Jurisprudence : CA Rennes, 23-11-2022, n° 19/00154, Infirmation partielle

CA Rennes, 23-11-2022, n° 19/00154, Infirmation partielle

A24948WB

Référence

CA Rennes, 23-11-2022, n° 19/00154, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90196238-ca-rennes-23112022-n-1900154-infirmation-partielle
Copier

9ème Ch Sécurité Sociale


ARRÊT N°


N° RG 19/00154 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POEP


URSSAF DU POITOU-CHARENTES


C/


Société [6]


Copie exécutoire délivrée

le :


à :


Copie certifiée conforme délivrée

le:


à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,


GREFFIER :


Monsieur Aa A B, lors des débats, et Monsieur Ab C, lors du prononcé,


DÉBATS :


A l'audience publique du 21 Septembre 2022


ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;


DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:


Date de la décision attaquée : 06 Décembre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

Références : 21300571


****



APPELANT :


L'[13]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [Ac] en vertu d'un pouvoir spécial


INTIMÉE :


La Société [6], anciennement dénomée [7]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Damien DECOLASSE et Me Matthieu BEAUMONT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitués par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE



EXPOSÉ DU LITIGE


A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'[12] pour le compte de l'URSSAF Poitou-Charentes (l'URSSAF), sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, au sein de l'établissement situé à [Localité 4] de la société [6], anciennement dénommée [7] (la société), celle-ci s'est vue notifier une lettre d'observations du 15 octobre 2012 portant sur neuf chefs de redressement, pour un montant total de 39 265 euros.


Par lettre du 14 novembre 2012, la société a formulé ses observations sur la régularité de la procédure de contrôle ainsi que sur les chefs de redressement suivants :

- avantage en nature logement ;

- taux accident du travail ;

- prime de salissure - absence de justificatifs ;

- primes diverses indemnités de fractionnement ;

- CSG/CRDS sur primes de 'panier' supérieures à la limite d'exonération;

- frais professionnels - frais de restauration hors des locaux de l'entreprise / dépassement des limites d'exonération ;

- avantage en nature véhicule : principe et évaluation.


Les chefs de redressement 'réduction Fillon : règles de cumul - apprentis' et 'réduction Fillon au 1er octobre 2007 : paramètre SMIC mensuel - horaire légal des ouvriers' n'ont pas été contestés par la société.


En réponse, par lettre du 30 novembre 2012, les inspecteurs ont confirmé le bien-fondé et le montant des chefs de redressement contestés.


L'URSSAF Poitou-Charentes a notifié une mise en demeure du 12 décembre 2012 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 44 110 euros.


La société a procédé au règlement partiel des cotisations sociales réclamées, à hauteur de 11 395 euros, correspondant aux deux chefs de redressement non contestés, en lien avec les réductions Fillon (n°4 et 9).


Par lettre du 9 janvier 2013, elle a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.


Le 12 avril 2013, en l'absence de décision rendue par la commission dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique à l'encontre de la décision implicite de rejet.


Par ailleurs, l'URSSAF Poitou-Charentes a notifié une seconde mise en demeure du 12 mars 2013 pour un même montant de 44 110 euros.


Par lettre du 12 avril 2013, la société a de nouveau saisi la commission de recours amiable de l'organisme.


Par décision du 27 mars 2014, notifiée le 5 novembre 2015, la commission a annulé le chef de redressement concernant le taux accident du travail pour un montant de 4 671 euros mais a confirmé le bien-fondé de l'ensemble des autres chefs de redressement contestés.


Par lettre du 22 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres à l'encontre de cette décision explicite de rejet rendue par la commission.


Par jugement du 20 novembre 2017, ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique.



Par jugement du 6 décembre 2018, ce tribunal a :


- ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro 213.571 de l'instance enregistrée sous le numéro 218.001 ;

- reçu l'URSSAF Poitou-Charentes en sa défense ;

- débouté la société [7] venant aux droits de la société [10] de ses demandes d'annulation des procédures de contrôle et de recouvrement et des mises en demeure ;

- annulé le chef de redressement relatif aux avantages en natures - véhicule (point n°8 de la lettre d'observations) ;

- débouté en conséquence l'URSSAF Poitou-Charentes de sa demande en paiement de la somme réclamée au titre de ce chef de redressement pour la somme 6 007 euros au titre des cotisations 2010 et 2011 ;

- validé les mises en demeure décernées par l'URSSAF Poitou-Charentes du 12 décembre 2012 et du 12 mars 2013 à hauteur de la somme globale de 28 587 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ;

- condamné la société [7] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes au titre des cotisations restant dues sur les années 2010 et 2011 la somme de 17 192 euros ;

- rappelé que la société [7] restait redevable des majorations de retard afférentes aux cotisations dues, en ce comprises les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;

- débouté la société [7] et l'URSSAF Poitou-Charentes du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.



Le 10 janvier 2019, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2018, en ce qu'il a annulé le chef de redressement concernant l'avantage en nature- véhicule.


Le 4 janvier 2019, la société a interjeté appel de ce même jugement qui lui avait été notifié par lettre du 12 décembre 2018, soit moins d'un mois avant.


Ces recours ont respectivement été enregistrés au répertoire général sous les numéros 19/00154 et 19/00166.


Par ses conclusions n°2 parvenues au greffe le 1er septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :


- déclarer son appel recevable ;

- prononcer la jonction des recours enrôlés sous les numéros 19/00166 et 19/00154 ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule pour la somme de 6 007 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011, réduisant en conséquence le montant validé des mises en demeure des 12 décembre 2012 et 12 mars 2013 à la somme de 25 587 euros et la condamnation à paiement de la société à celle de 17 192 euros ;

- le confirmer pour le surplus ;


Statuant à nouveau,


- valider les mises en demeure des 12 décembre 2012 et 12 mars 2013 à hauteur de la somme globale de 34 594 euros, outre les majorations de retard ;


Compte tenu du règlement partiel opéré par la société à hauteur de la somme de 11 395 euros :


- condamner la société au paiement de la somme de 23 199 euros au titre des cotisations et majorations de retard à parfaire à compter de la date de la vaine mise en demeure jusqu'à complet paiement ;


Y ajoutant,


- condamner la société à verser à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Par ses conclusions n°3 parvenues au greffe le 24 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :


- déclarer l'appel recevable ;

- prononcer la jonction des recours enrôlés sous les numéros 19/00166 et 19/00154 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro 213.571 de l'instance enregistrée sous le numéro 218.001 ;

* annulé le chef de redressement relatif aux avantages en nature - véhicule (point n°8 de la lettre d'observations) ;

* débouté en conséquence l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme réclamée au titre de ce chef de redressement pour la somme de 6 007 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ;


- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a déboutée de ses demandes d'annulation des procédures de contrôle et de recouvrement et des mises en demeure ;

* validé les mises en demeure des 12 décembre 2012 et 12 mars 2013 à hauteur de la somme globale de 28 587 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ;

* l'a condamnée à payer à l'URSSAF au titre des cotisations restant dues sur les années 2010 et 2011 la somme de 17 192 euros ;

* rappelé qu'elle restait redevable de majorations de retard afférentes aux cotisations dues, en ce comprises les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet règlement ;

* l'a déboutée du surplus de ses demandes ;


Et statuant à nouveau :


A titre principal :


- constater l'irrégularité de l'avis de contrôle en date du 20 janvier 2012 ;

- constater l'absence de l'une des signatures de la lettre adressée par l'URSSAF le 30 novembre 2012 ;

- constater la nullité des mises en demeure des 12 décembre 2012 et 12 mars 2013 ;


En conséquence,


- prononcer la nullité du contrôle et du redressement opérés par l'URSSAF des Pays de la Loire ainsi que des mises en demeures litigieuses ;

- condamner l'URSSAF Poitou-Charentes à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 14 mars 2013 pour un montant de 11 395 euros avec les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 14 mars 2013 pour un montant de 11 395 euros et en ordonner la capitalisation ;


A titre subsidiaire :


- constater le caractère infondé des différents chefs de redressement ;


En tout état de cause :


- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 mars 2014, notifiée par un courrier en date du 5 novembre 2015 (pour 1'établissement d'[Localité 4]) et les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Poitou-Charentes suite aux saisines de la société en date du 9 janvier 2013 d'un recours en annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2012 et le 12 avril 2013 d'un recours en annulation de la mise en demeure du 12 mars 2013 ; les mises en demeure en date du 12 décembre 2012 et du 12 mars 2013 et, plus généralement, les redressements entrepris ;

- débouter 1'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux éventuels dépens.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION


La jonction ayant été ordonnée en cours d'instance, la demande présentée sur ce point par la société devient sans objet.


1- Sur la régularité des opérations de contrôle et de redressement


1-1 L'avis de contrôle


La société soutient qu'en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale🏛, l'avis de contrôle doit être adressé au cotisant par l'organisme en charge du recouvrement des cotisations, c'est-à-dire par l'organisme dans le ressort géographique duquel se trouve l'établissement contrôlé et auquel la société verse habituellement ses cotisations ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Poitou-Charente n'a pas adressé l'avis de contrôle, l'URSSAF des Pays de la Loire s'en étant chargé ; que de ce fait, le contrôle et le redressement sont nuls.


L'URSSAF réplique que les URSSAF en cause ont adhéré à la convention générale de réciprocité prévoyant une délégation de compétence en matière de contrôle et que c'est précisément en vertu de cette délégation que l'URSSAF des Pays de la Loire a engagé les opérations de contrôle par l'envoi de l'avis de contrôle contesté ; qu'il n'y a donc pas de distinction à faire entre l'URSSAF en charge du recouvrement des cotisations et celle en charge des contrôles ; qu'au surplus, l'URSSAF des Pays de la Loire était territorialement compétente pour adresser l'avis de contrôle à la société employeur dont le siège social est situé à [Localité 8].


Sur ce :


Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale🏛 dans sa version applicable que 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail🏛'.


En l'espèce, l'avis de contrôle adressé au siège social de la société à [Localité 8], le 20 janvier 2012, par l'URSSAF des Pays de la Loire mentionne expressément que 'conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛, l'URSSAF des Pays de la Loire a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés'.


La 'convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement' à laquelle ont adhéré en 2002 l'URSSAF de Loire-Atlantique et celle des Deux-Sèvres aux droits desquelles ont succédé respectivement l'URSSAF des Pays de la Loire et celle de Poitou-Charentes est produite aux débats et sa régularité n'est pas remise en cause par la société ; elle emporte la possibilité pour l'organisme délégataire d'émettre l'avis de contrôle. (Civ 2e, 17 mars 2011, pourvoi n°10-30501⚖️)


Ce moyen de nullité sera écarté.


1-2 Les mises en demeure des 12 décembre 2012 et 12 mars 2013


La société soutient que :


- la mise en demeure du 12 décembre 2012 est nulle en ce qu'elle ne fait pas référence à l'organisme émetteur,

- la mise en demeure du 12 mars 2013 est nulle en ce qu'elle porte sur les mêmes montants et la même période que la mise en demeure du 12 décembre 2012.


L'URSSAF réplique que la mise en demeure du 12 mars 2013 a été émise par l'URSSAF Poitou-Charentes pour tenir compte de la création de cet organisme à effet au 1er janvier 2013 venant aux droits de l'URSSAF des Deux-Sèvres ayant établi la mise en demeure du 12 décembre 2012 ; que l'une comme l'autre sont régulières en ce qu'elles comportent les mentions exigées se rapportant à la nature et au montant des cotisations réclamées ainsi qu'à la période concernée.


Sur ce :


En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, n° 16-12.189⚖️).


La mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, n°19-17.802⚖️).


Les mises en demeure des 12 décembre 2012 et 12 mars 2013, produites aux débats, mentionnent, l'une comme l'autre, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :


- le motif de recouvrement : 'l'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous', ajoutant qu'elles font suite au contrôle dont la société a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et à la notification des chefs de redressement en date du 15 octobre 2012 ;

- la nature des cotisations (régime général) ;

- la période de référence (les années 2010 et 2011);

- les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour un montant total de 44 110 euros (39 265 euros de cotisations et contributions et 4 845 euros de majorations de retard).


Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettaient à la société, qui avait reçu la lettre d'observations détaillant la nature et les modalités de calcul des cotisations/contributions, présenté ses observations aux inspecteurs du recouvrement et obtenu une réponse motivée de ces derniers le 30 novembre 2012, de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.


En outre, si la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000🏛
en son article 4, alinéa 2, prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale🏛, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. (Civ 2ème 5 juillet 2005, n° 04-30.196⚖️).


Force est de constater en l'espèce que :


- la mise en demeure du 12 décembre 2012 mentionne l'URSSAF émettrice par son numéro d'identification (790 151014131) ; cette indication sans mention explicite du nom de l'URSSAF émettrice n'a manifestement pas été une source de confusion pour la société puisqu'elle a pu exercer en temps utile un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF de Poitou-Charentes ;

- la mise en demeure du 12 mars 2013 mentionne elle aussi l'organisme émetteur ('URSSAF Poitou-Charentes' suivi de l'adresse) ; le fait qu'elle porte sur les mêmes montants et périodes que celle du 12 décembre 2012 ne la rend pas irrégulière.


Par suite, les moyens tirés de la nullité des mises en demeure soulevés par l'appelante ne sauraient prospérer.


1-3 Les signatures de la lettre du 30 novembre 2012


La société fait valoir que la lettre de réponse de l'URSSAF à ses observations, datée du 30 novembre 2012, n'a pas été signée par les trois inspecteurs ayant procédé au contrôle mais seulement par deux d'entre eux ; qu'ainsi, les opérations de contrôle et de redressement sont nulles.


L'URSSAF réplique que l'article R. 243-59 alinéa 7 du code de la sécurité sociale🏛 n'exige pas que la réponse aux observations du cotisant soit signée par l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant procédé à ces opérations.


Sur ce :


Selon l'article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable au litige :


'Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.


L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.'


Ces dispositions n'exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la réponse aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations soit signée de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à ces opérations. (Civ 2e, 18 février 2021, pourvoi n° 20-12.328⚖️)


Il en résulte en l'espèce que le fait que la lettre du 30 novembre 2012 en réponse aux observations de la société n'ait pas été signée par l'ensemble des inspecteurs ayant procédé aux opérations est sans incidence sur la validité de celles-ci, le moyen soulevé par la société ayant été à juste titre là encore écarté par les premiers juges.


2- Sur le bien fondé du redressement


Il sera pour mémoire rappelé que la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°2 (taux accident du travail) et que la société ne remet pas en cause les chefs n° 4 et 9 pour lesquels elle a versé 11 395 euros.


2-1 Sur le chef de redressement n°1 'avantage en nature logement'


Ce chef de redressement s'élève à 614 euros.


Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que pour les collaborateurs mutés, le bail du nouveau logement est conclu entre la société et le bailleur ; que l'entreprise règle intégralement le loyer auprès de ce dernier et prélève chaque mois sur la paie du salarié une redevance égale au montant du loyer, minoré d'une participation de l'employeur aux frais de logement ; que la société prend néanmoins en charge la totalité du loyer pendant les trois premiers mois pour les cadres et un mois pour les ouvriers/Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM).


Considérant que l'économie réalisée par le salarié par cette mise à disposition d'un logement constituait un avantage en nature, les inspecteurs ont procédé à une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales à hauteur de la différence entre le montant de l'avantage en nature théorique évalué forfaitairement et la redevance payée par le salarié.


La société indique que par le passé, lors de telles mutations, son soutien financier prenait la forme du versement d'une prime de rideau, exonérée de charges sociales dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que dans un souci de simplification de gestion, elle a modifié ses pratiques ; que désormais c'est uniquement à travers la prise en charge, pendant un certain temps (3 mois ou 1 mois) du loyer du salarié concerné qu'elle indemnise les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle.


La société fonde son argumentaire sur l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002🏛 et la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003 point 3361, selon lesquels, en substance, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorées de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées ; que dans la mesure où elle justifie de la réalité de la mobilité professionnelle des salariés concernés, elle est éligible au bénéfice de l'exonération forfaitaire, comme l'ont déjà admis certaines URSSAF (de [Localité 9] et Picardie) ; que la réintégration ne peut porter que sur la partie supérieure au forfait.


L'URSSAF fait valoir en réplique que s'agissant de logements définitifs mis à la disposition des salariés mutés, et en l'absence de double résidence, les dispositions réglementaires prises en matière de mobilité géographique ne peuvent pas s'appliquer ; que la prise en charge des loyers ne figure pas au nombre des frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle listés par l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002🏛 ; que la prise en charge des premiers loyers ne vient compenser aucun double loyer ou dépense supplémentaire du salarié ; qu'il y a lieu de retenir le principe d'un avantage en nature au sens de l'arrêté du 10 décembre 2002 au profit des salariés logés.


Sur ce :


A la lecture du jugement entrepris et de la contestation de la société, le litige ne porte que sur la prise en charge des loyers de salariés, pour le premier ou les trois premiers mois.


L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations et contributions sociales.


L'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002🏛 énonce que :


'Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.


La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30.


Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.


L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :

[...]


2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros [2003], majorés de 100 Euros [2003] par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros [2003]'.


La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003 point 3361 indique que l'indemnisation des dépenses sous forme de forfait fait l'objet d'une déduction de l'assiette des cotisations, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées.


Il appartient à la cour de vérifier si cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement par la société ne vise pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-15.602⚖️).


En l'espèce, il n'est pas contesté que la société a mis un logement à la disposition d'un salarié, M. [Ad], muté en septembre 2011 de [Localité 11] (37) à [Localité 4] (79) et pris en charge, non pas des frais d'installation dans un nouveau logement, mais des frais de loyer à hauteur de trois mois représentant 1 560 euros.(pièces n° 15 et 16 de la société)


Cependant l'URSSAF, qui a eu en main l'ensemble des pièces utiles à cette appréciation, ne discute pas le fait que le salarié pour lequel le redressement a été opéré sur ce fondement était en situation de mobilité professionnelle au sens de l'arrêté sus-visé (distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi d'au moins de 50 kilomètres et temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30).


La prise en charge des trois premiers mois de loyer pour les cadres et d'un mois de loyer pour les autres salariés doit donc être considérée comme destinée à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans son nouveau logement.


Pour l'année 2011 seule en cause, le montant en dessous duquel l'indemnité versée était réputée utilisée conformément à l'objet s'élevait à 1 361 euros.


Il s'ensuit que pour la part correspondant à ces forfaits, la société est bien fondée à bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, seules les sommes dépassant les limites d'exonération devant être réintégrées dans l'assiette des cotisations.


Il appartiendra à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul en tenant compte de ces éléments.


2-2 Sur le chef de redressement n°3 'prime de salissure'


Ce chef de redressement s'élève à 2 261 euros pour 2010 et à 2 934 euros pour 2011.


Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des indemnités de salissure étaient versées en franchise de cotisations par la société aux salariés effectuant des travaux salissants en application de la convention collective. Considérant que l'employeur ne justifiait pas de l'utilisation desdites indemnités conformément à leur objet, ils les ont réintégrées dans l'assiette de cotisations en tenant compte de l'application de la déduction forfaitaire spécifique.


La société expose que certains salariés travaillant sur les chantiers exécutent des travaux salissants voire très salissants ; qu'ils sont à cette occasion amenés à utiliser notamment des produits bitumineux, du ciment et du béton sous forme plus ou moins liquide qui souillent les tenues de travail et les vêtements personnels des travailleurs et peuvent avoir des effets irritants ; que ces tenues, qui constituent par conséquent également des vêtements de protection, sont équipées du logo de la société et de bandes réfléchissantes qui doivent toujours rester propres pour la sécurité des employés ; que pour des raisons pratiques et de logistique, elle ne prend pas directement en charge le lavage de ces vêtements de travail, de sorte que les frais de lavage reposent sur les salariés qui exposent par conséquent des frais supplémentaires ; que ces frais de nettoyage sont ainsi des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi des salariés affectés aux chantiers de construction routière au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 20 décembre 2002.


L'URSSAF fait valoir pour sa part que la société, qui reconnaît ne demander aucun justificatif à ses salariés, ne démontre pas la réalité des dépenses de nettoyage engagées par ces derniers ; que les attestations produites, non circonstanciées et sans précision quant à la fréquence des lavages, sont à cet égard inopérantes ; qu'elle n'établit donc pas l'utilisation des indemnités conformément à leur objet.


Sur ce :


Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale🏛 dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...)


Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (...).


L'arrêté du 20 décembre 2002, publié au Journal officiel du 27 décembre 2002, complété par un arrêté du 25 juillet 2005, a modifié, à compter du 1er janvier 2003, les règles d'exclusion des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.


En vertu de l'article 1er dudit décret, les frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.


L'article 2 dispose que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :


1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;


2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.


Il appartient au cotisant de rapporter la preuve que l'indemnité forfaitaire correspondant à l'entretien des vêtements professionnels représente des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales.


Comme indiqué par les premiers juges, il n'est pas contesté que les salariés de la société, qui exerce son activité notamment dans le domaine de la construction et de l'entretien des chaussées, effectuent des travaux salissants, ni qu'ils sont astreints au port de vêtements professionnels dont la propreté est exigée.


Il est par ailleurs établi que ces salariés sont tenus de les nettoyer et de les entretenir à leurs frais, ainsi que cela ressort des attestations des salariés concernés versées aux débats.


A l'exception de deux factures de pressing, la société ne verse aucun justificatif établissant que les lavages sont effectués hors du domicile des salariés ; la cour observe en outre que les attestants ne précisent pas la fréquence des lavages.


Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la prime destinée à couvrir ces frais (de l'ordre de 166 euros par mois) ne peut être considérée comme une somme modique et excède largement le montant réel des dépenses engagées puisqu'elle est calculée sur la base du coût d'un nettoyage en pressing tous les trois jours en moyenne alors que la société admet, ce qu'établissent les attestations susvisées, que les frais réellement engagés par les salariés correspondent au coût des lavages en machine à domicile pour un montant mensuel qu'elle évalue à 26 euros environ.


Force est donc de constater, à l'instar des premiers juges, que la société ne démontre pas l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet.


Il convient dès lors de confirmer de ce chef le jugement entrepris qui a justement validé sur ce point le redressement opéré.


2-3 Sur le chef de redressement n°5 'primes diverses-indemnités de fractionnement'


Ce chef de redressement s'élève à 1 225 euros.


Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002🏛 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que lorsqu'elle s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue dans les limites fixées par ledit arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.


Il est constant que selon la convention collective des travaux publics, lorsque les besoins du service l'exigent, les employés et cadres peuvent être amenés à prendre leurs congés par fraction, entraînant en contrepartie le bénéfice de 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaires et la perception d'une indemnité fixée forfaitairement à 8/100e des appointements mensuels de l'intéressé en compensation des frais supplémentaires de route.


Comme l'indique à juste titre l'URSSAF, cette indemnité de fractionnement a ainsi pour objet d'indemniser le salarié des dépenses supplémentaires résultant du fractionnement par l'employeur de sa période de congés, et son utilisation conformément à son objet doit être vérifiée par la production des justificatifs de ces dépenses supplémentaires ; le montant de ces frais doit par ailleurs être au moins équivalent à celui de l'indemnité versée.


En l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que des indemnités de fractionnement avaient été versées en franchise de cotisations sociales en application des dispositions de la convention collective des travaux publics pendant la période contrôlée mais que les éléments produits lors du contrôle ne permettaient pas d'établir que les salariés concernés avaient engagé des frais supplémentaires du fait du fractionnement (une simple facture de location d'une villa par exemple). Les inspecteurs du recouvrement ont donc procédé à la réintégration des indemnités versées non justifiées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.


La société soutient qu'elle produit des justificatifs attestant de la réalité de ces fractionnements et donc de l'utilisation des allocations ainsi versées conformément à leur objet.


Le seul fractionnement des congés payés ne prouve pas par lui-même l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet.


La société verse des attestations de plusieurs salariés dont il ressort qu'ils ont pris leurs congés à différentes périodes (par exemple en janvier et mai ou en février et juillet) de la même année et qu'ils se sont rendus à ces occasions en différents lieux de villégiature, en France ou à l'étranger (Portugal et République Dominicaine par exemple) ; à ces attestations sont jointes des factures diverses correspondant selon elle aux dépenses de ces salariés lors de leur départ en vacances (sa pièce n° 22).


Ces attestations et factures ne permettent aucunement de justifier que les salariés concernés ont été contraints de fractionner leurs congés pour motif professionnel et qu'ils ont utilisé l'indemnité versée pour régler les frais consécutifs à ce fractionnement.


Ni l'objet de l'indemnité, ni la nature de l'activité de travaux publics routiers de la société ne permettent de présumer que le fractionnement des périodes de congés résulte d'une nécessité de service ou de bonne marche de l'entreprise.


Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a validé le redressement sur ce point.


2-4 Sur le chef de redressement n°6 'CSG CRDS sur primes de 'panier' supérieures à la limite d'exonération'et le chef n°7 'frais de restaurationhors des locaux de l'entreprise/dépassement des limites d'exonération'


Ces chefs de redressement s'élèvent respectivement à 9 516 euros et 642 euros.


Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société a versé à ses ouvriers travaillant sur des chantiers les indemnités de repas suivantes :


- année 2010 : 14,20 euros

- année 2011 : 14,40 euros


L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre :


- le montant de l'indemnité de frais de repas versée aux salariés de la société,


- la limite d'exonération fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations versées aux salariés qui ne sont pas contraints de prendre leur repas au restaurant, soit 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011.


La société fait valoir qu'en vertu des dispositions du 1° lues à la lumière du 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002🏛, lorsque le salarié est en déplacement et que les circonstances ou les usages de la profession le contraignent à prendre son repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires liées au repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction n'excédant pas 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011, sans que l'employeur n'ait à produire de justificatifs des frais engagés ; qu'il est d'usage que les salariés relevant du secteur d'activité de la société, à savoir la construction routière, ne prennent pas leur repas sur les chantiers, mais bien au restaurant ; que cet usage tient à la particularité du processus de production routière effectuée sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée, sur lesquels il est impossible d'installer des structures fixes de restauration avec réchaud, micro-onde, coin repas... ; que ces circonstances conduisent ces salariés à déjeuner au restaurant afin qu'ils puissent rendre leur repas en toute sécurité, dans des conditions appropriées et satisfaisantes, selon un usage souligné par la Cour de cassation dans un arrêt SCREG du 24 avril 1980 (pourvoi n°78-13384⚖️); que cette solution a été adoptée à maintes reprises par les juridictions du premiers degré et validée par la Cour de cassation dans un arrêt récent (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.069⚖️) ; que ce chef de redressement doit être annulé par voie d'infirmation.


L'URSSAF réplique, en se fondant sur l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002🏛, que la société n'a pas justifié du dépassement des limites d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 (8,20 euros pour 2010 et 8,30 euros pour 2011) et du fait que les salariés prennent effectivement leur repas au restaurant ; que le seul fait que le versement de l'indemnité soit prévu par la convention collective ou par un usage ne prouve pas que l'indemnité panier repas dépassant la limite réglementaire est utilisée conformément à son objet ; qu'en l'absence de justificatifs pour les dépenses supérieures aux limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, ces indemnités ne peuvent être considérées comme utilisées conformément à leur objet ; que le jugement de première instance devra être confirmé sur ce point.


Sur ce :


L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002🏛 dispose que :


'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :


1° Indemnité de repas :


Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 EUR par repas ;


2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :


Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 EUR ;


3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise:


Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 EUR.


Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction'.


Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année. Ils étaient ainsi de 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011 pour l'indemnité prévue au 1° ; pour l'indemnité prévue au 3°, de 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011.


Il résulte de la lecture combinée des alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002🏛 sus-rappelé que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3° de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant. (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.069⚖️)


En l'espèce, il n'est pas discuté que les personnels concernés par les primes panier objet du redressement sont des salariés de la construction routière, intervenant sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée.


Il a été jugé dans un litige similaire opposant la société [10] (devenue [6]) et l'URSSAF des Bouches du Rhône, ayant abouti à un arrêt publié de la Cour de cassation (Soc., 24 avril 1980, n° 78-13.384⚖️), que :


'Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 pris en application de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels relatifs à l'alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les salariés non cadres occupés hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leurs repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail. Si ces circonstances de fait et ces exigences professionnelles sont établies et si l'indemnité ne dépasse pas le plafond fixé, l'employeur n'a pas à justifier que l'allocation a été utilisée conformément à son objet ; qu'ayant constaté que les circonstances de fait et les usages de la profession contraignent les salariés de la [10], pendant la durée des chantiers itinérants, à prendre leur repas au restaurant, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que ne devait pas être intégrée la part desdites indemnités qui n'excède pas les montants déterminés par la réglementation ; que le moyen n'est pas fondé'.


Cet usage concernant le personnel travaillant sur des chantiers itinérants, non remis en cause depuis lors et validé par la Cour de cassation récemment dans plusieurs espèces similaires (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n°17-27.069⚖️ déjà cité supra ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n°20-15.602⚖️), doit trouver application en l'espèce.


Puisque l'indemnité allouée par la société aux salariés en cause ne dépasse pas la limite fixée par l'article 3, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002🏛🏛, elle est réputée avoir été utilisée conformément à son objet, sans que celle-ci n'ait à justifier des dépenses engagées.


Il s'ensuit que le redressement effectué par l'URSSAF sur les primes panier versées aux salariés travaillant sur des chantiers itinérants et de courte durée ne peut qu'être annulé, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point.


2-5 Sur le chef de redressement n°8 'Avantage en nature véhicule : principe et évaluation'


Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société payait chaque mois des factures au profit de l'AUV ([5]) de [Localité 8] à titre 'de redevance kilomètres professionnels' ; que le montant de ces factures correspondait à des indemnités kilométriques versées par la société à l'association en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme mis par cette dernière à disposition de certains salariés de l'entreprise ; que les factures mentionnent l'identité du collaborateur, son numéro d'adhérent, la marque, le type et l'immatriculation du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC; que ces salariés (essentiellement des cadres et des ETAM) bénéficient ainsi à titre permanent de la mise à disposition d'un véhicule de tourisme, qu'ils peuvent utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles sans aucune limitation (trajet semaine, week-ends et vacances) ; qu'en contrepartie de cette mise à disposition à titre permanent, les salariés concernés règlent uniquement une cotisation annuelle dont le montant est fonction de la catégorie de véhicule mis à leur disposition, indépendamment de l'importance du kilométrage parcouru à titre privé.


Les inspecteurs en ont conclu que l'économie de frais réalisée par le salarié bénéficiant de façon permanente de la mise à disposition d'un véhicule fourni par l'association devait donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature pour son usage à titre personnel.


La société fait valoir que certains salariés sont sociétaires de l'association des utilisateurs de véhicules à laquelle ils versent une cotisation annuelle ; que les factures établies par l'association mentionnent : l'identité et le numéro d'adhérent du collaborateur ainsi que l'immatriculation du véhicule, sa marque et son type, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC ; que les kilométrages en début et fin de mois des véhicules mis à disposition de ses sociétaires par l'association sont relevés et conservés par cette dernière ; que les sociétaires déclarent mensuellement à l'association le kilométrage professionnel parcouru dans le mois ; que 1'association établit la facture en ne retenant que les kilomètres professionnels qui seuls sont facturés à la société ; que cette dernière ne règle que les seuls kilomètres professionnels ; qu'il existe une parfaite concordance entre les reportings, les factures et les déclarations mensuelles des sociétaires ; que le règlement par la société de la TVS (taxe sur les véhicules de société) à laquelle elle assujettit les véhicules ainsi mis à disposition des salariés lorsqu'ils sont utilisés de manière prépondérante à des fins professionnelles est sans incidence quant à la qualification d'avantage en nature.


En toute hypothèse, la société entend contester l'évaluation forfaitaire réalisée de ce prétendu avantage dès lors que :


- les conditions du recours à cette évaluation forfaitaire n'étaient pas réunies, la tenue de sa comptabilité n'étant pas critiquée ;


- elle a fourni toutes les informations et pièces demandées par les inspecteurs lors du contrôle ;


- elle n'a pas fait obstacle au contrôle.


L'URSSAF rétorque que s'agissant des véhicules mis à disposition, ils n'échappent à la qualification d'avantage en nature que dans l'hypothèse d'une utilisation exclusivement professionnelle, en dehors du repos hebdomadaire et des congés payés ; que bénéficient d'un avantage en nature les salariés qui disposent en permanence d'une voiture dont l'entreprise assume entièrement la charge, l'avantage constitué par cette utilisation ayant pour résultat de permettre aux bénéficiaires de faire l'économie des frais qu'ils devraient normalement assumer ; qu'il suffit, pour que l'avantage intègre l'assiette des cotisations, qu'il soit accordé au salarié en raison de son appartenance à l'entreprise, peu important qu'il soit perçu par l'entremise d'un tiers tandis que l'employeur doit démontrer que l'avantage accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; que les juges apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour déterminer si les salariés bénéficient d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules mis à disposition.


Sur ce :


Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale🏛, alinéa 1er, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge. (2e Civ, 1er juillet 2003, n° 02-30.077⚖️)


En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002🏛 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.


Les salariés en l'espèce concernés sont adhérents de l'association précitée qui met à leur disposition un véhicule moyennant une redevance versée à ladite association. Cette dernière émet des factures mensuelles sur la société pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés ; ces factures (pièces n° 25 et 26 de la société) identifient le salarié par son nom et prénom et le véhicule par son immatriculation ; elles mentionnent également le nombre de kilomètres et le taux du kilomètre.


Il résulte de ces factures que la société prend en charge seulement les kilomètres parcourus à titre professionnel. L'employeur ne fournit pas les véhicules et ne s'acquitte pas des frais engagés par le salarié à titre privé.


Le fait que la société assujettit à la TVS les véhicules mis à disposition lorsqu'ils sont utilisés de manière prépondérante à titre professionnel est indifférent dès lors que cette taxe ne serait pas due par les salariés si ceux-ci étaient propriétaires ou locataires de leur véhicule. ( 2e Civ., 21 juin 2018, n° 17-21.652⚖️)


Les salariés ne bénéficient donc pas d'un avantage en nature résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par la société. (2e Civ. 20 septembre 2018, n° 17-24.320⚖️)


Il s'ensuit que le redressement effectué par l'URSSAF du chef de l'avantage en nature véhicule, à hauteur de 6 007 euros en cotisations, a été à juste titre annulé par les premiers juges ; le jugement sera confirmé sur ce point.


3- Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF


Il sera sursis à statuer sur la demande en paiement de l'URSSAF au titre du redressement, dans l'attente du recalcul par cette dernière des sommes dues eu égard aux éléments tranchés dans le présent arrêt, aux chefs de redressements non contestés, validés ou annulés.


La cour renvoie au dispositif de la présente décision s'agissant des modalités de ce sursis à statuer.


4- Sur les frais irrépétibles et les dépens


Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. L'URSSAF sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.


S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale🏛 disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.


Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile🏛🏛 relatives à la charge des dépens.


En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.



PAR CES MOTIFS :


La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,


Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :


- validé les mises en demeure des 12 décembre 2012 et 12 mars 2013 à hauteur de la somme de 28 587 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ;

- condamné la société [7] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale Poitou-Charentes la somme de 17 192 euros au titre des cotisations restant dues au titre de ces mêmes années ;


Statuant à nouveau et y ajoutant :


Annule les chefs de redressement n°6 'CSG CRDS sur primes de 'panier' supérieures à la limite d'exonération' et n°7 'frais de restauration hors des locaux de l'entreprise/dépassement des limites d'exonération' ;


Annule partiellement le chef de redressement n°1 'avantage en nature logement' et dit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes devra effectuer un nouveau calcul en tenant compte des éléments tranchés ;


Sursoit à statuer sur la demande en paiement de l'[13] ;


Invite les parties à établir le compte des sommes restant dues, compte tenu des chefs de redressements non contestés, validés ou annulés ;


Ordonne la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris sur ce point à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;


Déboute l'[13] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Article, 695, CPC Article, 696, CPC Article, R144-10, CSS Article, L242-1, CSS Loi, 2000-321, 12-04-2000 Article, R243-59, CSS Article, L213-1, CSS Article, L244-2, CSS Article, R244-1, CSS Article, D213-1-1, CSS Article, R243-59, alinéa 7, CSS Demande sans objet Contrôle Travailleur indépendant Organisme de recouvrement Mise en demeure Invitation impérative Respect d'un délai Preuve d'un préjudice Connaissance d'une cause Période de référence Inspecteur Exercice d'un recours devant la commission Recours amiable Expiration du délai Participation de l'employeur Avantage Réintégration dans l'assiette Contributions sociales Montant en nature Charges sociales Cotisations sociales Enfant à charge Salarié muté Mobilité géographique Éléments d'une rémunération Résidence habituelle Temps du trajet Modalités de transport Limite d'exonération Travaux salissants Tenue de travail Vêtement de travail Nettoyage Assurances sociales Accident du travail Allocations familiales Indemnité de congés Avantage en argent Frais professionnels Journal officiel Allocation forfaitaire Déduction du montant Indemnité forfaitaire Port de vêtement Attestation Montant mensuel Congé payé Indemnité Indemnité des salariés Congés Frais Fractionnement des congés Motif professionnel Travaux publics Prime de panier Local de l'entreprise Indemnité de repas Indemnité pour frais Frais de repas Courte durée Dépense supplémentaire de nourriture Travail habituel Période de travail Exigences professionnelles Dépassement du plafond Plafond fixé Contrainte d'un salarié Facture Indemnités kilométriques Cotisations Taxe sur les véhicules de société Comptabilité de l'entreprise Information Repos hebdomadaire Frais de transport Coût global Option d'achat À titre professionnel Locataire d'un véhicule Avantage en nature Frais répétibles

Revues (5)

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.