Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration.

Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration.

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L5370HT3

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : CONCOURS D'ENTRÉE
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

L'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) est ouvert chaque année :

1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 9 ;

2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 15 ;

3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée.

Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 49 à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.

Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 31 mars 2004 au 1er janvier 2016

Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre des places offertes au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Le nombre des places offertes au troisième concours est compris entre 5 et 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l'ENA au titre de la même année.

Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas le président des jurys et les deux membres qui leur sont communs peuvent décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours.

Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.

Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'ENA.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 7 juillet 2011 au 1er janvier 2016

Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'ENA.

Le jury comprend, outre le président :

-pour le concours externe, quatorze à dix-sept membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;

-pour le concours interne, quatorze à dix-sept membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;

-pour le troisième concours, douze fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités non fonctionnaires.

Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'ENA.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 5 bis

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf dans le cas des épreuves de langue étrangère et de matières à option.

Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spéciaux.

Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 7 juillet 2011 au 1er janvier 2016

A l'issue des concours, le président de chaque jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'ENA. Ce rapport est transmis au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.

Lorsqu'une candidate en état de grossesse est déclarée admise par le jury, sa nomination en qualité d'élève est, si elle en fait la demande, reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves de la promotion suivante.

Le candidat admis à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne peut être nommé pour raisons de santé fait l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, prononcé par décision du ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016

Sans préjudice des dispositions actuellement en vigueur, un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des corps auxquels les candidats admissibles aux concours d'entrée à l'ENA peuvent avoir accès et les conditions particulières auxquelles est subordonnée leur nomination.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Chapitre II : Concours externe.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Le concours externe comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Chapitre III : Concours interne.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Le concours interne comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Chapitre IV : Troisième concours.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant au 31 décembre de l'année du concours de l'exercice, durant au moins huit ans au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Le troisième concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

TITRE II : PRÉPARATION AUX CONCOURS
Chapitre Ier : Préparation au concours externe.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Une préparation directe au concours externe est organisée, de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence, dans des établissements d'enseignement supérieur ou des centres publics existants ou créés à cet effet. Elle peut donner lieu à une participation financière de l'Ecole nationale d'administration suivant des modalités fixées par convention entre l'organisme concerné et l'Ecole nationale d'administration.
Elle peut également être réalisée directement par l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'accès à cette préparation, lorsqu'elle est organisée par l'Ecole nationale d'administration, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Chapitre II : Préparation au concours interne.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016

Avant de se présenter au concours interne, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions ci-après.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent présenter les conditions d'ancienneté de service leur permettant de respecter, lors du premier concours ouvert après leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues au premier alinéa de l'article 15. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme, titre ou d'une qualification prévus à l'article 9 ci-dessus ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplôme, titre ou qualification.
Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par décision du directeur de l'école.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent, pour chacune des catégories de candidats mentionnées à l'article 25, des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration de l'école.

Ces épreuves sont organisées chaque année. Les conditions d'inscription aux épreuves et les dates auxquelles elles se déroulent sont fixées par décision du directeur de l'école.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016

Il est constitué un jury pour chacune des deux catégories de candidats prévues à l'article 25.

Outre un président commun, ils comprennent chacun :

- deux fonctionnaires ;

- deux membres des personnels enseignants, dont un membre du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et un membre du personnel enseignant de l'enseignement secondaire ;

- deux membres choisis à raison d'une personnalité au plus par organisation sur les listes de deux personnalités présentées par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

La moitié au moins des membres des jurys doit exercer son activité et résider hors de la région d'Ile-de-France.

Les membres des deux jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école.

Cet arrêté désigne le membre des jurys pouvant remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président est prépondérante.

Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer avec les membres de chaque jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury. L'épreuve de conversation est notée par le président et les membres du jury.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories prévues à l'article 25. Le nombre total des places offertes est au moins égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 2.
A l'issue de ces épreuves, chacun des deux jurys établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats de l'autre catégorie ou du cycle de préparation au troisième concours.
Chaque jury dresse une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des jurys visés à l'article 28, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration et fixe pour chacun d'eux la durée maximum de leur période d'études.

Pour les candidats admis au titre de la première catégorie prévue à l'article 25 la durée des études au cycle préparatoire est fixée à un ou exceptionnellement deux ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.

Pour les autres candidats, la durée des études au cycle préparatoire est fixée, compte tenu de leur niveau de formation et des résultats obtenus aux épreuves prévues à l'article 26, à deux ou exceptionnellement trois ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.

Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle préparatoire qui ne rejoindrait pas le centre de préparation qui lui est assigné ou qui ne ferait pas preuve d'une assiduité suffisante. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la prise d'effet de la mesure.

Les intéressés sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration. Les uns et les autres sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours interne ouvert l'année d'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 15.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Les dépenses du cycle préparatoire peuvent donner lieu à une participation financière de l'ENA. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans des centres existants ou créés à cet effet par convention avec l'école.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016

L'enseignement suivi au cycle préparatoire peut être sanctionné par un certificat délivré par le directeur de l'Ecole nationale d'administration, sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation. Les conditions d'obtention de ce certificat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires de ce certificat peuvent se présenter à certains concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Chapitre III : Préparation au troisième concours.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016

Avant de se présenter au concours institué à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée, les candidats peuvent être admis à un cycle de préparation organisé dans les conditions définies au présent chapitre.

Ce cycle de préparation prend la forme, au choix du candidat, soit d'une préparation orale à temps plein, soit de cours du soir, soit de stages intensifs.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires de l'un au moins des diplômes prévus à l'article 9 et, selon leur choix, de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.

En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 19 ci-dessus ainsi que les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'accès au cycle de préparation est fixée par décision du directeur de l'école.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'ENA, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle de préparation mentionné à l'article 34.

Ce jury comprend un président et quatre membres qui sont deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, et deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'ENA pour participer avec les membres du jury à l'évaluation de l'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 38.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Les modalités d'organisation de la sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue de la sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle de préparation. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limité de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats des deux catégories du cycle préparatoire au concours interne.
Le jury dresse une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle de préparation dans le cas où des vacances viendraient à se produire.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle de préparation.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016

Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, chaque année, les dates de sélection, les conditions d'inscription et le nombre de places offertes au cycle de préparation.

Ce nombre est au moins égal à deux fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du troisième concours d'entrée à l'ENA.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du jury mentionné à l'article 37, prononce l'admission des candidats au cycle de préparation et fixe pour chacun d'eux la durée maximale de leur période d'études.

Lorsqu'ils suivent la préparation orale à temps plein, les fonctionnaires sont détachés en qualité de stagiaire du cycle de préparation. Dans le même cas, les agents non titulaires de l'Etat sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle de préparation de l'ENA.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

Les stagiaires du cycle de préparation sont tenus de se présenter au concours ouvert au titre du troisième concours l'année d'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant la période d'études.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 35, nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle de préparation.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016

Les candidats qui ont suivi de façon assidue et effective le cycle de préparation reçoivent un certificat délivré par le directeur de l'ENA sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation.

Ce certificat permet aux candidats ayant échoué au concours d'entrée à l'ENA de se présenter aux concours mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Les dépenses du cycle de préparation peuvent donner lieu à une participation financière de l'Ecole nationale d'administration. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ainsi que dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée par l'école avec ces établissements et ces centres.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Chapitre IV : Dispositions communes aux centres de préparation.

Article 44 bis

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

Le directeur établit chaque année la liste des centres de préparation avec lesquels il passe une convention.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

TITRE III : DE LA FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES ISSUS DES TROIS CONCOURS.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016

La scolarité à l'Ecole nationale d'administration a pour objectif de former les élèves aux techniques administratives et aux méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.

Elle dure vingt-quatre mois.

La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages. Chaque élève étudie deux langues vivantes.

Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, de bilans personnalisés lui permettant d'élaborer son projet professionnel. Ces bilans et les éléments d'information qu'ils contiennent sont destinés à l'élève. Il est seul en mesure d'en assurer la communication totale ou partielle.

A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d'évaluation de leurs stages et études.

Le règlement intérieur de l'école précise les modalités d'application du présent article.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

Les stages des élèves s'effectuent :

1° Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ;

2° Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;

3° Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.

Pour chacun des stages d'une durée égale ou supérieure à quatre mois, un jury composé d'une personnalité extérieure à l'école, désignée par le directeur de l'école, et du directeur des stages attribue à chaque élève une note de stage. Le jury fonde son appréciation sur la fiche de notation établie par le maître de stage, les informations recueillies lors des visites de stage et le rapport de stage établi par l'élève. Avant d'arrêter sa décision, il entend chaque élève ; le directeur adjoint des stages participe à cette audition.

Chacun des autres stages fait l'objet d'une notation distincte par un jury d'au moins trois personnes, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

I. - Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école.

II. - Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet d'une notation qui peut comprendre des notes de travaux et des notes d'épreuves de classement.

III. - Les notes de travaux sont arrêtées, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur, par le directeur de l'école, compte tenu des propositions formulées par les maîtres de conférences.

IV. - Le nombre des épreuves de classement, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles sont fixés par le règlement intérieur.

Pour apprécier la valeur de ces épreuves, le directeur de l'école constitue un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux membres au moins. Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par le directeur de l'école pour apprécier certaines épreuves.

Aucun maître de conférences de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et ceux de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, de travaux et d'épreuves de classement, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l'ensemble.

Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu la meilleure moyenne sur l'ensemble des notes de stages mentionnées à l'article 46 est classé en premier.

Si besoin est, en cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes d'études diminué des notes de langue vivante et d'éducation physique et sportive.

Enfin, si les procédures prévues aux deux alinéas précédents conduisent à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission. Cette commission est composée des présidents de trois des jurys prévus à l'article 47 et choisie par le président de l'école. Cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau tout ou partie de la scolarité consacrée aux études, soit qu'il peut être proposé pour une nomination dans le corps des attachés d'administration centrale, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 49 bis

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement, est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 7 mai 2012 au 1er janvier 2016

A l'issue de la scolarité, les élèves sont affectés dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée, au terme de la procédure d'affectation définie par les articles 50 bis à 50 quinquies du présent décret.

Une commission de suivi de la procédure d'affectation des élèves assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle veille notamment à l'égalité de traitement des élèves par les administrations et les institutions d'emploi sollicitées.

La commission est composée de cinq personnalités qualifiées, dont son président, nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'école participent avec voix consultative aux travaux de la commission, dont le secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et l'Ecole nationale d'administration.

Nota

Conformément à l'article 58 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Les membres de la commission de suivi de la procédure d'affectation des élèves mentionnée à l'article 50 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation de l'Ecole nationale d'administration en exercice à l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 1er juillet 2016.

Article 50 bis

Abrogé, en vigueur du 7 mai 2012 au 1er janvier 2016

Six mois au moins avant la fin de la scolarité, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école. Pour le corps des administrateurs civils, il précise leur répartition par ministère.
Au plus tard trois mois avant la fin de la scolarité, les administrations ou les institutions d'emploi transmettent à la commission de suivi de la procédure d'affectation un dossier comportant une présentation générale de l'organisation dans laquelle les emplois sont proposés la description de ces emplois et des profils de carrière proposés ainsi que les modalités retenues pour les entretiens individuels prévus à l'article 50 ter. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La commission de suivi de la procédure d'affectation s'assure du respect des délais de transmission et du caractère complet des dossiers transmis puis les adresse à l'école, qui les diffuse sans délai aux élèves.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 50 ter

Abrogé, en vigueur du 7 mai 2012 au 1er janvier 2016

A compter de l'établissement du classement général mentionné à l'article 48, les élèves font connaître auprès des administrations et des institutions d'emploi concernées ceux des postes offerts qui les intéressent.
Les administrations et les institutions d'emploi sont tenues de recevoir en entretien individuel les élèves ayant manifesté un intérêt pour un ou plusieurs postes proposés ou le profil de carrière afférent.
Ces entretiens visent à compléter l'information des élèves sur les postes à pourvoir et les compétences requises ainsi que sur les perspectives de carrière au sein de l'administration ou de l'institution d'emploi. Ils visent également à permettre à l'administration ou à l'institution d'emploi de connaître le parcours de l'élève et ses motivations. Ces entretiens sont organisés par chaque administration ou institution d'emploi selon des modalités identiques pour tous les élèves reçus. Ils sont conduits par les services en charge des ressources humaines, avec le concours des directions ou services d'emploi.
Dans la semaine qui suit le dernier entretien qu'elle conduit avec chaque élève, l'administration ou l'institution d'emploi lui communique son avis sur l'adéquation ou non de son profil aux postes pour lesquels il a fait part de son intérêt. Cet avis ne peut être que favorable ou réservé. Il est également communiqué à la commission de suivi de la procédure d'affectation.
En cas d'avis réservé, il appartient au service en charge des ressources humaines d'apporter sous forme orale ou écrite à tout élève qui en fait la demande les motivations de cet avis.
L'ensemble des avis doivent avoir été notifiés au plus tard huit jours ouvrables avant la date de signature de l'engagement de servir mentionné à l'article 50 quinquies.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 50 quater

Abrogé, en vigueur du 7 mai 2012 au 1er janvier 2016

A compter de l'établissement du classement général mentionné à l'article 48 et jusqu'au choix définitif des affectations, la commission de suivi de la procédure d'affectation peut être saisie par tout élève souhaitant obtenir des conseils sur ses choix d'affectation.
Dans les mêmes délais, la commission peut également se saisir d'office ou être saisie par tout élève, toute administration ou institution d'emploi rencontrant des difficultés dans le déroulement de la procédure d'affectation. Lorsqu'elle estime que la procédure n'a pas été respectée, après avoir entendu l'élève ainsi que l'administration ou l'institution d'emploi, elle peut formuler des observations auprès du service en charge des ressources humaines de l'administration ou de l'institution d'emploi qui indique sans délai à la commission les suites qu'il entend leur donner. La commission informe l'élève, l'administration ou l'institution d'emploi ainsi que le ministre chargé de la fonction publique des observations qu'elle a formulées et des réponses qui ont été apportées.
Après le choix par les élèves de leur affectation, la commission établit un rapport sur la procédure suivie, dans lequel figurent les observations qu'elle a pu émettre en application de l'alinéa précédent, les réponses qu'elle a reçues ainsi que, le cas échéant, toute amélioration qui lui semble possible. Elle remet ce rapport au Premier ministre, qui le transmet aux membres du conseil d'administration de l'école. Ce rapport donne lieu à un débat au sein du premier conseil d'administration de l'école qui suit l'affectation des élèves et auquel participe le président de la commission de suivi de la procédure d'affectation.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 50 quinquies

Abrogé, en vigueur du 7 mai 2012 au 1er janvier 2016

Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur classement. Ils sont affectés dans le corps de leur choix par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins :
1° Dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;
3° Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
Pour l'application du présent article, l'appréciation de l'ouverture ou de la fermeture d'un emploi, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, la scolarité d'un élève a été interrompue pendant au moins trois mois, le directeur lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le titre III du présent décret ; à compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité. Toutefois, le directeur peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité. Dans ce cas, les notes qui sont attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 7 mai 2012 au 1er janvier 2016

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 quinquies est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

Il peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

Dans les cas prévus à l'article 52, l'élève doit rembourser le montant des traitements et indemnités de formation qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration de celle-ci. L'élève à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique en est dispensé de plein droit.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 53 bis

Abrogé, en vigueur du 7 mai 2012 au 1er janvier 2016

Après son affectation, l'ancien élève bénéficie d'une formation professionnelle complémentaire, organisée par l'Ecole nationale d'administration, en fonction des besoins des anciens élèves, après consultation des administrations et des institutions d'affectation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de cette formation complémentaire.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

TITRE IV : DE LA FORMATION PERMANENTE.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

L'Ecole nationale d'administration assure une mission de formation permanente, organisée au profit de bénéficiaires français et étrangers.

A ce titre, elle élabore et met en oeuvre des programmes ayant pour objectif la maîtrise des techniques administratives et l'approfondissement des méthodes de management, dans une dimension d'administration comparée.

Elle forme aux questions européennes et internationales. Elle prépare aux concours de recrutement des institutions européennes.

La nature et les modalités des différents cycles de formation permanente organisés en vertu du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

S'agissant des bénéficiaires français, l'école assure notamment la mission de formation permanente prévue au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils, ainsi que toute action de formation liée à la prise de responsabilités nouvelles par les fonctionnaires.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

TITRE V : DES FORMATIONS INTERNATIONALES

Article 57

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

L'école peut admettre des ressortissants étrangers à participer à des cycles d'études ou de perfectionnement ou à des stages organisés en France ou à l'étranger.

L'inscription dans ces cycles internationaux peut être subordonnée à l'acquittement de frais de scolarité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016

La nature, l'organisation et le contenu des actions de formation effectuées en vertu de l'article précédent, ainsi que les conditions d'admission et les modalités d'évaluation qui s'y attachent, sont fixés par le directeur de l'école conformément au règlement intérieur.

Ces actions destinées aux bénéficiaires étrangers peuvent être, en tout ou en partie, conjointes avec les actions de formation organisées par ailleurs par l'école, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Un diplôme international d'administration publique sanctionnant les cycles d'une durée égale au moins à trois mois peut être délivré aux auditeurs étrangers.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 7 mai 2012 au 1er janvier 2016

Les arrêtés prévus aux articles 2, 3, 5, 7, 12, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 41, 50, 50 bis, 50 quinquies et 53 bis sont publiés au Journal officiel de la République française.

Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016

Les titres Ier, II et IV du décret du 27 septembre 1982 susvisé et le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 modifié portant application de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont abrogés.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

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