CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 115987
M. PORTMANN
Lecture du 29 Mars 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1990 et 3 août 1990, présentés pour M. Eric PORTMANN, demeurant 25 rue du Vieil Abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye (78100) ; M. PORTMANN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 janvier 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté un appel qu'il aurait formé contre une décision en date du 24 juin 1989 du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne infligeant la sanction de l'avertissement à M. Quéré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ricard, avocat de M. Eric PORTMANN, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et de Me Parmentier, avocat de M. Jean-Paul Quéré, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sur une plainte du conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère, auprès duquel M. PORTMANN s'était plaint des agissements de ce praticien, le conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne, par une décision du 24 juin 1989 a infligé à M. Quéré, médecin psychiatre à Brest, la sanction de l'avertissement ; que, par lettre du 13 novembre 1989, M. PORTMANN, qui admettait ne pas figurer au nombre des personnes auxquelles l'article 22 du décret susvisé du 26 octobre 1948 donne qualité pour former un recours contre cette décision, s'est borné à demander au conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère d'user des pouvoirs que lui reconnaissait ce texte pour faire appel de la décision du 24 juin 1989 ; qu'en estimant que cette lettre, qui lui avait été transmise par le président du conseil départemental, la saisissait d'une requête en appel de ladite décision, la section disciplinaire en a dénaturé les termes ; que, dès lors, M. PORTMANN, auquel la décision attaquée, qui rejette son prétendu appel, fait grief, est recevable et fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, aucun pourvoi n'a été formé par M. PORTMANN contre la décision de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne en date du 24 juin 1989 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions de M. Quéré tendant au remboursement de ses frais de procédure :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. PORTMANN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Quéré la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 17 janvier 1990 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. Quéré tendant à la condamnation de M. PORTMANN au paiement de ses frais de procédure sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. PORTMANN, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. Quéré et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.