CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 107662
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
M. Lamary
Lecture du 29 Decembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Lamary, a annulé la décision du 6 septembre 1985 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a rejeté la demande de M. Daniel Lamary tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont l'intéressé été victime le 2 septembre 1980 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Lamary ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires par l'article 69 de la loi de finances du 26 décembre 1959 dispose : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat : "les fonctionnaires stagiaires bénéficient, dans la mesure où leur situation particulière le permet et sous les réserves spécifiées ci-après, des dispositions de la loi visée à l'article 1er du présent article", c'est-à-dire de la loi du 19 octobre 1946, portant statut général des fonctionnaires, remplacée par l'ordonnance du 4 février 1959 en vigueur à la date de l'accident survenu à M. Lamary ; qu'il en résulte que le statut général des fonctionnaires s'applique en principe aux stagiaires, sous réserve des règles spéciales édictées par le décret du 13 septembre 1949, dans toute la mesure où les dispositions de ce statut sont conciliables avec la nature particulière de la qualité de stagiaire ;
Considérant qu'aucune disposition du décret du 14 septembre 1949 ne prive un fonctionnaire stagiaire du droit de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité pour un accident de service survenu durant son stage, alors même qu'à l'issue de celui-ci il n'aurait pas été titularisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lamary, recruté le 16 août 1980, en qualité de préposé stagiaire des douanes, a été victime le 2 septembre 1980 d'un accident lors des activités sportives inscrites au programme de travail des stagiaires ; que, lors de sa séance du 4 novembre 1981, la commission de réforme départementale de Moselle a apprécié à 20 %, à la date de consolidation du 5 janvier 1981, l'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la suite de son accident reconnu imputable au service ; qu'en lui refusant néanmoins, par décision du 6 septembre 1985, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au motif que licencié pour inaptitude professionnelle à compter du 1er avril 1983, M. Lamary ne pouvait prétendre à un tel avantage, lequel serait réservé aux seuls fonctionnaires titularisés dans leur emploi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 6 septembre 1985 susvisée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. Daniel Lamary et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.