Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2006 au 1er janvier 2017
Les grades et emplois des fonctionnaires civils de l'Etat classés dans la catégorie C mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-dessous :
Echelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 25 août 2008 au 1er janvier 2017
L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent est fixé par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 30 septembre 2005 au 1er janvier 2017
Le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat est abrogé. Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 30 septembre 2005 au 1er janvier 2017
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.