Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.
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L1839HDH
Les demandeurs de licence satisfont à la condition de capacité financière s'ils peuvent faire face à leurs obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes, pour une période de douze mois.
A cet effet, ils justifient qu'ils disposent soit d'un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé soit d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente et qu'ils n'ont pas d'arriéré d'impôts considérables ou récurrents ou de cotisations sociales.
Ils fournissent également un compte prévisionnel de résultat et un bilan retraçant l'actif et le passif propres à chaque activité pour laquelle la licence est demandée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports fixe le seuil mentionné ci-dessus et précise la nature des pièces justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière.
Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 ainsi que ces entreprises elles-mêmes doivent attester de leur honorabilité.
Cette condition d'honorabilité n'est pas remplie lorsque ces personnes physiques ou morales ont fait l'objet soit d'une procédure collective, soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transport de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.
Les demandeurs de licence doivent justifier qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, des gestionnaires d'infrastructure et des autres tiers. Les stipulations de la Convention pour le transport international ferroviaire susvisée leur sont applicables.
Les contrats d'assurance ou de garantie souscrits en application du précédent alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Les demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier, rédigé en langue française, établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 6 à 9. Le ministre prend sa décision dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet. Il la communique sans délai à l'intéressé.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article, notamment la composition du dossier de la demande.
La licence d'entreprise ferroviaire demeure valide tant que son titulaire satisfait aux conditions définies aux articles 6 à 9.
Le ministre chargé des transports procède au réexamen de la licence tous les cinq ans. Toutefois il peut, en cas de doute sérieux, vérifier à tout moment le respect des conditions susmentionnées. Pour les besoins de ces vérifications, il détermine les informations que le titulaire de la licence est tenu de lui communiquer et les modalités de ces communications.
Lorsque le ministre constate qu'il existe un doute sérieux sur le respect d'une ou de plusieurs de ces conditions par le titulaire d'une licence délivrée par une autorité d'un autre Etat membre, il en informe sans délai cette autorité.
I. - En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 6 à 9, le ministre chargé des transports peut, après avoir mis le titulaire de la licence en mesure de présenter ses observations, prononcer le retrait de la licence.
Lorsque le manquement constaté porte uniquement sur les obligations prévues à l'article 7 et ne met pas en cause la sécurité, le ministre peut mettre en demeure le titulaire de la licence de régulariser sa situation financière dans un délai de six mois au plus.
II. - Le titulaire d'une licence doit présenter une nouvelle demande de licence :
a) En cas de modification affectant sa situation juridique, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; il peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande à moins que le ministre chargé des transports, par décision motivée, ne s'y oppose pour des raisons de sécurité ;
b) Lorsqu'il a interrompu ses activités pendant au moins un an ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;
c) Lorsqu'il envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence.
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article.
Le ministre chargé des transports informe sans délai l'Agence ferroviaire européenne de ses décisions d'attribution, de suspension ou de retrait de licence et de ses mises en demeure.
Chaque gare ou ensemble fonctionnel de gares relevant de la catégorie a définie au I de l'article 13-1 est suivi par une instance régionale de concertation. Cette instance est composée de droit d'un représentant de la direction autonome de la Société nationale des chemins de fer français chargée des gares, d'un représentant de Réseau ferré de France, d'un représentant de chaque autorité organisatrice de transports concernée, d'un représentant de chaque entreprise ferroviaire utilisatrice et d'un représentant de chacune de leurs organisations professionnelles. L'instance fixe son règlement intérieur, qui peut prévoir d'associer à ses travaux toute collectivité ou personne morale directement concernée par la gestion ou l'utilisation des gares de voyageurs correspondantes. Dans chaque région, le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition de cette instance.
Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement des programmes d'investissements prévus.
Elle se réunit une fois par an à l'initiative du directeur des gares et donne un avis sur la partie qui la concerne du document de référence des gares de voyageurs dans le cadre de la consultation prévue par l'article 14-1.
I.-Le directeur des gares établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs gérées par la direction autonome créée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, soit qu'elle en assure directement la gestion soit qu'elle la confie à un tiers. Ce document, qui est transmis à Réseau ferré de France après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour être annexé au document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du présent décret, précise, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.
Les conditions générales du contrat mentionné à l'article L. 2123-2 du code des transports devant être conclu entre la Société nationale des chemins de fer français représentée par le directeur des gares et l'entreprise ferroviaire sont annexées au document de référence des gares.
Toutefois, ce document n'est pas exigé pour les gares de voyageurs dont la desserte, lors du dernier horaire de service arrêté, n'est assurée que par des services conventionnés relevant d'une seule autorité organisatrice. En cas de demande de l'autorité organisatrice concernée ou d'une entreprise ferroviaire réalisant d'autres services, ce document est publié pour les gares concernées dans les trois mois suivant cette demande.
II.-Le projet de document de référence des gares intègre les données fournies par Réseau ferré de France relatives à son patrimoine en gare, notamment pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de ce patrimoine, les périodes d'ouverture du réseau ferré national et les tarifs des redevances applicables.
Le directeur des gares soumet ce document pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet.
Le document de référence des gares de voyageurs justifie, pour chaque périmètre de gestion défini au I de l'article 13-1, par référence aux principes de détermination des redevances prévues au II de ce même article :
a) La méthodologie utilisée pour déterminer ces redevances et leurs modulations, y compris les principes comptables retenus ;
b) La définition de la clé de répartition entre les charges affectées au transport régional et celles relatives aux autres types de transport ;
c) La prévision des coûts liés aux installations et aux services en distinguant les charges directement liées aux prestations régulées et les charges communes ;
d) Les hypothèses relatives à la demande de prestations régulées ;
e) Les hypothèses ayant permis de déterminer la clé de répartition utilisée pour la prévision des quotes-parts de charges communes affectées respectivement aux prestations régulées et non régulées ;
f) Les programmes d'investissements ainsi que la structure des financements correspondants justifiant les amortissements et le calcul du coût des capitaux engagés prévus à l'article 13-1 ;
g) Le détail des produits de cession prévus à l'article 50 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.
Le document de référence des gares de voyageurs s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et permet une comparaison des coûts affectés aux gares sur les deux années antérieures.
Les charges prises en compte par Réseau ferré de France pour la détermination de la redevance, au titre des prestations régulées, relative à son patrimoine en gare distinguent les charges de gestion relevant de la convention prévue à l'article L. 2111-10 du code des transports et les charges d'investissement.
Conformément à l'article 55 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 ces dispositions entrent en vigueur à la date d'effet pour SNCF Mobilités du certificat de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2006 susvisé dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, validant le système de gestion de la sécurité de SNCF Mobilités dans son organisation résultant du présent décret ou, si elle est plus tardive, à la date de fin de validité de l'agrément de sécurité dont est actuellement titulaire SNCF Mobilités, et au plus tard le 1er juillet 2015.
Une convention précisant les conditions, notamment financières, dans lesquelles la direction autonome des gares assure les missions de gestion et d'entretien des biens en gare de Réseau ferré de France prévues à l'article L. 2111-9 du code des transports est conclue entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français. Elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant sa signature. A défaut d'opposition motivée dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les projets de modification de la convention sont portés à la connaissance de ces ministres et approuvés dans les mêmes conditions. Cette convention précise également, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. Elle peut également prévoir les principes de définition, de financement et de réalisation des programmes d'investissements dans les gares de voyageurs relevant des compétences des deux établissements et prévoir, à ce titre, les modalités de désignation du maître d'ouvrage conformément à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ou de son mandataire conformément à l'article 3 de cette loi.
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