Décret n° 2013-618 du 11 juillet 2013 relatif à la définition des véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises

Décret n° 2013-618 du 11 juillet 2013 relatif à la définition des véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises

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L3565IXC

Publics concernés : redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie et du contrôle des transports terrestres.

Objet : identification des véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises.

Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur dans les conditions prévues au C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, soit à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

Notice : la taxe poids lourds est une taxe kilométrique perçue sur les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier national. Elle s'applique aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ainsi qu'aux ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur à un poids supérieur à 3,5 tonnes. Ne sont toutefois pas considérés, par la loi, comme des véhicules de transport de marchandises (et donc non assujettis à la taxe) les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes, certains véhicules et matériels agricoles, les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ainsi que les véhicules militaires. Dans ce cadre, le décret identifie les véhicules soumis à la taxe ainsi que ceux qui en sont exonérés. Pour ces derniers, il emprunte au code de la route les définitions nécessaires.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 et 271 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment le B du II de son article 153 ;

Vu le décret n° 2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;

Vu le décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Les véhicules mentionnés aux articles 269 et 271 du code des douanes sont les véhicules figurant en annexe au présent décret et les ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur est l'un de ces véhicules.

Article 2

Les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles mentionnés à l'article 271 du code des douanes sont les véhicules définis respectivement au 6.5 et aux 5, 5.1 et 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route et les ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur est défini par ces mêmes dispositions.

Les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes mentionnés à l'article 271 du code des douanes sont les véhicules définis au 6.1 de l'article R. 311-1 du code de la route et, uniquement lorsqu'ils sont affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes, les véhicules définis au 6.2 et les véhicules de catégorie N définis au 6.7 de ce même article.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application permettant d'identifier les véhicules non assujettis à la taxe, notamment les obligations déclaratives de leurs propriétaires.

Article 3

Les véhicules mentionnés à l'article 269 du code des douanes ne sont pas soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lorsqu'ils sont remorqués. Après le remorquage et sur présentation d'un justificatif, le redevable abonné ou non abonné peut déposer, dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 26 juin 2013 susvisé, une demande en restitution de la taxe facturée correspondant au trajet parcouru dans le cadre de ce remorquage.

Article 4

Aux b et c de l'article 1er du décret du 2 mars 2011 susvisé, les mots : « ensembles articulés » sont remplacés par les mots : « ensembles de véhicules ».

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

LISTE DES VÉHICULES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 269 DU CODE DES DOUANES





GENRE


ABRÉVIATION


CARROSSERIE


ABRÉVIATION


Nationale


Catégorie CE


Tracteur routier


TRR


N2 ou N3


Pour remorques.


PR REM


 


 


 


Pour semi-remorques.


PR SREM


 


 


 


Divers (non spécifiée).


NON SPEC


Camion (véhicule d'un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres qu'un tracteur routier).


CAM


N2 ou N3


Benne amovible.


BEN AMO


 


 


 


Benne dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc.


BENNE


 


 


 


Benne basculante de chantier et de travaux publics.


BENNE


 


 


 


Benne céréalière.


BEN CERE


 


 


 


Bétaillère.


BETAIL


 


 


 


Casiers.


CASIERS


 


 


 


Citerne à produits alimentaires.


CIT ALIM


 


 


 


Citerne à produits alimentaires à température dirigée.


CIT ALTD


 


 


 


Citerne pour aliments du bétail.


CIT BETA


 


 


 


Citerne à produits chimiques.


CIT CHIM


 


 


 


Citerne à gaz liquéfiés.


CIT GAZ


 


 


 


Citerne à hydrocarbures légers.


CARB LEG


 


 


 


Citerne à hydrocarbures lourds.


CARB LRD


 


 


 


Citerne à vidange.


CIT VID


 


 


 


Citerne à eau.


CIT EAU


 


 


 


Citerne à produits pulvérulents ou granulaires.


CIT PULV


 


 


 


Fourgon bâché avec parois rigides.


BACHE


 


 


 


Fourgon avec parois et toit rigides.


FOURGON


 


 


 


Fourgon à température dirigée.


FG TD


 


 


 


Fourgonnette dérivée d'un véhicule particulier.


DERIV VP


 


 


 


Bétonnière.


BETON


 


 


 


Plateau.


PLATEAU


 


 


 


Porte-bateau(x).


PTE BAT


 


 


 


Porte-fers.


PTE FER


 


 


 


Porte-voitures.


PTE VOIT


 


 


 


Savoyarde.


SAVOYARD


 


 


 


Carrosserie à parois latérales souples coulissantes.


PLSC


 


 


 


Divers (non spécifiée).


NON SPEC


 


 


 


Châssis-cabine.


CHAS-CAB


 


 


 


Porte-engins.


PTE ENG


 


 


 


Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles.


PTE CONT


Fait le 11 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Frédéric Cuvillier

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Philippe Martin

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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