Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 26-05-1993, n° 119854

CE 8/9 SSR, 26-05-1993, n° 119854

A9485AMA

Référence

CE 8/9 SSR, 26-05-1993, n° 119854. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/905560-ce-89-ssr-26051993-n-119854
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 119854

Mme Maryvonne GUENET

Lecture du 26 Mai 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu l'ordonnance du 17 août 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Maryvonne GUENET ;
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Maryvonne GUENET, demeurant Le Bourg à Magne (86160) Gençay ; Mme GUENET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Vienne en date du 15 décembre 1987 refusant de lui accorder la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) d'annuler la décision lui refusant la décharge de responsabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1981 : "1 - Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre... de l'impôt sur le revenu" ; que le même article, dans sa rédaction applicable aux revenus des années 1982 et suivants est ainsi rédigé : "2 - Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : "3 - L'administration peut... décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement des impositions dues par un tiers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Dumalin, divorcée d'avec M. GUENET, a demandé la décharge gracieuse de toute responsabilité dans le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1981 à 1984 par son ancien mari ; que cette demande a été rejetée par une décision du 15 décembre 1987, confirmée le 14 janvier 1988, par laquelle le trésorier-payeur général a maintenu la responsabilité solidaire de Mme Dumalin à concurrence d'une somme de 292 836,85 F ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme Dumalin disposait de revenus mensuels d'environ 7 000 F et supportait des remboursements d'emprunts s'élevant à près de 3 630 F par mois ; que si l'administration, qui ne peut utilement invoquer des évènements postérieurs à la décision litigieuse, fait valoir que la requérante avait bénéficié, lors du partage de l'actif de la communauté, de l'attribution en totalité d'une maison acquise en 1981 pour le prix de 150 000 F, cette circonstance, alors d'ailleurs que l'immeuble était hypothéqué, ne lui permettait pas, compte tenu de la faiblesse de son revenu net global, d'assumer la responsabilité solidaire, prévue par l'article 1685 précité, des cotisations susmentionnées ; que, par suite, la décision de rejet en date du 15 décembre 1987 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Guenet, agissant en qualité de tuteur légal de son fils mineur venant aux droits de Mme Dumalin décédée, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande gracieuse de Mme Dumalin, et à demander l'annulation de la décision contestée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 juin 1990 et la décision du trésorier-payeur général de la Vienne en date du 15 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Guenet, en sa qualité de tuteur de son fils mineur et au ministre du budget.

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