Article 1
Les grades des fonctionnaires civils de l'Etat classés dans la catégorie C mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-dessous :
Echelle 3, échelle 4 et échelle 5.
Ces échelles de rémunération se substituent aux échelles de rémunération 2, 3, 4 et 5 du décret n° 70-78 du 27 janvier 1970.
Article 2
Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
Echelle 3 : 274-364 ;
Echelle 4 : 277-382 ;
Echelle 5 : 281-427.
Article 3
Le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat est abrogé. Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.