CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juin 2013
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 599 F-D
Pourvoi no T 12-18.211
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Pierre Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Z, domicilié Lavernose-Lacasse,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2011 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Valérie ZY, épouse ZY, domiciliée Montesquieu-Volvestre,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Z, l'avis de M. Jean, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z et Mme Y se sont mariés le 20 juin 1987 et qu'un jugement du 9 février 2010 a prononcé leur divorce ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour débouter l'époux de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux se partageant à parts égales la responsabilité de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des époux peut demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage sur le fondement du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire pour y procéder et commet un juge pour surveiller ces opérations ;
Attendu que, pour infirmer la décision du juge aux affaires familiales désignant un notaire pour procéder au partage et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commettant un juge pour surveiller ces opérations, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu, d'ores et déjà, d'ordonner le partage de la communauté ni de désigner un notaire et un magistrat pour y procéder ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu, d'ores et déjà, de désigner un notaire et un magistrat pour procéder au partage et rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par l'époux sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur Z sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil le conjoint, victime d'un préjudice distinct de l'atteinte portée au lien conjugal du fait du comportement fautif de son conjoint, peut en demander réparation dans les conditions de l'article 1382 du Code civil ; qu'en l'espèce chaque époux s'étant rendu coupable de fautes constitutives d'une cause de divorce et se partageant à parts égales la responsabilité de celui-ci, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil " ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " Faute de caractérisation de préjudices indemnisables les demandes en dommages-intérêts seront placées en voie de rejet " ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de divorce prononcé aux torts partagés, l'un des époux peut demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que chaque époux s'étant rendu coupable de fautes constitutives d'une cause de divorce et se partageant à parts égales la responsabilité de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE Monsieur Z faisait valoir, en produisant pour la première fois en appel un certificat médical daté du 8 novembre 2010, qu'il était toujours traité pour dépression suite à l'abandon par sa femme du domicile conjugal ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Z aux motifs qu'aucun préjudice indemnisable n'aurait été caractérisé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil, ensemble l'article 563 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'ores et déjà de désigner un notaire et un magistrat pour procéder au partage ;
AUX MOTIFS QUE " Sur le fond seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au prononcé du divorce, aux dommages et intérêts, à la prestation compensatoire, à la contribution pour l'entretien de Camille, aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'en l'absence de toute contestation les autres dispositions seront en conséquence confirmées sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu d'ores et déjà d'ordonner le partage ni de désigner un notaire et un magistrat pour y procéder " ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en se bornant à affirmer - sans aucune autre précision - qu'il n'y avait pas lieu d'ores et déjà d'ordonner le partage et de désigner un notaire et un magistrat pour y procéder, alors qu'elle constatait que les parties sollicitaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis un notaire et un magistrat à cet effet, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU' à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'ores et déjà le partage ni de désigner un notaire et un magistrat pour y procéder, alors qu'elle prononçait dans le même temps le divorce de Monsieur Z et de Madame Y et qu'elle ne constatait pas que ces derniers avaient réglé conventionnellement le partage et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, la Cour d'appel a violé les articles 267 et 267-1 du Code civil, ensemble les articles 1136-1, 1136-2 et 1364 du Code de procédure civile ;