CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 106792
M. NAINFA
Lecture du 19 Février 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 24 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. NAINFA, demeurant 17, rue Robert Schumann à Eaubonne (95600) ; M. NAINFA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir : 1°) les dispositions prises par le ministre de la défense pour l'attribution de l'échelon exceptionnel du grade de colonel à partir de 1987, telles qu'elles résultent de la note qui lui a été transmise par lettre du secrétaire général à la défense nationale du 21 octobre 1988 ; 2°) les décisions du ministre de la défense attribuant l'échelon exceptionnel de colonel au titre de l'année 1988 ; 3°) la décision en date du 2 février 1989 du chef d'Etat Major de l'armée de terre rejetant sa demande tendant à l'octroi de l'échelon exceptionnel du grade de colonel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du ministre de la défense relative aux conditions d'attribution de l'échelon exceptionnel de colonel :
Considérant que la note de service attaquée qui fixe les critères d'attribution de l'échelon exceptionnel du grade de colonel en décidant que cet échelon serait, à partir de 1987, attribué uniquement en fonction de l'ancienneté dans le grade présente un caractère réglementaire ; que, par suite, le délai de recours à son encontre ne courait qu'à compter de sa publication ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle publication ait eu lieu ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que M. NAINFA ait reçu notification de cette note plus de deux mois avant l'introduction de sa requête, les conclusions de l'intéressé tendant à son annulation n'étaient pas tardives ;
Considérant que la note attaquée ajoute aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 selon lequel les échelons exceptionnels prévus par les statuts particuliers sont attribués au choix ; qu'ainsi M. NAINFA est fondé à soutenir que les dispositions attaquées de ladite note sont entachées d'incompétence ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions d'attribution de l'échelon exceptionnel du grade de colonel pour 1988 :
Considérant que les décisions d'attribution de l'échelon exceptionnel du grade de colonel, intervenues le 28 juillet et le 28 novembre 1988, ont été publiées au bulletin officiel des armées respectivement les 29 août et 28 décembre 1988 ; que cette publication a fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de M. NAINFA qui était alors en activité au secrétariat général de la défense nationale ; que l'intéressé n'ayant demandé l'annulation de ces décisions que dans sa requête enregistrée le 24 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ses conclusions sont tardives et par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1989 du chef d'Etat Major de l'armée de terre refusant cet échelon à M. NAINFA :
Considérant qu'à l'encontre de cette décision M. NAINFA se borne à exciper de l'illégalité de la note de service relative à l'attribution de l'échelon exceptionnel de colonel ; qu'il ne résulte ni des motifs de la décision attaquée, fondée sur l'épuisement du contingent annuel d'échelons exceptionnels par les promotions prononcées en juillet et novembre 1988, ni d'aucune autre pièce du dossier que le refus opposé à M. NAINFA ait été prononcé en application de la note de service litigieuse ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette note est, dès lors, inopérant ;
D E C I D E :
Article 1er : La note du ministre de la défense relative à l'attribution de l'échelon exceptionnel du grade de colonel transmise à M. NAINFA par lettre du secrétaire général à la défense nationale du 21 octobre 1988 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. NAINFA est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. NAINFA et au ministre de la défense.