Jurisprudence : CA Bordeaux, 27-10-2022, n° 22/00888, Infirmation


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022


F N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRVM


MonsieurAa[Ab] [L]


c/


Monsieur [T] [F]


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :


aux avocats


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. 21/00065) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 18 février 2022


APPELAAaT :


[H] [L]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]

de … …, … [… …]


Représenté par Me Sher MESSINGER substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX


INTIMÉ :


[T] [F]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5]

de … …, … [… …]


Représenté par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,


Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC


ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛.



FAITS ET PROCÉDURE :


Alléguant d'impayés de loyers, M. [Aa], bailleur, a assigné M. [F] et M. [U], locataires, devant le tribunal d'instance d'Avranches aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes.


Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal d'instance d'Avranches a condamné conjointement M. [F] et M. [U] au paiement de diverses sommes Aa M. [L].


Par arrêt du 26 avril 2018, signifié au domicile de M. [F] le 6 septembre 2018, la cour d'appel de Caen a notamment :

- confirmé la condamnation de M. [F] et de M. [Ac] à payer à M. et Mme [Aa] la somme de 990,04 euros au titre de loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 187 euros au titre des charges d'eau, outre les dépens et 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛

- condamné in solidum M. [F] et M. [U] à payer à M. et Mme [Aa] la somme de 9 745,29 euros au titre des réparations locatives,

- condamné ceux-ci in solidum à payer à M. et Mme [Aa] la somme de 420 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement,

- accordé des délais de paiement à Ac. [U],

- condamné in solidum M. [F] et M. [U] aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [Aa] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Par acte remis à personne le 27 décembre 2019, M. [Aa] a signifié à M. [F] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour un montant total de 13932,78 euros. Un procès-verbal de carence a été dressé le 10 mars 2020, l'huissier instrumentaire ayant noté 'l'intéressé est hébergé par Mme [D] [C]. Il n 'y possède aucun bien mobilier en propre'.


Par acte du 6 novembre 2020, M. [Aa] a fait réaliser une saisie attribution à l'encontre de M. [F], auprès de La Banque postale.


Par acte du 12 avril 2021, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 avril 2018, M. [Aa] a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité d'un certificat d'immatribulation d'un véhicule BMW immatriculé au nom de M. [F]. L'acte lui a été dénoncé à étude le 20 avril 2021.


Le 4 mai 2021, M. [Aa] a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes de M. [F] auprès de la société AXA Banque, mesure infructueuse en raison de la clôture de ses comptes.


Par acte du 22 septembre 2021, signifié le 28 septembre 2021, M. [Aa] a fait dresser un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement portant sur le véhicule BMW de M. [F] et commandement de payer.


Par acte du 21 octobre 2021, M. [F] a assigné M. [Aa] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de constatation de la caducité du procès verbal d'indisponibilité du 12 avril 2021 et d'annulation de la mesure d'immobilisation avec enlèvement réalisée le 22 septembre 2022.


Par jugement du 28 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :

- ordonné la mainlevée :

- du procès-verbal d'indisponibilité dressé le 12 avril 2021 et portant sur un certificat d'immatriculation d'un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6],

- du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dressé le 22 septembre 2021 et portant sur ce même véhicule BMW,

- dit que les frais de gardiennage afférents à l'enlèvement de ce véhicule sont à la charge de [Aa] [L],

- a condamné Monsieur [Ab] [Aa] à payer à [T] [F] la somme de 600 euros à titre d'indemnisation,

- laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.


M. [Aa] a relevé appel du jugement le 18 février 2022 en ce qu'il :

- a ordonné la mainlevée :

- du procès-verbal d'indisponibilité dressé le 12 avril 2021 et portant sur un certificat d'immatriculation d'un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6],

- du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dressé le 22 septembre 2021 et portant sur ce BMW,

- dit que les frais de gardiennage afférents à l'enlèvement de ce véhicule sont à sa charge,

- l'a condamné à payer à M. [T] [F] la somme de 600 euros à titre d'indemnisation,

- laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés,

- l'a débouté de son argumentation et rejeté ses demandes.


L'ordonnance du 12 mai 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 14 septembre 2022.



Par ordonnance du 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux:

- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'incident de radiation de l'affaire du rôle,

- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- a condamné M. [T] [F] aux dépens.


L'ordonnance du 12 mai 2022 a fixé l'audience de plaidoiries au 14 septembre 2022. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022.



Lors de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022, M. [H] [Aa] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a ordonné la mainlevée :

- du procès-verbal d'indisponibilité dressé le 12 avril 2021 et portant sur un certificat d'immatriculation d'un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6],

- du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dressé le 22 septembre 2021 et portant sur ce BMW,

- dit que les frais de gardiennage afférents à l'enlèvement de ce véhicule sont à sa charge,

- l'a condamné à payer à M. [T] [F] la somme de 600 euros à titre d'indemnisation,

- laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés,

- l'a débouté de son argumentation et rejeté ses demandes,

Statuant à nouveau,

- déclarer les mesures d'exécution parfaitement régulières,

- déclarer le procès-verbal d'indisponibilité du 12 avril 2021 et le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 22 septembre 2021 réguliers, utiles et nécessaires,

En conséquence,

- valider les mesures d'exécution, en ce compris la saisie par immobilisation et le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [F] avec toutes les conséquence de droit,

- mettre à sa charge les frais de gardiennage,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,

- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Il fait notamment valoir que :

- il a réalisé trois procédures d'exécution en vue du recouvrement de sa créance, telles que constatées par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 avril 2018, signifié le 6 septembre 2018 à M. [F]. Ces mesures se sont révélées infructueuses. Aucun texte n'exige l'accomplissement de démarches amiables préalables. A ce jour M. [F] ne lui a versé aucune somme. Pourtant, comme l'a constaté le juge de première instance, il avait nécessairement connaissance des actes de dénonciation des saisies-attributions pratiquées. De plus, plusieurs actes, dont un commandement de payer, un procès-verbal de carence et des procès-verbaux de saisie-attribution, ont été délivrés à M. [F] avant la mesure d'immobilisation de son véhicule. Dès lors, la procédure apparaît nécessaire et régulière en ce qu'il n'a pas eu d'autre choix que de recourir à cette mesure d'exécution forcée. De plus, la procédure est valable, puisque les dispositions des articles L223-1 et R223-3 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛 ont été respectées.


- concernant la régularité de la lettre simple, l'article R223-9 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ne prévoit pas la nullité comme sanction en cas d'irrégularité, ce d'autant que l'omission de ces mentions ne cause aucun grief à M. [F].

- le procès-verbal d'immobilisation respecte bien les prescriptions imposées par l'article R223-10 du code des procédures civiles d'exécution🏛.

- M. [F], bien qu'ayant déménagé au mois de juin 2020, a eu connaissance de l'ensemble des mesures d'exécution antérieures. Il ne peut donc pas alléguer son ignorance quant à cette procédure. La nouvelle adresse de M. [F] ne relève pas de la simple vérification pour l'huissier de justice qui a été incapable de la retrouver. Les moyens à sa disposition n'ayant pas été mis à jour, il ne lui appartenait pas d'effectuer davantage de recherche sur la véracité de l'adresse trouvée.

- des frais de gardiennage ont été exposés par lui-même pour le véhicule. Ces derniers devront être mis à la charge de M. [F].


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles L 111-7 et suivants et R 223-3, R 223-9 et R 223-10 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛🏛🏛, ainsi que de l'article 1241 du code civil🏛 de :

- confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 28 janvier 2022 en ce qu'il :

- a ordonné la mainlevée :

- du procès-verbal d'indisponibilité dressé le 12 avril 2021 et portant sur un certificat d'immatriculation d'un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6],

- du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dressé le 22 septembre 2021 et portant sur ce BMW,

- dit que les frais de gardiennage afférents à l'enlèvement de ce véhicule sont à sa charge,

- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 28 janvier 2022 et par conséquent,

- condamner M. [Aa] au paiement de la somme de 573,76 euros au titre du préjudice matériel qu'il a subi,

- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,

En tout état de cause,

- débouter M. [Aa] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.


Il fait notamment valoir que :

- conformément à l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛, la mesure d'exécution doit se limiter à ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement des obligations. Or, M. [Aa] et l'étude d'huissiers de justice mandatée ne justifient d'aucune mesure préalable à la saisie. En effet, en l'absence de dénonciation, les actes de saisie-attribution ne peuvent être valablement considéré. En outre, s'agissant de la saisie-vente, le procès-verbal indique que M. [F] hébergé chez Mme [D], ne détenait aucun bien mobilier propre, ce qui semble incohérent. En outre, l'huissier de justice a réalisé une saisie sur les comptes de M. [F] dans deux banques atypiques se révélant infructueuses, ce qui démontre sa mauvaise foi et sa volonté de constater la carence de M. [F],

- il n'a pas été informé des mesures d'exécution réalisées à son encontre avant la saisie de son véhicule. Le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation comporte des erreurs notamment concernant le titre exécutoire autorisant la saisie, tout comme la dénonciation de la saisie du 20 avril 2021. En outre, l'huissier de justice s'est montré défaillant dans la rédaction la lettre simple intitulée 'avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur' qui ne comporte pas toutes les mentions obligatoires en vertu de l'article R223-9 du code des procédures civiles d'exécution🏛. De surcroît, le procès-verbal d'immobilisation du véhicule est nul dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'article R223-10 du même code🏛.

- Il découle de la saisie de son véhicule un lourd préjudice dès lors qu'il habite en campagne et qu'il subit un surcoût pour se rendre à son travail et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer ses activités de loisirs ou de voir ses parents malades.



MOTIVATION :


Sur la régularité des procédures d'indisponibilité du certifcat d'immatriculation et d'immobilisation du véhicule,


L'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛 dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Toutefois, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour assurer l'exécution de l'obligation.


Si les mesures d'exécution concernant les véhicules terrestres à moteur sont soumises à ce principe de proportionnalité, leur validité n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre par le débiteur de démarches amiables de recouvrement.


Par conséquent, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de ce qu'aucune démarche amiable n'a été mise en oeuvre par le créancier avant la signification d'un commandement de payer intervenue le 27 décembre 2019.


De plus, il ressort des pièces produites par l'appelant que M. [H] [Aa] afin de recouvrer sa créance, dûment constatée par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 avril 2018, signifié le 6 septembre suivant au débiteur, a engagé diverses mesures d'exécution qui se sont révélées infructueuses, à savoir une procédure de saisie-vente qui s'est soldée par un procès-verbal de carence le 10 mars 2020, ainsi que plusieurs mesures de saisies-attribution le 6 novembre 2020 auprès de la banque postale et le 4 mai 2021 auprès de la banque AXA,


S'il est exact comme le soutient M. [F] qu'aucun acte de dénonciation de ces saisies-attribution n'est versé aux débats, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 1371 du code civil🏛, un acte d'huissier, s'agissant d'un acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que même en l'absence d'acte de dénonciation produite en la cause, la matérialité des saisies-attribution précédemment évoquées est établie.


Il s'ensuit que M. [Aa], en diligentant l'ensemble des mesures précitées avant d'engager une mesure d'exécution sur le véhicule BMW de M. [F], a respecté le principe de proportionnalité, tel que posé à l'article L111-7 du code des procédures, de sorte que les mesures contestées ne pourront être déclarées irrégulières sur ce fondement.


En outre, les mesures critiquées s'avèrent utiles dès lors qu'à compter du mois de janvier 2020, plus aucun versement n'est intervenu au profit de M. [Aa] dont la créance s'élève encore à plus de 10 000 euros.


Sur la régularité de la procédure de saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative,


L'article L223-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.


En outre, l'article R223-3 du même code🏛 indique qu'à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R223-4 et contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.


En l'espèce, il est acquis que le 12 avril 2021 a été dressé auprès des services de la préfecture de la Gironde un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation afférent au véhicule BMW de M. [F]. Ce dernier soutient qu'il n'a jamais eu connaissance de cet acte qui ne lui a pas été signifié.


Toutefois, une telle allégation est contredite par la pièce 1 produite par l'appelant qui consiste en une dénonciation au débiteur d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation intervenue le 20 avril 2021, soit dans les huit jours de l'inscription de la déclaration valant saisie. En outre, l'acte de dénonciation reproduit les dispositions de l'article R223-4 du code des procédures civiles d'exécution🏛, comme cela est requis au titre de l'article R223-3 précité, il contient un décompte précis des sommes réclamées et précise la juridiction compétente en cas de contestation.


Il s'ensuit que la procédure de saisie du véhicule BMW de M. [F] intervenue par déclaration auprès de l'autorité administrative est parfaitement régulière et que le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité dressé le 12 avril 2021 et portant sur le certificat d'immatriculation du véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à l'intimé.


Sur la régularité de la procédure de saisie par immobilisation du véhicule,


M. [Aa] critique également le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dressé le 22 septembre 2021 et portant sur ce même véhicule BMW. Il considère en effet cette procédure comme régulière, alors que M. [F] soutient qu'elle est entachée de nullité, en application de l'article R223-9 du code des procédures civiles d'exécution🏛, dès lors que la lettre simple visée par ce texte qui doit être envoyée au débiteur suite à l'immobilisation intervenue en son absence, comporte des mentions inexactes et que d'autres ont été omises.

Toutefois, un tel argument est inopérant dès lors que les prescriptions figurant à l'article R223-9 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ne sont pas sanctionnées par la nullité de l'acte.


En outre, M. [F] argue de la nullité du procès-verbal d'immobilisation au visa des dispositions de l'article R223-10 du code des procédures civiles d'exécution🏛. Il soutient en effet que ce document a été adressé à un certain M. [F] de sorte qu'il existe une erreur sur l'identité du destinataire et que l'adresse du lieu d'immobilisation du véhicule est erronnée.


Toutefois, un tel argument ne pourra prospérer, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que les prescriptions de l'article R223-10 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ont bien été respectées: en effet, le 28 septembre 20 un commandemennt de payer a été délivré au débiteur, soit dans le délai de huit jours suivant l'immobilisation intervenue le 22 septembre précédent, qu'une copie du procès-verbal d'immobilisation a été jointe audit commandement, ainsi qu'un décompte détaillé des sommes dues. De plus, ont été effectivement mentionnés l'avertissement selon lequel à défaut de paiement, passé le délai d'un mois, le véhicule sera vendu aux enchères publiques, ainsi que la juridiction compétente en cas de contestation et les articles R221-30 à R221-32 du même code🏛🏛.


Les mentions inexactes mises en exergue par l'intimé ne consistent en réalité qu'en de pures erreurs matérielles qui ne lui ont causé aucun grief et qui par conséquent ne peuvent engendrer la nullité de l'acte.


Enfin, l'intimé considère que les mesures d'exécution en cause ne lui ont pas été notifiés à la bonne adresse et que l'huisser instrumentaire ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse, dès lors qu'elle apparaissait sur sa carte grise. Toutefois, un tel moyen n'est pas pertinent puisque l'huissier n'a pas accès aux mentions figurant sur la carte grise.

Pour ce qui est de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, elle a été faite à la dernière adresse connue détenue par l'huissier de justice, telle que résultant du système infogreffe.


Les mesures d'exécution critiquées sont donc parfaitement régulières.


M. [F] sera donc débouté de ses prétentions tendant à voir déclarer nul le procés-verbal d'immobilisation dressé le 22 septembre 2021. La procédure étant à nouveau parfaitement régulière, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris qui a ordonné la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dressé le 22 septembre 2021 et portant sur le véhicule BMW de M. [F], cette mesure étant en l'occurence maintenue.


Sur les frais de gardiennage,


L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution🏛 dispose que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.


Ainsi, dès lors qu'il est démontré que l'appelant n'a eu d'autre choix que d'engager de telles mesures d'exécution et que les procédures mises en oeuvre sont régulières, il y a lieu de condamner M. [T] [F] à payer les frais de gardiennage du véhicule jusqu'à son enlèvement. Le jugement déféré sera donc également infirmé sur ce point.


Sur les demandes indemnitaires formées par M. [F],


Le jugement entrepris a condamné M. [H] [Aa] à payer à M. [F] la somme de 600 euros à titre d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛 qui dispose que le juge de l'exécution peut condamner le créancier au paiement de dommages et intérêts en cas de saisie abusive.


En application de l'article précité, M. [F] interjette appel incident et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 573, 76 euros au titre de son préjudice matériel, compte-tenu des surcoûts qu'il a dû exposer pour se rendre sur son lieu de travail du fait de la privation de son véhicule. Il réclame également la condamnation de son adversaire à lui régler la somme de 2000 euros du fait de n'avoir pu se rendre, comme il le souhaitait, au chevet de ses parents malades et de n'avoir pu pratiquer ses activités de loisirs.


Toutefois, de telles prétentions ne pourront qu'être écartées par la cour, dès lors que les procédures d'exécution mises en oeuvre à l'encontre de l'intimé ne présentent nullement un caractère abusif et s'avèrent même parfaitement justifiées comme il a été retenu précédemment.


Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [Aa] à payer à M. [T] [F] la somme de 600 euros à titre indemnitaire. La cour, statuant à nouveau, ne pourra que débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions formées de ce chef.


Sur les autres demandes,


Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [T] [F] à payer à M. [H] [Aa] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.


M. [H] [F], qui succombe en appel, sera débouté de sa demande formée de ces chefs.



PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,


Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Statuant à nouveau,


Déboute M. [T] [F] de toutes ses contestations et demandes,


Déclare le procès-verbal d'indisponibilité du 12 avril 2021 et le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 22 septembre 2021 dressés par M. [H] [Aa] à l'encontre du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [T] [F] réguliers, utiles et nécessaires,


En conséquence, valide et maintient les mesures d'exécution, en ce compris la saisie par immobilisation et le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [F] avec toutes les conséquence de droit,


Y ajoutant,


Met à la charge de M. [F] les frais de gardiennage du véhicule jusqu'à son enlèvement,


Condamne M. [T] [F] à payer à M. [H] [Aa] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


Condamne M. [T] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,


Déboute M. [T] [F] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et au titre des dépens.


La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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