Article 1
L'article R. 1233-2 du code du travail est abrogé.
Article 2
La section 3 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° Les sous-sections 1 et 2 deviennent les sous-sections 3 et 4 et, avant celles-ci, il est inséré deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Information-consultation
« Art. R. 1233-3-1. - Lorsque l'expert du comité d'entreprise est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30.
« Sous-section 2
« Autorité administrative compétente
« Art. R.* 1233-3-4. - L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause.
« Art. R. 1233-3-5. - Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi.
« Le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent. La décision de désignation du ministre est communiquée à l'entreprise dans les dix jours à compter de la réception de l'information ou de la notification par l'employeur du projet. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
« L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives. » ;
2° La sous-section 1, qui devient la sous-section 3, est ainsi modifiée :
a) L'article D. 1233-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1233-4. - La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-46, la notification précise :
« 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
« 2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
« 3° Le nombre des licenciements envisagés ;
« 4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ;
« 5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, mention de cette décision ;
« 6° Le cas échéant, la signature d'un accord collectif en application des articles L. 1233-21 et L. 1233-24-1. Une copie de cet accord est alors jointe à la notification. » ;
b) A l'article D. 1233-5, la référence à l'article « L. 1235-10 » est supprimée et, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par la voie dématérialisée » ;
c) L'article R. 1233-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1233-6. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications qui ont pu être apportées aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre. » ;
d) L'article R. 1233-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1233-7. - En cas de procédure de sauvegarde, l'employeur ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l'article L. 626-11 du code de commerce au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur transmet une copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. » ;
e) L'article D. 1233-8 est abrogé ;
f) A l'article R. 1233-9, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par la voie dématérialisée » ;
g) A l'article D. 1233-10, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « et l'adresse par la voie dématérialisée » ;
3° Dans la sous-section 2, qui devient la sous-section 4, les articles D. 1233-11 et D. 1233-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1233-11. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :
« 1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;
« 2° Les propositions et les observations prévues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.
« Art. D. 1233-12. - La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
« La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence.
« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande.
« S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité d'entreprise et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1. » ;
4° L'article D. 1233-13 est abrogé ;
5° Après la sous-section 2, qui devient la sous-section 4, il est ajouté une sous-section 5 intitulée : « Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi », qui comprend les articles D. 1233-14 à D. 1233-14-4 ;
6° L'article D. 1233-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1233-14. - La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée.
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande est envoyée par voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du comité d'entreprise mentionnée aux II et III de l'article L. 1233-58. » ;
7° Après l'article D. 1233-14, il est inséré les articles D. 1233-14-1 à D. 1233-14-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 1233-14-1. - Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet.
« Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.
« Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.
« Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral.
« Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.
« Art. D. 1233-14-2. - La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires.
« L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4.
« Art. D. 1233-14-3. - En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité d'entreprise est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées.
« Le projet modifié et l'avis du comité d'entreprise sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
« Art. D. 1233-14-4. - Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-63, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L. 1233-65 ou L. 1233-71. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée. »
Article 3
La section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est supprimée et les articles R. 1233-15 et R. 1233-16 sont abrogés.
Article 4
La section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code devient la section 4 et est ainsi modifiée :
1° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1233-31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° L'article D. 1233-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » et les mots : « du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 » sont remplacés par les mots : « de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dans un délai d'un mois, une étude d'impact social et territorial » sont remplacés par les mots : « dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46, une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article L. 1233-30 » et la dernière phrase est supprimée.
Article 5
La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées aux articles D. 1233-4, D. 1233-5, D. 1233-9, D. 1233-10, D. 1233-14, D. 1233-14-1 et D. 1233-14-4 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Article 6
Le Premier ministre et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont responsables, chacun en qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.