Jurisprudence : CA Amiens, 25-06-2013, n° 12/01800, Confirmation partielle



ARRÊT

Établissement POLE EMPLOI PICARDIE
C/
Y
RIN/DL
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre - 2ème section
ARRÊT DU 25 JUIN 2013
RG 12/01800
APPEL D'UN
JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 10 avril 2012

PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
POLE EMPLOI PICARDIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié

LONGUEAU CEDEX
Représentée par la SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER et plaidant par Me Elisa LEBESGUE, Avocats au barreau d'AMIENS
ET
INTIMÉ
Monsieur Claude Y
né le ..... à SOUSSE (TUNISIE)

BORNEL
Représenté par Me Sandra AUDIN, avocat postulant au barreau d'AMIENS et plaidant par Me Jérome BORZAKIAN, Avocat au barreau de PARIS

DÉBATS
1
A l'audience publique du 09 avril 2013 devant M. RINUY, Président, entendu en son rapport et Mme DUBAELE, Conseillère, magistrats siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2013.
GREFFIER Mme ROUSSY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. Le Président en a rendu compte à la Cour composée de
M. RINUY, Président,
Mme ... et Mme ..., Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT
Le 25 Juin 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile; M. RINUY, Président, a signé la minute avec Mme ADDINK, Greffier.
*
* *
DÉCISION

Le 27 janvier 2010, Monsieur Claude Y a fait assigner Pôle Emploi de Picardie, venant aux droits de l'Assedic Picardie, devant le tribunal de grande instance d'Amiens afin d'obtenir, aux termes de ses dernières conclusions, sa condamnation à la somme de 9 736,95 euros au titre d'un indu et celle de 701,50 euros au titre de are pour la période du 1er au 10 juillet 2005.

Aux termes du jugement rendu le 10 avril 2012, le tribunal de grande instance d'Amiens a rejeté la fin de non recevoir liée à l'autorité de la chose jugée soulevée par le Pôle Emploi Picardie, condamné le Pôle Emploi Picardie à lui payer la somme de 9 736,95 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, déclaré irrecevable la demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er juillet 2005 au 10 juillet 2005 présentée par Monsieur Claude Y, condamné le Pôle Emploi Picardie à verser à Monsieur Claude Y la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande présentée à ce titre, condamné le Pôle Emploi Picardie aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 et dont distraction au profit de Maître ..., a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée le 26 avril 2012, l'établissement Pôle Emploi de Picardie a interjeté appel général de cette décision.
Pour l'exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l'arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le 30 août 2012 par l'établissement Pôle Emploi de Picardie et le 7 septembre 2012 par Monsieur Claude Y.
L'établissement Pôle Emploi de Picardie demande à la Cour, vu les articles 2044 et suivants du code civil, vu l'article 2052 du code civil, vu l'article 1134 du code civil, vu l'article 122 du code de 2

procédure civile, vu les articles 1376 et 1377 du code civil, vu l'article 50 du règlement annexe à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Claude Y de sa demande tendant a obtenir le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 1er au 10 juillet 2005, d'infirmer le jugement pour le surplus, sur la demande au titre de la répétition de l'indu, à titre principal, de dire que le courrier adressé le 7 décembre 2005 par l'ASSEDIC à Monsieur Claude Y, et annoté par celui ci, constitue un accord transactionnel au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, dire que cet accord transactionnel emporte autorité de chose jugée, en conséquence, dire Monsieur Claude Y irrecevable en ses demandes, par application des dispositions des articles 1134 et 2052 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur Claude Y est mal fondé en sa demande, en ce que l'une des conditions d'application de l'action en répétition de l'indu, en 1'occurrence l'erreur, n'est pas remplie, en tout état de cause, de condamner Monsieur Claude Y à payer à Pôle Emploi venant aux droits de l'Assedic Picardie, la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur Claude Y aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure devant le tribunal de grande instance par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ordonner au profit de la SCP Bouquet Chivot Fayein Bourgois Wadier, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Claude Y demande à la Cour de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, vu les articles 2004 et suivant du code civil, vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, vu les articles 1376 et 1377 du code civil, vu les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, vu les dispositions de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, vu la jurisprudence et les pièces produites aux débats, de confirmer la décision rendue le 10 avril 2012 en toutes ses dispositions et, ce faisant, constater l'absence de toute transaction entre les parties, condamner en conséquence Pôle Emploi Picardie à lui restituer 9 736,95 euros représentant le remboursement indu qu'il a effectué auprès de l'Assedic de Picardie, ordonner le versement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes de condamnation à compter de la saisine de la juridiction, condamner Pôle Emploi Picardie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance dont recouvrement par Maître Jérôme ... et Maître Sandra ..., Avocat aux offres de droit selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2013 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2013 pour y être plaidée.

SUR CE
L'établissement Pôle Emploi de Picardie fait valoir l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur Claude Y au motif qu'il résulte des dispositions de l'article 2052 du code civil que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que le courrier régularisé entre les parties le 7 décembre 2005 doit s'analyser en une transaction compte tenu es annotations manuscrites émanant de Monsieur Claude Y qu'il contient, celui-ci ayant modifié une date d'échéance et repris, de sa main, le détail de chaque versement avec la date de versement convenu, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il comporte des concessions réciproques de la part de chacune des parties et a pour but de mettre fin au différend qui les oppose, qu'en effet Monsieur Claude Y s'engage à payer à l'Assedic de Picardie les sommes indûment perçues, alors que cette dernière accepte que le paiement se fasse de manière échelonnée et ce selon l'échéancier qu'il a imposé, que l'exception de transaction qu'il soulève repose également sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et qu'à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'article 1376 du code civil aux termes duquel le paiement de l'indu suppose un paiement fait sans cause légitime, ne peut trouver application lorsque la cause du versement résulte d'une convention régularisée entre les parties, qu'en outre, pour établir la prétendue erreur, Monsieur Claude Y fait état d'un arrêt rendu le 11 mars 2009 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,
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soit près de 4 années après son engagement de rembourser les allocations perçues, ne saurait être rétroactivement appliquée, qu'en effet la Cour de cassation considère, de manière constante, que lorsque l'interprétation administrative d'un texte est ultérieurement remise en cause par la jurisprudence le solvens ne peut se faire restituer les sommes indûment versées, que l'arrêt du 11 mars 2009 constitue un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure, de sorte que Monsieur Claude Y ne saurait soutenir qu'il avait commis une erreur de droit et qu'il aurait été induit en erreur par l'Assedic, qu'en tout état de cause la solution n'est pas transposable au cas d'espèce, dans la mesure où, dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, il n'y avait pas eu cumul entre salaire et allocations chômage alors que Monsieur Claude Y a perçu les allocations chômage dues pour la période de 'suspension' de son contrat de travail, mais également, de la part de l'employeur, l'intégralité des salaires dus pour cette période, qu'au surplus la position adoptée par la Cour de cassation le 11 mars 2009 ne constitue pas une position constante de cette juridiction, qu'antérieurement à cet arrêt la jurisprudence permettait à l'Assedic d'obtenir le remboursement des allocations chômage indûment perçues par le salarié, qui percevait, parallèlement, son salaire et que c'est sur la base de cette jurisprudence que Monsieur Claude Y s'est engagé, en toute connaissance de cause, à rembourser la somme qui lui était réclamée, en décembre 2005, que le revirement de jurisprudence de mars 2009 ne saurait avoir pour effet de remettre en cause son engagement, qu'enfin Monsieur Claude Y, avisé par courrier du 2 août 2005 de la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er juillet 2005, disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la contester devant le tribunal administratif et d'un délai de deux ans pour solliciter le bénéfice des allocations chômage pour la période du 1er au 10 juillet 2005 mais n'a engagé aucune action à ce titre et est prescrit en sa demande, qu'il est en tout cas, pour les mêmes raisons, fondé à solliciter, cinq années plus tard, le paiement des allocations chômage pour la période du 1er au 10 juillet 2005.
Monsieur Claude Y soutient que constitue donc une transaction au sens de l'article 2044 du code civil un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, la Cour de cassation précisant qu'il n'y a pas de transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante, que les concessions réciproques doivent donc être réelles et appréciables, chiffrables, qu'en l'espèce il n'a signé qu'un échéancier, en date du 14 décembre 2005, exigé par l'ASSEDIC (5 échéances fixées du 7 décembre 2005 au 7 avril 2006) afin de corriger la demande initiale erronée, la date de la première échéance étant déjà dépassée, que l'Assedic de Picardie n'a renoncé à aucune de ses prétentions et que l'accord invoqué par Pôle Emploi Picardie ne s'est donc fait qu'à son bénéfice, que dans ces conditions aucune transaction valable n'existe entre les parties, qu'à aucun moment de la procédure Pôle Emploi Picardie n'a justifié avoir agi, à l'époque des faits, à l'encontre de son employeur de l'intimé pour solliciter le versement des sommes qui lui étaient dues au titre de la contribution Delalande, pénalité financière destinée à protéger les salariés âgés du licenciement, que, pendant la période au cours de laquelle il a perçu l'allocation il en remplissait sans discussion possible les conditions, que le fait que son licenciement ait été annulé pour cause de violation de son statut protecteur et qu'il ait été réintégré ne saurait, en aucune manière, rétroactivement le priver de l'allocation qui lui a été servie et à laquelle il avait effectivement droit, que c'est d'ailleurs ce qu'a retenu la Cour régulatrice dans son arrêt du 11 mars 2009 rendu dans une espèce similaire, aux termes duquel elle a jugé que 'la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi' (Soc. 11 mars 2009 ; 07643.336), qu'il a procédé à ce remboursement parce qu'il a été induit en erreur par l'Assedic qui a sollicité, malgré son opposition, le paiement d'une somme qui ne lui a jamais été due et qu'elle ne pouvait en conséquence réclamer, que contrairement à ce que prétend Pôle Emploi Picardie la Cour de cassation traite différemment de l'indemnisation due aux salariés selon les cas, que dans les cas d'annulation d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ou annulation d'une procédure ayant conduit un licenciement pour motif économique les dispositions appliquées sont celles de l'article L. 2242-4 du code du travail visant à n'accorder aux salariés qu'une 'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi'
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pendant la période de nullité, ce qui autorise le juge à tenir compte des revenus perçus par le salarié durant cette période, qu'au cas d'espèce la Cour régulatrice estime que l'application des textes de Loi nécessite de se placer sur un tout autre terrain puisqu'elle lie le bénéfice de l'indemnité à la caractérisation d'une atteinte portée à une liberté garantie par la Constitution et, en l'occurrence, la liberté syndicale, et dispose que 'la rémunération que le salarié aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration constitue la sanction de la méconnaissance du statut protecteur et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en déduire les sommes perçues par le salarié au titre de l'assurance maladie', ce qui pourrait s'entendre également de l'assurance-chômage, que le 'cumul' ainsi dénoncé par le Pôle Emploi Picardie quant à la perception de ces deux sommes n'en est, en réalité, pas un dès lors que leurs fondements respectifs sont différents et que la somme perçue auprès du Pôle emploi est la contrepartie légitime à la perte d'emploi du salarié pendant que l'indemnisation totale de ses salaires sur la période considérée (versée par l'employeur) vient réparer le préjudice subi par ce dernier qui est né en raison de la violation d'une règle constitutionnelle.
Sur la recevabilité
C'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a considéré que le seul décalage effectué dans l'échéancier par Monsieur Claude Y ne suffisait pas à démontrer des concessions réciproques des parties caractérisant l'existence d'une transaction entre les parties.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir liée à l'autorité de la chose jugée soulevée par le Pôle Emploi Picardie.
Sur la demande en répétition de l'indu
Le premier juge a rappelé les dispositions des articles 1376 et 1377 du code civil.
Il a retenu le principe selon lequel la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance versée pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration et pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi et jugé que Monsieur Claude Y avait ainsi remboursé par erreur l'allocation d'assurance chômage perçue entre son licenciement et sa réintégration.
Il ressort toutefois de l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2005 par le Conseil des Prud'hommes de Paris, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juin 2006, devenu définitif après le rejet du pourvoi formé par la société Sogeti Transiciel AS par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2007, que le Conseil, après avoir constaté la nullité du licenciement de Monsieur Claude Y et ordonné sa réintégration au sein de cette société et ce sous astreinte, a ordonné à la société Sogeti Transiciel AS de lui régler 'les salaires dus sur la base contractuelle antérieure au licenciement', également sous astreinte, et de l'arrêt de la Cour d'appel que celle-ci a débouté Monsieur Claude Y du surplus de ses demandes au motif qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 120-4 du code du travail, l'intimé ne justifiant pas du préjudice invoqué.
Il ne peut dès lors être retenu en l'espèce que le versement des salaires ait eu un caractère indemnitaire et il convient de constater que Monsieur Claude Y a acquitté une dette existante lorsqu'il a procédé, une fois éclairé par les explications obtenues de l'Assedic de Picardie, au paiement de la somme de 9 736,95 euros dont il demande la répétition.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le Pôle Emploi Picardie à payer à Monsieur Claude Y la somme de 9 736,95 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
5

Statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur Claude Y de ce chef de demande.
Sur la demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er juillet 2005 au 10 juillet 2005
C'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er juillet 2005 au 10 juillet 2005 présentée par Monsieur Claude Y après avoir constaté qu'elle était prescrite.
Sur les dépens et frais hors dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens
Chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir liée à l'autorité de la chose jugée soulevée par le Pôle Emploi Picardie, déclaré irrecevable la demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er juillet 2005 au 10 juillet 2005 présentée par Monsieur Claude Y et débouté le Pôle Emploi Picardie de sa demande présentée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur Claude Y de sa demande en répétition de l'indu,
Constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'exécution provisoire,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
Déboute Monsieur Claude Y de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'établissement Pôle Emploi de Picardie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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