Jurisprudence : CE contentieux, 09-12-1994, n° 118107

CE contentieux, 09-12-1994, n° 118107

A1280AAN

Référence

CE contentieux, 09-12-1994, n° 118107 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/904991-ce-contentieux-09121994-n-118107
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 118107

MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Lecture du 09 Decembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 5 mars 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de la direction départementale du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis du 28 octobre 1988 en tant qu'elle est relative à l'article 3, alinéa 4 du règlement intérieur des "établissements Menui-Plast" ; 2° de rejeter la demande présentée par les "établissements Menui-Plast" devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est relative à cette disposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail notamment son article L 122-34 ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline (...) Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable." ; qu'aux termes de l'article L 122-35 du même code : "Le règlement ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements (...) Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché (...)" ; qu'en vertu de l'article L 122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L 122-34 et L 122-35 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la première phrase de l'article 3, alinéa 4 du règlement intérieur de la société "établissements Menui-Plast" : "Chaque salarié doit assurer sa sécurité personnelle notamment en portant les appareils ou dispositifs de protection individuelle qui sont mis à sa disposition par l'entreprise, lorsqu'il exécute des travaux pour lesquels le port de ces dispositifs a été rendu obligatoire par la réglementation ou par l'entreprise." ;
Considérant que les dispositions sus-reproduites de cette première phrase, qui constituent le rappel de mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et n'ont ni pour objet ni pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité personnelle en matière d'hygiène et de sécurité, ne méconnaissent pas l'article L 122-34 précité du code du travail ; qu'ainsi, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société "établissements Menui-Plast", la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de la direction départementale du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis du 28 octobre 1988 en tant qu'elle exigeait le retrait de cette première phrase du règlement intérieur ; Considérant, en deuxième lieu, que la deuxième phrase de l'article 3, alinéa 4 du même règlement intérieur dispose que chaque salarié "(...) doit également, par son comportement, préserver la sécurité des autres (...)" ;
Considérant que cette disposition, qui se borne à formuler une recommandation invitant les salariés à la vigilance, ne présente pas le caractère d'une mesure d'application de laréglementation en matière d'hygiène et de sécurité ni d'une règle générale et permanente relative à la discipline ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a estimé qu'une telle recommandation n'était pas au nombre des dispositions qui peuvent, aux termes de l'article L 122-34 du code du travail, figurer dans le règlement intérieur ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'autorité administrative susmentionnée en tant qu'elle exigeait la suppression de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 3 du règlement intérieur établi par la société "établissements Menui-Plast" ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1990 est annulé en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de la direction départementale du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis du 28 octobre 1988 en tant que ladite décision exige la suppression de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 3 du règlement intérieur établi par la société "établissements Menui-Plast".
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société "établissements Menui-Plast" présentées devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en tant qu'elle exigeait la suppression de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 3 du règlement intérieur de l'entreprise sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "établissements Menui-Plast" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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