No A 12-81.468 F P+B No 2820
CV 28 MAI 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par - M. Georges Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2012, qui, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, discrimination syndicale et harcèlement moral, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z, président de la société Karist Super U qui exploitait un magasin comportant cinquente-sept salariés dans le département du Gard, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral, entraves à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, et discrimination syndicale, à raison de faits commis au cours de l'année 2005 ; que le tribunal ayant dit la prévention établie, le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-32-2 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale et des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z coupable de harcèlement moral ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu M. Z dans les liens de la prévention du chef d'harcèlement moral à l'égard de Mme ... et de M. ... et l'a renvoyé des fins de la poursuite de ce chef à l'égard de M. ..., Mmes ..., ..., ..., ..., ..., ... et ... ... ;
"aux motifs adoptés que bien qu'un abandon partiel des poursuites ait eu lieu à l'audience concernant les autres salariés que M. ... et Mme ..., le tribunal ne peut que retenir M. ..., à l'encontre duquel une procédure de mise à pied de trois jours avait déjà été abandonnée en mars 2004, fera l'objet de trois tentatives de procédures de licenciement toutes refusées par l'inspection du travail comme cela a été précisé ci-dessus et ce fait traduit par la répétition d'initiatives finalement jugées infondées, le harcèlement visé par le texte ci-dessus rappelé et qui a conduit à un état de santé altéré. Mme ..., à l'encontre de laquelle une procédure a été entamée, pour ensuite être abandonnée, qui a été mise en cause de manière violente à plusieurs reprises et qui a vu pareillement son état de santé altéré, rentre bien dans les prévisions du texte susvisé. M. Z sera donc déclaré coupable des faits de harcèlement à l'encontre de M. ... et de Mme ... ;
"alors que le délit de harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'un salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un tel délit ne saurait exister sans démonstration d'une dégradation des conditions de travail du salarié concerné ; qu'en se contentant d'observer une altération de la santé de Mme ... et de M. ..., sans avoir établi aucune dégradation de leurs conditions de travail, dès lors que Mme ... a bien été réaffectée à son poste de travail après son congé maladie et qu'aucune des procédures de licenciement engagées contre Kurylo n'a été menée son terme, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a violé les articles susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que, pour dire M. Z coupable, notamment, d'avoir, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. ... et de Mme ..., salariés de la société investis de fonctions représentatives, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, les juges du fond retiennent que M. ... a fait successivement l'objet, de la part du prévenu, d'une plainte pour incendie volontaire classée sans suite en raison du caractère accidentel des faits, puis d'une mise à pied injustifiée et de trois procédures de licenciement, toutes refusées par l'inspection du travail, et que la répétition de ces initiatives, qui se sont révélées infondées, a entraîné une altération de la santé du salarié ; que les juges ajoutent que Mme ... qui, ayant soutenu M. ..., a fait aussi l'objet d'une procédure de licenciement ensuite abandonnée, a, à plusieurs reprises, été mise en cause de façon violente par M. Z, et que ces faits ont également entraîné une altération de sa santé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les agissements dénoncés, commis de façon répétée, ont entraîné la dégradation des conditions de travail des deux salariés, au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 482-1 du code du travail ancien, article L. 2316-1 du code du travail nouveau, ensemble les articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z coupable d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ;
"aux motifs propres qu'il résulte des éléments d'enquête et des divers rapports ou autre procès-verbal d'infraction émanant des services de l'inspection du travail que le 2 septembre 2005, après cinq mois d'absence pour motif médical, Mme ..., désireuse de réintégrer son poste de travail, s'est vu refuser l'accès au magasin par M. Z, celui-ci lui intimant l'ordre de rentrer chez elle ; que les 3 et 4 novembre suivants, pareil refus lui a été opposé ; que le 22 novembre 2005, à 9 heures, pourtant accompagnée de l'inspectrice du travail, Mme Anna ... lui interdisait de nouveau l'accès de l'établissement, cela sur ordre de son supérieur M. Z alors absent, précisant qu'elle n'avait pas de poste disponible pour elle ; qu'à la fin du mois de novembre 2005 seules les journées des 2, 3 et 4 lui étaient payées, celles du 5 au 30 novembre 2005 étant comptabilisées comme des journées d'absence et donc non rémunérées ; que ces dernières ne lui ont été finalement payées qu'en suite d'une procédure de référé ; que les arguments tirés de l'heure trop matinale à laquelle se serait présentée Mme ... et qu'elle n'était pas mentionnée dans les plannings ne sauraient valablement prospérer ; qu'il y a lieu, en effet, de relever que M. Z, responsable d'une petite entité, ne pouvait ignorer que Mme ..., sa salariée depuis de nombreuses années, avait émis le souhait de reprendre son activité professionnelle dès le 2 novembre 2005, souhait réitéré sans succès les deux jours suivants et même encore le 22 novembre, et qu'ayant été destinataire immédiatement après le premier refus d'une lettre de l'inspection du travail l'invitant à respecter la loi il avait donc tout loisir de donner en conséquences les consignes en vue de l'intégrer utilement dans les plannings ; que le prétexte de l'heure trop matinale ne peut davantage être accueilli au constat que les jours susvisés il était lui-même présent ou, à sa place pour exécuter ses ordres, Mme ... ; que son intention véritable ressort d'ailleurs de ses déclarations auprès des enquêteurs, savoir "Il est vrai que je ne veux plus la voir dans le magasin. Je préfère la payer à rester chez elle, jusqu'au 31 décembre 2005, date à laquelle je finirais la présidence du magasin, plutôt que de l'avoir à travailler pour moi" ; que, surtout, M. Z connaissait parfaitement la qualité de déléguée du personnel de Mme ... ; qu'ainsi, en lui refusant délibérément l'accès de l'établissement pour reprendre son travail, il savait nécessairement qu'il faisait également obstacle à l'exercice de ses fonctions représentatives, ledit exercice étant indissociable de la fonction travail ; que le jugement déféré est donc en voie de confirmation en ce qu'il a déclaré l'intéressé coupable du délit d'entrave aux fonctions de déléguée de Mme ... ;
"et aux motifs adoptés qu'il ne peut être admis que Mme ... se soit vu régulièrement les jours suivants refuser l'accès à son lieu de travail ; que, tout spécialement le 22 novembre, la direction de l'établissement avait nécessairement reçu le courrier de l'inspection du travail en date du 2 novembre et avait pu disposer de trois semaines pour organiser l'emploi du temps de cette salariée ; que l'argument selon lequel, les plannings n'auraient pu être préparées n'a donc aucune pertinence ; que, pas plus ne saurait prospérer l'argument selon lequel Mme ... se serait présentée trop tôt à l'établissement (5h50) puisque aussi bien c'est à cette heure là que Mme ... elle-
même déjà présente, lui aurait refusé l'accès (Cf. courrier du 3 novembre 2005) ; qu'entendu sur ce point M. Z a, d'ailleurs précisé aux enquêteurs (pièce 19 feuillet 7) "Il est vrai que je ne veux plus la voir dans le magasin. Je préfère la payer à rester chez elle, jusqu'au 31 décembre 2005, date à laquelle je finirais la présidence du magasin, plutôt que de l'avoir à travailler pour moi" ; que le dernier argument, avancé à l'audience, qui consiste à constater que le conseil de prud'hommes saisi en référé par Mme ... aux fins de voir ordonner sa réintégration, a cru devoir estimer, par décision du 11 janvier 2006, que le délit d'entrave n'est pas constitué par le comportement de l'employeur qui n'a pas fait obstacle à la libre circulation de l'élu mais à la seule prise de poste de Madame ... ; que ne s'impose pas au juge pénal ; qu'il n'apparaît du reste pas plus sérieux, dès lors que la direction de l'établissement n'ignorait pas la qualité de déléguée du personnel de cette salariée et de l'impossibilité pour elle d'exercer son mandat dans l'hypothèse où l'accès à son lieu de travail lui serait interdit, ce qui résultait clairement de la volonté de M. Z aux termes des propos ci-dessus rappelés ; que les faits susvisés suffisent à établir à la charge de Monsieur Z et au préjudice de Mme ... les faits d'entrave visés à la prévention et M. Z sera donc condamné de ce chef ;
"alors que seul constitue une entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, l'acte de nature à empêcher l'exercice normal de ces fonctions ; que ne caractérise pas un tel acte le retard dans le rétablissement à son poste d'un salarié protégé après un congé maladie ; qu'en relevant ce délit, au motif inopérant que, en refusant d'affecter immédiatement Mme ... à un poste de travail, M. Z aurait fait obstacle à l'exercice de ses fonctions représentatives, sans démontrer que Mme ... qui avait continué à exercer ses fonctions électives durant son congé aurait été empêchée de les poursuivre après avoir déclaré qu'elle souhaitait reprendre son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 481-3 du code du travail ancien, devenu article L. 2146-2 du code du travail, ensemble les articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z coupable de discrimination syndicale à l'égard de Mme ... et de M. ... ;
"aux motifs propres que, s'agissant tout d'abord de Mme ..., il y a lieu de rappeler que les faits ci-après examinés ont eu pour facteur déclenchant l'intervention de l'intéressée, en tant qu'élue du personnel sur la liste CGT, au soutien de son collègue M. ... lors de l'incendie de la rôtissoire; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, ce qui n'est d'ailleurs en rien contesté, que Mme ..., qui se trouvait alors en arrêt maladie, a été convoquée par M. Z, en vue de l'entretien préalable à une procédure de licenciement, procédure qui n'était pas menée à terme en raison de la protection dont elle bénéficiait en sa qualité de déléguée du personnel ; que, suivant courrier du 12 septembre 2005 M. Z lui a proposé une modification de son poste de travail, selon laquelle de vendeuse au rayon charcuterie traditionnelle elle devenait gondolière agent d'entretien, modification qu'elle refusait par courrier du 16 septembre 2005 ; que cette dernière lui étant de nouveau proposée suivant lettre du 17 octobre 2005, elle a demandé par courrier du 27 octobre 2005 des précisions quant aux nouveaux horaires susceptibles de lui être appliqués, demande qui n'a été honorée d'aucune réponse ; qu'après avoir exercé quelques temps les fonctions de gondolière agent d'entretien, à l'issue des difficultés rencontrées pour reprendre son travail relatées supra, elle a été réintégrée dans ses fonctions de vendeuse au rayon charcuterie traditionnelle ; qu'il n'est fourni ni n'est produit aucune explication et justification suffisantes ; qu'il s'agit là d'autant de décisions, dont le caractère arbitraire est patent et à l'évidence, prises dans l'intention de punir Mme ... après son intervention es qualités d'élue du personnel médiatisée par la presse locale, sinon de décourager celle-ci au point de l'amener à quitter l'entreprise, M. Z avouant même qu'il ne voulait plus la voir dans son magasin, qui suffisent à établir la discrimination de nature syndicale dont elle a fait l'objet ; qu'en ce qui concerne M. ..., il est suffisamment établi qu'il y a concomitance entre, d'une part, les procédures de licenciement pour fautes graves dont il a fait l'objet, fautes qui ont été considérées comme infondées ou inexistantes par l'inspection du travail, et les avertissements qui lui ont été notifiés pour des motifs futiles, d'autre part, son élection le 22 mars 2005 aux fonctions précisées ci-dessus ; qu'il s'agit là encore de la manifestation d'un véritable acharnement mis en oeuvre par M. Z aux seules fins d'évincer du magasin Super U M. ... en raison de ses fonctions représentatives, celles-ci ne convenant pas à son employeur ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. Z du délit de discrimination raciale à l'égard de Mme ... et de M. ... et la relaxé de ce chef en ce qui concerne les autres salariés ;
"et, aux motifs adoptés que les faits ci-dessus rapportés établissent à suffire la discrimination dont Mme ... a fait l'objet de la part de M. Z, dès lors qu'elle a pris la défense publique de M. ..., subissant un changement de poste sur lequel l'employeur lui-même devait revenir puisqu'il est même possible de lire dans les écritures de son avocat Mme ... a occupé temporairement un poste de gondolière puis a été réintégrée dans son (sic) poste de vendeuse au rayon boucherie traditionnelle ; que de tels faits démontrent le caractère arbitraire de ce changement de poste et implicitement mais nécessairement les motifs qui le justifiait ; qu'en ce qui concerne M. ..., la tentative de mener en trois années successives, trois procédures de licenciement fondées sur des fautes qui au final ne devait recouvrir ni qualification pénal, ni existence certaine puisque l'inspection du travail les écartait ni motif sérieux puisqu'elles étaient abandonnées par la direction, démontre assurément l'acharnement mis à tenter d'évincer M. ... du magasin Super U de la Calmette ; que la concomitance entre ces tentatives et son élection comme délégué du personnel CGT le 22 mars 2005 est patente ; que la multiplication de procédures d'avertissements à l'encontre de membres du syndicat CGT ou de sympathisants, si elle est également flagrante ne suffit pas, en revanche, à elle seule à caractériser l'infraction en ce qui concerne les autres salariés du magasin ; que, dès lors, M. Z sera déclaré coupable de discrimination syndicale à l'encontre de Mme ... et de M. ... à l'exclusion des autres salariés, conformément d'ailleurs aux réquisitions du ministère public à l'audience ;
"alors que le délit de discrimination syndicale suppose démontrée une différence de traitement opérée à raison de l'appartenance syndicale d'un salarié ; qu'en l'espèce, en retenant ce délit au motif que le comportement reproché à M. Z aurait été motivé par l'appartenance de Mme ... et de M. ... à différentes institutions représentatives du personnel, et non à raison de leur appartenance syndicale qui n'a joué aucun rôle dans les faits en cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire M. Z coupable des délits d'entraves à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel à l'égard de Mme ..., par suite d'un refus de réintégration de la salariée dans ses fonctions à l'issue d'un congé maladie, et de discrimination syndicale à l'égard de Mme Bouquet ... .... ..., tous deux élus sur la liste du syndicat CGT, les juges du fond prononcent par les motifs visés aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les agissements en cause ont été commis en raison de l'appartenance syndicale des salariés concernés, la cour d'appel, contrairement à ce qui est soutenu, n'a méconnu aucun des textes invoqués par le demandeur ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 483-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 2328-1 du code du travail actuel, ensemble les articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise par non-versement de subvention ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré M. Z coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise par non versement de subvention ; que le jugement déféré est donc en voie de confirmation sur la culpabilité de ce chef ;
"aux motifs adoptés qu'à l'audience M. Z indique que les difficultés traversées par le magasin ne lui avaient pas permis de verser cette somme en 2005 alors même que le comité d'entreprise n'avait aucune activité réelle ; qu'il n'a pas su donner de mémoire le montant de cette subvention (0,2% du montant de la masse salariale brute, article L. 434-8 code du travail) ; que, surtout, et alors que le problème avait été évoqué en réunion du CE, le 7 juillet 2005, puis du 28 septembre 2005 et qu'il avait été annoncé que le chèque du CE est en cours, il n'a apporté aucune réponse au courrier de l'inspection du travail en date du 8 septembre 2005 lui rappelant ses obligations; qu'un nouveau courrier du 13 octobre, dans les mêmes termes a entraîné une réponse de M. Z aux termes de laquelle "...depuis les regrettables incidents des mois de mai et juin 2005, notre établissement a subi une importante perte de chiffre d'affaire qui s'est malheureusement traduit par des difficultés financières et des découverts bancaires..." ; qu'une dernière fois et tel que rappelé par l'inspectrice du travail dans son rapport du 20 décembre 2005, il a été invité à s'acquitter de cette subvention ce qu'il a refusé ; que M. Z n'a pu justifier que d'autres mesures d'économie aient été prises à la même époque pour remédier aux difficultés supposées de trésorerie d'un magasin qu'il a conservé avec un second parmi la dizaine qu'il possédait alors et dont il a admis qu'il dégageait un chiffre d'affaire de 17 millions d'euros ; qu'il n'a pas justifié des découverts bancaires allégués ; que ces éléments et le lien qu'il établit de lui-même entre les incidents de mai et juin 2005 et le refus de subvention, confirment la réalité du délit d'entrave par refus de contribution obligatoire et il sera donc retenu pareillement dans les chefs de cette prévention qui est constitutive du délit d'entrave spécialement visé par l'article L. 483-1 du code du travail applicable au moment des faits et dont les dispositions ont été reprises dans l'article L. 2328-1 de l'actuel code du travail ;
"alors que le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise suppose la volonté de porter atteinte au bon fonctionnement de cette institution représentative du personnel ; qu'une telle preuve ne saurait être établie lorsqu'est rapportée en cause d'appel, la justification faisant prétendument défaut en première instance du déficit subi par l'entreprise au cours de la période concernée par la prévention ; qu'en confirmant le jugement par simple adoption de motifs, quand il lui incombait d'examiner l'attestation de l'expert-comptable Garcia établissant une perte de 720 488 euros pour l'exercice 2005, d'où il résultait que le paiement au comité d'entreprise de la subvention en cause n'était pas intentionnel mais rendu impossible par les circonstances, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise en raison d'un défaut de versement de la subvention de fonctionnement due à cet organisme pour l'année 2005, les juges du fond retiennent que si M. Z fait état des difficultés de trésorerie de l'entreprise à l'époque considérée, il apparaît qu'invité à plusieurs reprises à régler le montant de la subvention, le prévenu a opposé un refus à cette demande ; que les juges ajoutent que les éléments recueillis ainsi que le lien fait par M. Z entre les incidents l'opposant à son personnel et le refus de paiement démontrent la réalité de l'entrave ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé le délit retenu en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-12, 133-13 et 133-16 du code pénal, 591, 593, 783, 785 et suivants du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. Z au paiement d'une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs propres que les peines d'amende prononcées en première instance, à l'encontre de M. Z et de Mme ... s'avèrent bien adaptées à la nature, à la gravité des diverses infractions commises par l'un et par l'autre, aux circonstances de leur commission telles qu'évoquées ci-avant et aux éléments de personnalité disponibles dont ceux tirés des casiers judiciaires, M. Z ayant été à ce jour condamné à trois reprises et Mme ... n'ayant jamais été condamnée ; que le jugement déféré est donc en voie de confirmation sur la répression ;
"et, aux motifs adoptés que M. Z a déjà été condamné le 26 février 1999 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, publication et affichage de la décision pour soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt (omission de déclaration, fraude fiscale) ; que le 20 juin 2005 à 170 euros d'amende par le tribunal de police de Nîmes, pour ouverture d'un établissement au public malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire ; que le 11 octobre 2005 à 800 euros d'amende du même chef ; que ces éléments ainsi que ceux recueillis sur les ressources et charges des prévenus permettent de condamner M. Z à une peine d'amende de 10 000 euros ;
"alors que, sous réserve de déterminer l'état de récidive légale, la réhabilitation efface les condamnations prononcées et fait donc obstacle à ce qu'elles soient prises en compte pour la détermination d'une peine nouvelle ; que la réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle pour la condamnation à l'amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende et pour la condamnation à un emprisonnement n'excédant pas un an après un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nîmes ne pouvait donc s'appuyer sur la condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis prononcée le 26 février 1999 et sur les condamnations à des peines d'amende prononcées le 20 juin et 11 octobre 2005, sans établir que leur exécution remontait respectivement à moins de cinq et trois ans ; qu'en s'appuyant sur de telles condamnations en réalité effacées par la réhabilitation de plein droit, non pour établir un quelconque état de récidive légale mais pour justifier le paiement d'une amende exorbitante, la cour d'appel a nécessairement violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en se référant, pour apprécier le montant de la sanction, aux éléments de personnalité et aux mentions de casier judiciaire figurant régulièrement au dossier de la procédure, l'arrêt n'a pas encouru les griefs invoqués au moyen, lequel, en conséquence, doit être rejeté ;
Et attendu que est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;