Jurisprudence : CAA Versailles, 3e, 01-12-2022, n° 20VE03157

CAA Versailles, 3e, 01-12-2022, n° 20VE03157

A55378WY

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CAA Versailles, 3e, 01-12-2022, n° 20VE03157. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90341799-caa-versailles-3e-01122022-n-20ve03157
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Abstract

Mots-clés : SNC • outre-mer • investissements productifs neufs • crédit-bail • réduction d'impôt Nous sommes en présence d'un requérant qui détient 50 % des parts sociales d'une SNC ; celle-ci exploite un bateau, propriété d'une banque qui le met à disposition de la SNC via un contrat de location avec option d'achat.


Références

Cour administrative d'appel de Versailles

N° 20VE03157

3ème Chambre
lecture du 01 décembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'imputer un solde de 34 271 euros de réduction d'impôt relatifs à des investissements outre-mer réalisés en 2012 sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 ou, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution de ce solde, de reporter les réductions d'impôts de même nature acquises au titre des années 2015 et 2016 qui ont été utilisées pour acquitter l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 et, enfin, d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteurs du 17 janvier 2019 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme inscrite sur ces actes de poursuite.

Par un jugement n°1907157 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2020 et les 9 avril, 24 août et 13 octobre 2021, M. B, représenté par Me Chalvin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- il a déposé des réclamations à deux reprises auprès du service des impôts des particuliers, ses conclusions sont donc recevables en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé ;

- la procédure de recouvrement est viciée puisque les avis à tiers détenteur n'ont été précédés d'aucun acte annonciateur de poursuites, en méconnaissance de l'article L. 257-0 du livre des procédures fiscales et des instructions administratives, ces conclusions relèvent bien du juge administratif ;

- c'est en méconnaissance de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le tribunal s'est déclaré incompétent, dès lors que le SIP, sous l'autorité du comptable public, traite à la fois de l'assiette et du recouvrement de l'impôt ;

- la location du navire par la SNC Xenon dont il est associé est un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l'article 313-7 du code financier et monétaire dès lors qu'elle prend en location un navire qui lui sera vendu pour 10 % de sa valeur d'origine au bout de cinq années de loyer ; l'administration fait donc une inexacte application de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts🏛, alors même que le bureau des agréments a fréquemment validé des contrats de ce type, y compris lorsque le prix dépassait 250 000 euros ; il est donc en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts🏛 ;

- le fait générateur de la réduction d'impôt se produit lorsque les investissements neufs productifs sont effectivement exploités dans le territoire d'outre-mer ; le bateau de plaisance n'a été exploité qu'à compter de février 2012 en raison d'une collision lors de son convoyage le 29 décembre 2011 qui a retardé son exploitation effective ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu la date de l'acte de francisation et considéré qu'elle pouvait commencer l'exploitation le 1er décembre 2011 ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges le comptable public ne pouvait pas lui refuser le bénéfice de la compensation, telle que prévue à l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, puisqu'il détenait une créance sur le Trésor public liquide et exigible ; en effet, le montant de sa créance était précisément déterminé et le délai permettant l'imputation de la réduction d'impôt n'était pas encore écoulé en 2017.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars, 20 avril, 8 septembre et 29 octobre 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont donc irrecevables ;

- les conclusions à fin d'imputation, de restitution et de report sont irrecevables puisqu'elles tendent à ce que le juge se prononce sur les conséquences du prononcé d'une éventuelle décharge ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2021 à 12 heures.

Un mémoire a été enregistré au greffe le 7 décembre 2021 pour M. B.

Par un courrier du 8 novembre 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative🏛 de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, dans le cadre de sa contestation portant sur l'exigibilité des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017, les conclusions tendant à ce que les réductions d'impôts afférentes à des investissements outre-mer en 2015 et 2016 imputées sur la cotisation de 2017 soient reportées pour le même montant sur les cotisations d'impôt sur les revenus à venir sont nouvelles et, par suite, irrecevables faute d'opposition à poursuites en ce sens auprès de l'administration fiscale (articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B détient 50 % des parts sociales de la SNC Xenon qui exploite un bateau dénommé " HELIA IV ", propriété de la banque populaire côte d'azur qui le met à disposition de la SNC via un contrat de location avec option d'achat. Par deux réclamations des 27 septembre 2018 et 2 février 2019, M. et Mme B ont demandé à l'administration fiscale l'imputation d'un solde de 34 271 euros de réduction d'impôt relative aux investissements

outre-mer au titre du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts🏛 acquise, selon eux, au titre de l'année 2012, sur l'impôt sur leur revenu au titre de l'année 2017. M. B fait appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'imputation de cette réduction d'impôt sur l'année 2017, ou à sa restitution, au report des réductions d'impôts acquises sur le même fondement au titre des années 2015 et 2016 et, enfin, à l'annulation des deux saisies administratives à tiers détenteur du 17 janvier 2019.

Sur les conclusions tendant au report des réductions d'impôt constatées au titre des années 2015 et 2016 :

2. Aux tenues de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B demandait, dans ses courriers auprès de l'administration, l'imputation de la réduction d'impôt acquise, selon lui, en 2012 sur l'impôt sur le revenu qui lui était réclamé au titre de l'année 2017. Dans sa requête devant le tribunal administratif, M. B a également demandé que soient reportées les réductions d'impôt acquises, sur le même fondement, au titre des années 2015 et 2016. Les premiers juges ont écarté les conclusions de M. B tendant au report des réductions d'impôt constatées au titre des années 2015 et 2016 sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts🏛 au motif que celles-ci n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable auprès de l'administration, en méconnaissance des dispositions des articles L. 190, L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Si M.B soutient qu'il entendait, par sa requête, contester l'exigibilité de la somme qui lui était réclamée par le Trésor public, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que ces conclusions nouvelles, faute d'avoir été précédées d'une opposition à contrainte devant l'administration, sont irrecevables en vertu des dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au report des réductions d'impôt constatées au titre des années 2015 et 2016 comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'imputation ou de restitution de la réduction d'impôt de l'année 2011 :

4. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts🏛 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, () dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. () La réduction d'impôt est de 45 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. () Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. () Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ". L'article 95 K de l'annexe II au même code dispose que : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer () qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts🏛 sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ". L'article 95 Q de cette annexe précise : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts🏛 est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur. () ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.

6. Il résulte de l'instruction que la SNC Xenon a, en 2011, pris en location un navire de plaisance acquis par la société banque populaire côte d'azur puis l'a donné en location. Si M. B, fait valoir que le contrat de location qui lie la SNC Xenon à la banque populaire constituerait un crédit-bail au sens des dispositions de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier🏛, il se borne à produire, en appel comme en première instance et contrairement à ce qu'il soutient, une attestation de la banque, faisant état de certaines caractéristiques du contrat, qui ne met pas la Cour en mesure de connaître l'ensemble des stipulations du contrat, notamment les modalités du transfert de propriété, de l'option d'achat ou encore de la prise en compte des loyers dans le prix final, qui pourraient permettre de le qualifier, le cas échéant, de crédit-bail. Dans ces conditions, la SNC Xenon ne peut donc être regardée comme ayant la qualité de crédit preneur au sens des dispositions également précitées de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts🏛. La circonstance que des agréments auraient été délivrés par l'administration fiscale, circonstance au demeurant non établie et étrangère à l'objet du présent litige, est sans incidence sur la qualification du contrat litigieux. Au surplus, à supposer même que ce contrat puisse effectivement être regardé comme un contrat de crédit-bail et que l'investissement soit par suite éligible à la réduction d'impôt litigieuse, il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur l'attestation du 14 juin 2016 de la banque populaire et l'acte de francisation du 1er décembre 2011, que le contrat de location a débuté le 10 octobre 2011, que le bateau a été " importé " le 14 novembre 2011 et francisé définitivement le 1er décembre 2011. Si M. B soutient que le bateau a fait l'objet d'une grave avarie le 29 décembre 2011 lors de son convoyage en Martinique, il ressort toutefois des mentions de l'attestation du 22 octobre 2020 de l'assureur ayant pris en charge le sinistre, que le bateau a été endommagé lors d'un convoyage au départ de Fort-de-France, qu'il était, en conséquence, déjà situé en Martinique où la SNC Xenon est installée à cette date, de sorte que celle-ci pouvait effectivement l'exploiter au cours de l'année 2011. Ainsi, la réduction d'impôt relative à cet investissement réalisé en 2011, à défaut de pouvoir être imputée sur l'impôt sur le revenu de l'année 2011, ne pouvait, en tout état de cause, être imputée sur l'impôt sur le revenu de M. et Mme B que jusqu'à la cinquième année d'imposition suivant l'année de l'investissement, soit, en l'espèce, jusqu'à l'imposition sur le revenu au titre de l'année 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'un solde de réduction d'impôt acquis en 2012 et non encore imputé doit être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 doit être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteurs du 17 janvier 2019 et à la décharge de l'obligation de payer la somme inscrite sur ces actes de poursuite :

7. En premier lieu, en soutenant que le comptable public devait lui adresser un " acte annonciateur de poursuites " avant d'émettre à son encontre les deux saisies administratives à tiers détenteur du 17 janvier 2019, M. B contestait la régularité en la forme de l'acte de poursuites. Il n'appartient pas à la juridiction administrative, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces actes pour ce motif, ainsi que l'ont, à bon droit, relevé les premiers juges.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ". M. B ne peut utilement soutenir que le comptable public aurait dû procéder à une compensation, telle que prévue aux dispositions précitées, qui est une faculté ouverte seulement à l'administration.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

M. Lerooy, premier conseiller,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

C. ALa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N°20VE03157

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