Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 07-04-1993, n° 101340

CE 5/3 SSR, 07-04-1993, n° 101340

A9177AMT

Référence

CE 5/3 SSR, 07-04-1993, n° 101340. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/900023-ce-53-ssr-07041993-n-101340
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 101340

société anonyme TERCONSEIL

Lecture du 07 Avril 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août 1988 et 22 décembre 1988, présentés pour la société anonyme TERCONSEIL, dont le siège social est 5 rue Guisarde à Paris (75006) ; la société anonyme TERCONSEIL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du préfet de la Seine-et-marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1986, par lequel le maire de Solers a refusé une autorisation de lotir à la société requérante ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme TERCONSEIL, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à la suite du déféré préfectoral tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1986 par lequel le maire de Solers a refusé une autorisation de lotir à la société anonyme TERCONSEIL, la commune de Solers a produit un mémoire en défense devant le tribunal administratif de Versailles le 3 mars 1988 ; que la communication de ce mémoire à la société anonyme TERCONSEIL a été faite le 15 mars 1988 ; que, l'affaire étant venue à l'audience publique du 18 mars 1988, le délai dont a disposé la société anonyme TERCONSEIL pour prendre connaissance du mémoire en défense de la commune et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard de la société requérante ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le préfet de Seine-et-Marne et par la société anonyme TERCONSEIL devant le tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, "l'autorisation de lotir peut également être refusée... sur le fondement des dispositions mentionnées aux articles R. 111-1" ; que, parmi les dispositions mentionnées par cet article figure l'article R. 111-2, selon lequel l'autorisation de lotir peut être refusée si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le projet de lotissement présenté par la société anonyme TERCONSEIL ne comportait pas de dispositif permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales ; que le maire de Solers n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique et en refusant par ce motif l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le plan d'occupation des sols de la commune de Solers ne ferait pas obstacle à l'implantation de constructions dans la zone considérée, et de ce que la desserte du lotissement par les voies publiques serait suffisante, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet de Seine-et-Marne et par la société anonyme TERCONSEIL devant le tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 avril 1988 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de Seine-et-Marne et par la société anonyme TERCONSEIL devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête de cette société sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme TERCONSEIL, à la commune de Solers et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

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