Jurisprudence : Cass. QPC, 20-06-2013, n° 13-40.015, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 20-06-2013, n° 13-40.015, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

A5317KHE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300941

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027596587

Référence

Cass. QPC, 20-06-2013, n° 13-40.015, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8879352-cass-qpc-20062013-n-1340015-fsp-b-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

L'article L. 15-4 du Code de l'expropriation en ce qu'il autorise la prise de possession par l'expropriant avant la fixation définitive de l'indemnité est-il conforme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui dispose que la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé que, notamment, sous la condition d'une juste et préalable indemnité ? De même, autrement formulé, les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15-5 du même code, en ce qu'elles donnent au juge, bien que s'estimant insuffisamment éclairé, la faculté de statuer néanmoins à titre provisionnel, et sans recours sur le fond, sur l'indemnité préalable à la prise de possession par l'autorité expropriante des biens expropriés, sont-elles compatibles avec les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Par deux décisions rendues le 20 juin 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi soulevées (première QPC : Cass. . QPC, 20 juin 2013, n° 13-40.018, FS-P+B ; seconde QPC : Cass. . QPC, 20 juin 2013, n° 13-40.015, FS-P+B).



CIV.3
COUR DE CASSATION FB
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 20 juin 2013
RENVOI
M. TERRIER, président
Arrêt no 941 FS-P+B
Affaire no P 13-40.015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 25 mars 2013 par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 26 mars 2013, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
la société du Bois de la Justice, société civile immobilière, dont le siège est Paris,
D'autre part,
la société Ere Eiffage rail express, société par actions simplifiée, dont le siège est Rennes,
EN PRÉSENCE
- du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, domicilié Rennes cedex 9, représenté par Mme Le Z, inspecteur des domaines, commissaire du gouvernement,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2013, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Maunand, Roche, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société du Bois de la Justice, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Ere Eiffage rail express, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
" Les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles donnent au juge, bien que s'estimant insuffisamment éclairé, la faculté de statuer néanmoins à titre provisionnel, et sans recours sur le fond, sur l'indemnité préalable à la prise de possession par l'autorité expropriante des biens expropriés, sont-elles compatibles avec les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les textes contestés permettent, en cas d'urgence, à l'expropriant de prendre possession de biens immobiliers après paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle fixée par le juge, ce qui pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à l'exigence d'une juste et préalable indemnité ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

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