CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
347945
Mme A.
M. Jean-Claude Hassan, Rapporteur
M. Edouard Crépey, Rapporteur public
Séance du 10 juillet 2013
Lecture du
17 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B.A., demeurant. ; Mme A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04129 du 13 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n 0406203/7 du 18 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son époux défunt et elle-même ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont elles sont été assorties ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A.;
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (.) " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;
2. Considérant qu'après avoir relevé que l'enveloppe contenant l'avis informant les contribuables qu'ils devaient faire l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle avait été expédiée par l'administration le 9 août 1995 à l'adresse mentionnée sur la déclaration de revenus souscrite par les intéressés, qu'elle avait été retournée à l'administration avec la mention manuscrite " Avisé 10.08 " et que la date de présentation du pli au domicile des contribuables avait été reportée sur l'avis de réception de la liasse apposée sur l'enveloppe, par voie de duplication, la cour a jugé, par une appréciation souveraine, qui est suffisamment motivée et qui n'est arguée d'aucune dénaturation, que les contribuables avaient été régulièrement avisés dès le 10 août 1995 que le pli contenant l'avis de vérification était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la seule circonstance que le préposé n'avait pas reporté de façon lisible l'adresse du bureau de poste dont relevaient les contribuables et le motif de non-distribution sur l'enveloppe ne faisait pas obstacle à ce qu'elle porte une telle appréciation sur les faits qui lui étaient soumis ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que M. et MmeA., qui avaient déposé une déclaration fiscale pour 1993 avec l'indication de revenus imposables inexistants, devaient être regardés comme ayant déclaré leurs revenus en France pour l'année en cause ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction rendue applicable aux impositions litigieuses par le III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt " ; que la cour a suffisamment motivé son arrêt, et n'a commis aucune erreur de droit au regard de ces dispositions en jugeant que l'administration était en droit de mettre en uvre un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.et Mme A. ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A.n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A.est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B.A.et au ministre de l'économie et des finances.