Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 12-07-2013, n° 355944

CE 3/8 SSR, 12-07-2013, n° 355944

A8315KIS

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:355944.20130712

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027697933

Référence

CE 3/8 SSR, 12-07-2013, n° 355944. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8897705-ce-38-ssr-12072013-n-355944
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

355944

M. et Mme A.

M. Renaud Jaune, Rapporteur
M. Benoît Bohnert, Rapporteur public

Séance du 24 juin 2013

Lecture du 12 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B.A., demeurant Au-. ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00988 du 17 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a infirmé le jugement n° 0701170 du 29 avril 2010 du tribunal administratif de Besançon prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre chargé du budget ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Renaud Jaune, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A.;





1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou une taxe de publicité foncière moins élevés ; / b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (.). " ;

2. Considérant que, pour faire droit à l'appel du ministre chargé du budget contre le jugement du 29 avril 2010 du tribunal administratif de Besançon prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A.ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes, la cour administrative d'appel a souverainement relevé que les contribuables avaient, par acte sous seing privé du 31 décembre 2002, cédé à la SARL Cofathim la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital social de la société civile immobilière Craye pour un prix correspondant, selon eux, à celui auquel ils avaient initialement acquis ces parts en 1996 ; qu'elle a également relevé que leur déclaration de plus-value mentionnait que la cession des parts sociales ne dégageait aucune plus-value imposable et que, pour remettre en cause les éléments ainsi déclarés, l'administration avait estimé que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value devait correspondre au prix effectivement payé par les intéressés, sans que puissent être prises en considération les conséquences comptables de la réévaluation libre de ses actifs immobiliers à laquelle avait procédé la SCI en 1997, en affectant le produit de cette réévaluation aux comptes courants de ses associés dans des conditions leur ayant permis de solder le compte ouvert dans ses écritures sous l'intitulé " associés-capital non appelé " ;

3. Considérant qu'en jugeant que l'administration, en remettant en cause le prix d'acquisition des titres déclaré par M. et Mme A.et en refusant de tenir compte des conséquences de la réévaluation libre de l'actif immobilier de la SCI, n'avait pas prétendu que cette réévaluation d'actif avait déguisé la portée véritable d'un contrat mais s'était bornée à redresser l'évaluation faite par les requérants du prix d'acquisition des parts cédées, et ne s'était par suite pas implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit, la cour n'a ni dénaturé la proposition de rectification du 15 avril 2005 et les pièces du dossier, ni inexactement qualifié les faits, ni commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A.doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A.est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B.A.et au ministre de l'économie et des finances.


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