TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
a
3ème chambre 2ème
section'
N° RG
12/03017
N° MINUTE
Assignation du
26 Janvier 2012
JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2013
DEMANDEURS
Monsieur Vivien Z
PARIS
Société KEEP DIGGIN
PARIS
représentées par Me Aurélie TAÏEB, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #E1628
DÉFENDERESSE
Société ELBE&CO,
ST GELY DU FESC
représentée par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1344 et Me ... Marie-Hélène de la SELAS FIDAL avocat au Barreau de PARIS
Expéditions
exécutoires i /4
délivrées le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Valérie DISTINGUIN, Juge
assistés de Jeanine ..., FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 05 Avril 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Vivien Z qui exerce la profession de photographe, est directeur du magazine bimestriel consacré au monde du football "Surface Football Magazine" et gérant de la société KEEP DIGGING qui l'édite.
Ce magazine a publié dans son numéro 3 d'avril-mai 2009, ainsi que sur son site internet accessible à l'adresse "surfacemagazine.fr" trois photographies de Monsieur Vivien Z montrant une j eune femme jouant avec une balle de la marque KUBE dans un décor de plage des tropiques, sur lesquelles il revendique des droits d'auteurs.
La société ELBE&CO est titulaire de la marque KUBE et commercialise sous celle-ci des ballons de football, de volley-ball et de rugby.
Ayant constaté en novembre 2011 que ces trois photos étaient reproduites dans deux catalogues de la marque KUBE sans son autorisation, Monsieur Vivien Z, ainsi que la société KEEP DIGGING, après avoir recherché vainement une solution amiable, ont par acte d'huissier du 26 janvier 2012, fait assigner la société ELBE&CO devant le Tribunal de céans, en contrefaçon des droits d'auteur pour obtenir, outre le retrait des photos litigieuses des supports concernés, l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur Vivien Z au titre de l' atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur, et par la société KEEP DIGGING au titre de son préjudice patrimonial ainsi que le paiement des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 14 mars 2013 pal voie électronique, Monsieur Vivien Z et la société KEEP DIGGING, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demandent, en ces termes, au Tribunal de
- les recevoir et les dire bien fondés en leurs demandes,
- dire que la société ELBE&CO a reproduit et diffusé illicitement l'oeuvre de Monsieur Vivien Z,
- dire que la société ELBE&CO a ainsi porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de Monsieur Vivien Z sur son oeuvre,
- ordonner le retrait des images litigieuses de tout support papier et numérique,
- condamner la société ELBE&CO à payer à Monsieur Vivien Z la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice patrimonial,
- condamner la société ELBE&CO à payer à Monsieur Vivien Z la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre des atteintes à son droit moral et à son droit de paternité,
- condamner la société ELBE&CO à payer à la société KEEP DIGGIN la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice patrimonial,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ELBE&CO à leur payer la somme de 4.500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ELBE&CO, dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 8 février 2013 conclut au rejet de l'ensemble des demandes au motif que les photographies revendiquées ne seraient pas protégeables au titre du droit d'auteur, subsidiairement en faisant valoir l'absence de contrefaçon et très subsidiairement en raison de l'absence de préjudice des demandeurs. Elle réclame que ceux-ci soient condamnés, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2013.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la titularité par Monsieur Vivien Z des droits sur les photographies en cause n'est pas contestée.
Sur l'originalité des photographies litigieuses
Les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit pourvu qu'elles soient des créations originales.
Selon l'article L. 112-2 9°, les oeuvres photographiques sont considérées comme oeuvres de l'esprit.
Il est ainsi constant qu'une photographie constitue une oeuvre protégée dès lors qu'elle est originale et empreinte de la personnalité de son auteur.
En l'espèce, Monsieur Vivien Z invoque des droits sur trois photographies qui montrent chacune un modèle jouant avec un ballon sérigraphié coloré, au soleil couchant, dans un décor qu'il décrit ainsi "une plage paradisiaque avec palmiers et sable fin".
L'une des photographies (ci-après photo 1) se compose d'une jeune femme noire vêtue d'une jupe de plage et d'un haut de maillot de bain, et d'escarpins, parée de colliers et d'un bracelet, en train de shooter dans le ballon dans un geste typique de footballeur.
Une autre (ci-après photo 2) montre, toujours dans ce même décor, une jeune femme blanche vêtue d'un short et d'un haut de maillot de bain, d'escarpins rouges et d'un collier en chaîne, qui plonge vers le ballon comme pourrait le faire une joueuse de beach-volley.
Sur la troisième photographie (ci-après photo 3), figure sur une plage, avec le même type d'arrière plan que dans les deux autres, une jeune femme noire habillée d'un pull léger blanc largement échancré sur un haut de maillot de bain, d'un short, de chaussettes hautes type chaussettes de football et de bottes à talons hauts, qui semble suspendue dans les airs en train d'effectuer avec le ballon une reprise de volée, selon, là encore, un geste bien connu du football.
La société KEEP DIGGING conteste le caractère original des photos en cause au motif que Monsieur Vivien Z n'aurait fait "qu'agencer des éléments connus et banals sous une forme connue et courante".
Elle énonce en effet, que serait banal le sujet d'une jeune femme sur une plage vêtue d'un maillot de bain, de même que serait commun de montrer un article de sport en l'espèce un ballon dans le cadre d'une mise en scène de jeu.
De même, selon elle le choix pour décor d'une plage au soleil couchant pour montrer une joueuse de beach-volley n'aurait rien d'original et elle verse au débats plusieurs photos ayant ce même sujet, tout comme figer un geste sportif, serait courant et dénué d'originalité mais relèverait de l'objet habituel du journalisme photographique sportif qui enregistre, sans apport créatif, une réalité pour la restituer à son public.
Les retouches des photographies par un logiciel de traitement d' images, que Monsieur Vivien Z revendique comme l'un des éléments d'originalité de ses photographies, n'est en soi, selon la défenderesse, qu'un geste de technicien, dont il appartient à celui qui l'invoque de démontrer qu'il donne une caractère original aux photographies en les imprégnant de la personnalité du photographe, ce que ne ferait pas le demandeur.
Cependant, les demandeurs font valoir à juste titre que les photographies en cause sont le résultat d'une série de choix propres au photographe, concernant aussi bien la mise en scène, les vêtements des sujets, le cadrage des photographies et le travail de finition sur leur couleur. Même si l'on peut regretter qu'ils n'aient pas été plus spécifique sur chaque photographie, la démonstration vaut pour les trois photographies qui obéissent à une même inspiration de mise en scène, et de composition, sans que cela leur ôte, par principe, contrairement à ce que prétend la défenderesse, un caractère original.
En effet, les trois photographies en cause ont été prises en studio et ont fait l'objet d'une préparation qui a conduit Monsieur Vivien Z à placer dans un décor convenu et banal de type carte postale- une plage avec des palmiers au soleil couchant - un modèle qu'il a habillé d'un mélange de vêtements de plage, de ville et de sport et à qui par le truchement d'une mise en scène, il a fait effectuer un geste sportif de footballeur pour la photo 1 et la photo 3, et de volleyeuse pour la photo 2, de telle façon que s'en dégage l'impression d'une photo saisissant le geste dans son instantanéité.
· Le choix du cadrage qui met en exergue de façon disproportionnée le ballon qui semble sortir de la photographie et dont la trajectoire n'est pas exactement réaliste, l'alliance surprenante d'un geste sportif de parfaite facture, et d'une tenue en escarpin ou botte à talons hauts, le travail effectué sur les couleurs qui exposent volontairement l'artifice de la mise en scène, font que les trois photographies ne se rattachent à aucun des types de photographies de facture et de sujet courants auxquels la défenderesse voudrait les réduire. Au contraire par ces différents choix, le photographe a détourné, tout en les combinant, des figures obligées empruntées aux stéréotypes de la photo sportive, de la photo de plage au soleil couchant ou de la photo de mode dans un décor de vacances.
Au reste, il convient d'observer qu'aucune des photographies de joueuses de beach volley que la défenderesse verse au débat pour démontrer l'absence d'originalité, ne présente cette alliance de caractéristiques particulières qui surprend celui .qui les regarde et crée un sentiment d'étrangeté.
Ainsi, ces choix opérés par Monsieur Vivien Z font que les trois photographies portent l'empreinte de sa personnalité en leur conférant ainsi un caractère original. Par conséquent, elles bénéficient de la protection au titre des droits d'auteur.
Sur la contrefaçon
Aux termes de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle "toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite" .
Les demandeurs énoncent que les trois photographies en cause ont été reproduites sans l' autorisation de Monsieur Vivien Z dans le catalogue papier de la nouvelle collection de la marque KUBE disponible à compter du 15 novembre 2011 ainsi que le catalogue numérique de la même marque présentant au professionnels la collection printemps-été 2011.
La défenderesse ne conteste pas la reproduction des photographies.
Il apparaît en effet que le premier catalogue contient la photo 2 et la photo 3, cette dernière étant reproduite en couverture, tandis que le catalogue numérique fait figurer les trois photos.
La société ELBE&CO soutient en revanche que la reproduction des photographies a été autorisée de manière implicite par la société KEEP DIGGING, par l'envoi qu'elle lui a fait des visuels originaux de ces photographies en haute définition, ce qui constitue le matériel nécessaire pour procéder à une impression, dans un contexte de
relations commerciales suivies entre les deux sociétés. Elle indique que la société demanderesse, éditrice du magazine SURFACE dans lequel ces oeuvres ont été divulguées, étànt de ce fait présumée à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, être titulaire du droit de propriété incorporelle sur ces oeuvres, doit être regardée comme étant titulaire des droits d'auteurs.
Cependant les demandeurs, qui contestent avoir donné quelque autorisation que ce soit à cette exploitation, opposent avec raison qu'il résulte des articles L. 131-2 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle que la cession des droits d'exploitation des oeuvres doit être constatée dans un accord écrit qui délimite le domaine d'exploitation quant à son étendue et à sa destination et quant au lieu et à la durée.
Par ailleurs, contrairement ce qu'indique la défenderesse, Monsieur Vivien Z demeure, titulaire des droits d'auteur puisque, d'une part, la présomption invoquée, qui au reste ne concerne que le droit patrimonial, ne trouve à s'appliquer que lorsque l'auteur de l'oeuvre ne forme pas de revendication, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que d'autre part, la publication des photographies dans le magazine SURFACE mentionne que Monsieur Vivien Z est le photographe, de sorte que leur divulgation a été faite sous son nom.
Dés lors, il y a lieu de constater, que la défenderesse ne rapportant aucune preuve d'une cession de droit d'exploitation des photographies par Monsieur Vivien Z dans les formes prévues par le Code de la propriété intellectuelle, puisqu'aucun écrit en ce sens n'est produit ni même invoqué, les reproductions des trois photographies concernées constituent des actes de contrefaçon.
Sur les mesures réparatrices
a) les préjudices de Monsieur Vivien Z
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à payer à Monsieur Vivien Z une somme de 5.000 euros au titre du préjudice matériel en indiquant que cette somme correspond à son manque à gagner puisque pour des prestations similaires permettant d'aboutir à de tels photos et pour leur droit d'exploitation pendant un an, celui-ci facture des sommes comprises entre 5.000 euros et 7.500 euros.
La défenderesse soutient d'une part que seule la société KEEP DIGGING est titulaire des droits patrimoniaux et d'autre part que le catalogue papier n'a été édité qu'à 2.000 exemplaires et a été diffusé exclusivement à des clients professionnels du secteur, tandis que le catalogue numérique a simplement été adressé à une vingtaine de clients également professionnels.
Pour les motifs indiqués plus haut, Monsieur Vivien Z en sa qualité de titulaire des droits d'auteur sur les photographies en cause peut parfaitement faire valoir le préjudice patrimonial qu'il subit dès lors qu'il n'est fait état d'aucune cession de ses droits à la société KEEP
DIGGING. Les arguments avancés par la défenderesse, qui reconnaît la diffusion des catalogues, même si c'est à un public limité aux professionnels, confirment l'exploitation commerciale des reproductions des photographies de Monsieur Vivien Z, justifiant par la même le bien fondé de sa demande.
Il y a lieu par, conséquent, de condamner la société ELBE&CO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice patrimonial.
Monsieur Vivien Z sollicite par ailleurs l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 10.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral et de paternité qu'il subit par l'absence de mention de son nom sur les reproductions de ses photographies et par le fait que son oeuvre a été altérée en procédant à des retouches consistant à remplacer le ballon par un autre modèle de la marque KUBE d'une couleur différente et en coupant la photo 2 dans l'une des reproductions.
La société ELBE&CO ne conteste pas ces modifications mais considère qu'elles sont tellement minimes qu'elles ne portent pas atteinte au droit moral du photographe.
Cependant, la modification, même minime, des oeuvres et le non respect du droit de paternité constituent des atteintes au droit moral de Monsieur Vivien Z qu'il y a lieu de réparer par une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
b) le préjudice de la société KEEP DIGGING
Les demandeurs réclament que la société ELBE&CO soit condamnée à payer à la société KEEP DIGGING la somme de 5.000 euros au titre du préjudice patrimonial qu'elle subit du fait que l'un des modèles qui figure sur l'une des photos lui demande un complément de rémunération pour l'exploitation des photos dans les catalogues de la défenderesse.
Cependant il convient de relever en premier lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, que la société KEEP DIGGING n'est pas titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur ces photos et ne saurait pour cette raison, faire valoir un préjudice patrimonial du fait de la contrefaçon, de sorte que le fondement de sa demande ne peut reposer que sur une responsabilité pour faute prévue par l'article 1382 du Code civil, que pourtant elle n'invoque pas.
De surcroît elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ait dû effectivement verser une somme complémentaire à l'un des modèles. En effet, elle se borne à verser au débat un courriel du 25 octobre 2012 émanant d'une personne dont il apparaît d'après le contenu qu'il s'agit du modèle figurant sur la photo 3, qui, à la suite de la parution du catalogue KUBE, fait part de son désaccord à la diffusion de la photo la représentant dans un autre support que le magazine SURFACE et demande une indemnisation à chercher auprès la société ELBE&CO.
Ainsi l'existence d'un préjudice certain n'est pas établi, celui-ci restant, ainsi que le souligne la défenderesse, hypothétique.
Dés lors, il y a lieu de rejeter la demande.
c) le retrait des photos litigieuses
Il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin le retrait des images litigieuses de tout support numérique ou papier.
Sur les autres demandes
La société ELBE&CO partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre elle doit être condamnée à verser à Monsieur Vivien Z et la société KEEP DIGGING qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 euros.
Elle ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement.
Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
- DIT que les trois photos en litige bénéficient de la protection prévue par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
- DIT qu'en reproduisant sans autorisation de Monsieur Vivien Z ces photos dans le catalogue papier de la marque KUBE présentant la collection disponible à compter du 15 novembre 2011 et dans le catalogue numérique présentant la collection printemps été 2011 de cette même marque, la société ELBE&CO a commis des actes de contrefaçon ;
- ORDONNE à la société ELBE&CO de retirer ces photos de tout support papier ou numérique ;
- CONDAMNE la société ELBE&CO à payer à Monsieur Vivien Z la somme de 5.000 euros au titre du préjudice patrimonial et la même somme au titre des atteintes à son droit moral d'auteur ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la société ELBE&CO aux dépens ;
- CONDAMNE la société ELBE&CO à payer à Monsieur Vivien Z et à la société KEEP DIGGING une somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait à PARIS le 7 juin 2013
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT