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Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 ait accès, sans discrimination, aux infrastructures qu'il gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, y compris aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.
Il peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires mentionnées au premier alinéa.
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, ont un droit d'accès au réseau ferré national tel que défini à l'article 1er :
1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transport de marchandises ;
2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transports combinés de marchandises ;
3° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transport international de voyageurs ; le droit d'accès des entreprises ferroviaires pour exploiter des dessertes intérieures à l'occasion de ces services s'exerce dans le respect de l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
Un regroupement international d'entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres de l'Union européenne à l'exclusion de la France, en vue d'exploiter des services de transports internationaux de voyageurs, dispose d'un droit de transit qui permet l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le territoire national.
Le droit d'accès aux infrastructures du réseau ferré national gérées par Réseau ferré de France ou par le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée est régi par les dispositions suivantes :
I. - Le droit d'accès au réseau ferré national comprend pour toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 le droit aux prestations minimales suivantes : le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles du réseau, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.
Le droit d'accès au réseau ferré comporte également le droit d'accès aux équipements suivants : les installations de traction électrique, y compris les installations de transport et de distribution de l'électricité de traction, les infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux de marchandises, les gares de triage, les gares de formation, les gares de remisage, les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.
Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de satisfaire sans discrimination toute demande portant sur les prestations énumérées au I.
II. - Toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 peut demander à bénéficier des prestations complémentaires suivantes : la fourniture du courant de traction, le préchauffage des voitures, la fourniture du combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations dont l'accès est prévu au I, des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses ou l'assistance à la circulation de convois spéciaux.
Toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 peut également demander à bénéficier de prestations connexes comprenant l'accès au réseau de télécommunications, la fourniture d'informations complémentaires et le contrôle technique du matériel roulant.
Dès lors que Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français fournissent une de ces prestations complémentaires ou connexes, ils doivent la fournir sans discrimination à toute entreprise qui en fait la demande.
III. - L'accès par le réseau aux prestations minimales mentionnées au premier alinéa du I donne lieu au versement de redevances d'infrastructure dans les conditions prévues par le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé.
L'accès par le réseau aux équipements de service mentionnés au second alinéa du I donne lieu au versement d'une rémunération égale au coût directement imputable à l'exploitation du service considéré.
La fourniture des prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II donne lieu au versement d'une rémunération qui est égale au coût du service lorsque celui-ci est rendu par un fournisseur en situation de monopole.
Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.
Pour exercer sur le réseau ferré national une activité de transport de marchandises et de voyageurs ou d'une seule de ces catégories de transport, les entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 doivent être titulaires :
1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, où cette entreprise est établie, correspondant aux catégories de transport effectué ;
2° D'un certificat de sécurité valable pour les services envisagés et les lignes empruntées.
Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au service envisagé et disposer des moyens techniques et des personnels nécessaires pour assurer la traction des convois.
Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 ainsi que ces entreprises elles-mêmes doivent attester de leur honorabilité.
Cette condition d'honorabilité n'est pas remplie lorsque ces personnes physiques ou morales ont fait l'objet soit d'une procédure collective, soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transport de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.
Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national mentionnés au titre Ier. Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, ainsi que les informations fournies par les titulaires d'un contrat de partenariat dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susmentionné.
Le document de référence comprend notamment :
a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;
b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 ;
c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure, celles-ci précisant, en tant que de besoin, pour chaque section élémentaire, les capacités offertes respectivement aux services publics de transport de voyageurs et aux services de transport de marchandises ; pour les lignes sur lesquelles la disponibilité des sillons est limitée, les tableaux d'affectation fixant par type de services et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les lignes déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;
d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;
e) Les principes de tarification et le projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire mentionné à l'article 9 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé, en précisant les règles d'imputation comptable, par nature, des diverses charges prises en compte pour l'établissement des redevances, les hypothèses d'évolution de fréquentation du réseau et des charges de Réseau ferré de France par rapport, d'une part, aux coûts constatés dans sa comptabilité et, d'autre part, à l'évolution constatée du coût des unités d'œuvre des travaux de renouvellement. Ces hypothèses tiennent compte des objectifs de productivité fixés dans le cadre de la convention conclue en application de l'article 14 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé ;
f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.
Réseau ferré de France soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet.
Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons.
Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que Réseau ferré de France les a rendues publiques par tout moyen approprié.
Réseau ferré de France est chargé de répartir les capacités d'infrastructure du réseau ferré national sur les infrastructures qu'il gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, selon les modalités fixées aux articles 18 à 27 du présent décret. Il respecte les priorités déterminées par le ministre chargé des transports en matière de fret ferroviaire, et prend en compte les capacités offertes aux services de transport de voyageurs organisés par l'autorité compétente dans le cadre d'un contrat de service public. Il veille à assurer la meilleure utilisation des infrastructures et le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires.A cet effet, Réseau ferré de France :
a) Définit et évalue les capacités disponibles, le cas échéant en coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure en vue d'une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs réseaux ;
b) Prévoit la prise en compte des capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de la défense et, le cas échéant, les règles de priorité spécifiques pour des lignes spécialement affectées à un type de trafic ;
c) Attribue aux demandeurs, selon les modalités définies aux articles suivants, chaque sillon correspondant à la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau ferré national pendant une période de temps donnée ;
d) Détermine les graphiques de circulation qui décrivent l'ensemble des sillons sur l'infrastructure du réseau ferré national, ainsi que les intervalles de temps réservés pour l'exécution des opérations de maintenance et des travaux d'investissement sur chaque section du réseau ;
e) Arrête, selon les modalités prévues à l'article 21, l'horaire de service qui retrace l'ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de décembre à minuit. Des adaptations de l'horaire peuvent intervenir à d'autres dates si les nécessités du trafic intérieur le justifient.
Peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès au réseau, les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celle de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, le gestionnaire d'infrastructure ou l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure dûment mandaté d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou un groupement de plusieurs gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, constitué à cet effet.
Peuvent également présenter des demandes d'attribution de sillons en vue de les mettre à disposition d'entreprises ferroviaires pour assurer les services de transports qu'ils organisent :
-les opérateurs de transport combiné de marchandises mentionnés au b de l'article 2 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 susvisée ;
-les personnes publiques organisant un service de transport de fret sur le réseau ferré national, y compris les autorités portuaires gérant des voies ferrées portuaires raccordées à ce réseau ;
-les collectivités publiques et leurs groupements en vue de la conclusion d'un contrat comportant une prestation de transport de fret pour leurs propres besoins ;
-le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les personnes publiques organisant un service public de transport de voyageurs sur le réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008.
Tout transfert de capacités d'infrastructure entre demandeurs de sillons qui ne relève pas de la mise à disposition mentionnée au deuxième alinéa est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de sillons.
Réseau ferré de France doit être en mesure d'indiquer à tout demandeur de sillons les capacités d'infrastructure qui ont été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national. Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées dans le cadre de l'instruction des demandes de sillons.
Réseau ferré de France peut conclure avec tout demandeur de sillons mentionné à l'article 19 un accord-cadre. Cet accord-cadre a pour objet de préciser les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaires, notamment les temps de parcours, le positionnement horaire, le volume et la qualité des sillons, correspondant aux besoins du demandeur et que Réseau ferré de France s'engage à lui offrir.
L'offre de capacités d'infrastructure est valable pour une durée qui ne peut dépasser une seule période de validité de l'horaire de service. Elle est renouvelable dans les conditions fixées par l'accord-cadre.
L'accord-cadre peut prévoir des indemnisations en cas de non-respect des engagements.
L'accord-cadre est conclu, sauf cas particulier justifié, pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques. En cas d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre, celui-ci peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure à quinze ans n'est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comportant un plan pluriannuel d'amortissement. Le candidat peut, dans ce cas, demander une définition détaillée des caractéristiques des capacités, notamment la fréquence, le volume et la qualité des sillons, qui sont mises à sa disposition pour la durée de l'accord-cadre. Le gestionnaire de l'infrastructure peut réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, est inférieure à un seuil fixé par le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle des opérateurs.
La conclusion d'un accord-cadre, qui ne définit pas les sillons de manière détaillée, ne dispense pas l'intéressé de présenter ses demandes de sillons selon les modalités prévues à l'article 21. Elle ne fait pas obstacle à l'utilisation par d'autres demandeurs de sillons de l'infrastructure qui fait l'objet de l'accord-cadre y compris des accords-cadres prévus au VII de l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
Les demandes de sillons sont adressées à Réseau ferré de France dans les conditions et selon les modalités prévues par le document de référence du réseau ou, en cas d'accord-cadre, par les stipulations de cet accord.
Les demandes portent sur une période égale au plus à celle de l'horaire de service. Lorsque la demande est présentée au titre d'un accord-cadre, la reconduction des sillons antérieurement attribués pour l'horaire de service suivant s'effectue selon les stipulations de cet accord-cadre.
Réseau ferré de France confie les études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons à la Société nationale des chemins de fer français chargée, pour son compte, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national. Ces études donnent lieu à une rémunération, à la charge du demandeur, égale au coût directement imputable à leur réalisation.
La Société nationale des chemins de fer français prend, sous le contrôle de Réseau ferré de France, les mesures nécessaires pour assurer l'indépendance fonctionnelle du service qui réalise les rapports techniques, afin de garantir l'absence de toute discrimination dans l'exercice de ces fonctions. Ce service respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées pour les besoins de ces rapports.
A l'issue de l'instruction des demandes de sillons, Réseau ferré de France établit un projet d'horaire de service quatre mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ce projet tient compte des demandes formulées, des priorités dans l'utilisation du réseau ferré national, des périodes nécessaires pour l'entretien programmé du réseau et les travaux d'investissement et, le cas échéant, de la nécessité de réserver des capacités suffisantes pour répondre aux demandes ponctuelles de sillons.
Lorsque plusieurs demandes sont faites pour un même service, Réseau ferré de France peut mettre en réserve un sillon qui sera accordé à l'entreprise ferroviaire qui assurera le service. A cette fin il peut, pour l'instruction des demandes d'attribution de sillons, demander des informations complémentaires portant sur la nature du service projeté. Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées.
Lorsque certaines demandes sont incompatibles entre elles, Réseau ferré de France peut proposer des sillons différents de ceux qui ont été demandés.
Il communique le projet d'horaire de service aux demandeurs de sillons intéressés. Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai expiré, Réseau ferré de France leur communique une proposition définitive de sillons.
Dans un délai de dix jours ouvrables, les demandeurs peuvent présenter une réclamation devant Réseau ferré de France. Celui-ci la communique à tous les demandeurs qui disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour produire leurs observations éventuelles.
A l'issue de cette procédure, Réseau ferré de France arrête l'horaire de service définitif et le rend public.
Lorsqu'une section de ligne du réseau ferré national a été déclarée saturée conformément à l'article 26, Réseau ferré de France affecte les sillons en fonction de règles de priorité.
Ces règles de priorité sont élaborées en cohérence avec les orientations de la politique générale des transports afin d'optimiser l'utilisation du réseau ferré national et d'assurer le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires.
Après affectation, le cas échéant, des capacités d'infrastructure offertes en application du c de l'article 17 aux types de services en cause, les capacités restantes sur le réseau ferré national sont accordées, de manière prioritaire, dans l'ordre suivant :
- les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux ;
- les services de transport internationaux de marchandises ;
- les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports.
Les demandes présentées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire ne peuvent être satisfaites que pour la durée restante de l'horaire de service en cours et sur les capacités du réseau disponibles après les attributions de sillons effectuées en application de l'article 21.
Des demandes de sillons ponctuels peuvent également être présentées à tout moment pendant la période de validité de l'horaire de service en cours.
Réseau ferré de France se prononce dans un délai d'un mois sur les demandes présentées en application du premier alinéa et dans le délai de cinq jours ouvrables sur les demandes de sillon ponctuel au vu, le cas échéant, d'une étude technique établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 21. L'absence de réponse dans les délais vaut rejet de la demande.
Lorsque plusieurs demandes sont faites pour un même service, il peut faire application du sixième alinéa de l'article 21.