Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration.
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Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'ENA.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'ENA.
Le jury comprend, outre le président :
-pour le concours externe, quatorze à dix-sept membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;
-pour le concours interne, quatorze à dix-sept membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;
-pour le troisième concours, douze fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités non fonctionnaires.
Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'ENA.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
A l'issue des concours, le président de chaque jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'ENA. Ce rapport est transmis au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Le concours externe comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Le concours interne comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant au 31 décembre de l'année du concours de l'exercice, durant au moins huit ans au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Le troisième concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Une préparation directe au concours externe est organisée, de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence, dans des établissements d'enseignement supérieur ou des centres publics existants ou créés à cet effet. Elle peut donner lieu à une participation financière de l'Ecole nationale d'administration suivant des modalités fixées par convention entre l'organisme concerné et l'Ecole nationale d'administration.
Elle peut également être réalisée directement par l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'accès à cette préparation, lorsqu'elle est organisée par l'Ecole nationale d'administration, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent présenter les conditions d'ancienneté de service leur permettant de respecter, lors du premier concours ouvert après leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues au premier alinéa de l'article 15. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme, titre ou d'une qualification prévus à l'article 9 ci-dessus ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplôme, titre ou qualification.
Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par décision du directeur de l'école.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration de l'école.
Ces épreuves sont organisées chaque année. Les conditions d'inscription aux épreuves et les dates auxquelles elles se déroulent sont fixées par décision du directeur de l'école.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories prévues à l'article 25. Le nombre total des places offertes est au moins égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 2.
A l'issue de ces épreuves, chacun des deux jurys établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats de l'autre catégorie ou du cycle de préparation au troisième concours.
Chaque jury dresse une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des jurys visés à l'article 28, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration et fixe pour chacun d'eux la durée maximum de leur période d'études.
Pour les candidats admis au titre de la première catégorie prévue à l'article 25 la durée des études au cycle préparatoire est fixée à un ou exceptionnellement deux ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.
Pour les autres candidats, la durée des études au cycle préparatoire est fixée, compte tenu de leur niveau de formation et des résultats obtenus aux épreuves prévues à l'article 26, à deux ou exceptionnellement trois ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle préparatoire qui ne rejoindrait pas le centre de préparation qui lui est assigné ou qui ne ferait pas preuve d'une assiduité suffisante. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la prise d'effet de la mesure.
Les intéressés sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration. Les uns et les autres sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Les dépenses du cycle préparatoire peuvent donner lieu à une participation financière de l'ENA. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans des centres existants ou créés à cet effet par convention avec l'école.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 19 ci-dessus ainsi que les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'accès au cycle de préparation est fixée par décision du directeur de l'école.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Les modalités d'organisation de la sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue de la sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle de préparation. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limité de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats des deux catégories du cycle préparatoire au concours interne.
Le jury dresse une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle de préparation dans le cas où des vacances viendraient à se produire.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle de préparation.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Les dépenses du cycle de préparation peuvent donner lieu à une participation financière de l'Ecole nationale d'administration. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ainsi que dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée par l'école avec ces établissements et ces centres.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
La scolarité à l'Ecole nationale d'administration a pour objectif de former les élèves aux techniques administratives et aux méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.
Elle dure vingt-quatre mois.
La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages. Chaque élève étudie deux langues vivantes.
Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, de bilans personnalisés lui permettant d'élaborer son projet professionnel. Ces bilans et les éléments d'information qu'ils contiennent sont destinés à l'élève. Il est seul en mesure d'en assurer la communication totale ou partielle.
A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d'évaluation de leurs stages et études.
Le règlement intérieur de l'école précise les modalités d'application du présent article.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
A l'issue de la scolarité, les élèves sont affectés dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée, au terme de la procédure d'affectation définie par les articles 50 bis à 50 quinquies du présent décret.
Une commission de suivi de la procédure d'affectation des élèves assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle veille notamment à l'égalité de traitement des élèves par les administrations et les institutions d'emploi sollicitées.
La commission est composée de cinq personnalités qualifiées, dont son président, nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'école participent avec voix consultative aux travaux de la commission, dont le secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et l'Ecole nationale d'administration.
Conformément à l'article 58 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Les membres de la commission de suivi de la procédure d'affectation des élèves mentionnée à l'article 50 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation de l'Ecole nationale d'administration en exercice à l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 1er juillet 2016.
Six mois au moins avant la fin de la scolarité, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école. Pour le corps des administrateurs civils, il précise leur répartition par ministère.
Au plus tard trois mois avant la fin de la scolarité, les administrations ou les institutions d'emploi transmettent à la commission de suivi de la procédure d'affectation un dossier comportant une présentation générale de l'organisation dans laquelle les emplois sont proposés la description de ces emplois et des profils de carrière proposés ainsi que les modalités retenues pour les entretiens individuels prévus à l'article 50 ter. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La commission de suivi de la procédure d'affectation s'assure du respect des délais de transmission et du caractère complet des dossiers transmis puis les adresse à l'école, qui les diffuse sans délai aux élèves.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
A compter de l'établissement du classement général mentionné à l'article 48, les élèves font connaître auprès des administrations et des institutions d'emploi concernées ceux des postes offerts qui les intéressent.
Les administrations et les institutions d'emploi sont tenues de recevoir en entretien individuel les élèves ayant manifesté un intérêt pour un ou plusieurs postes proposés ou le profil de carrière afférent.
Ces entretiens visent à compléter l'information des élèves sur les postes à pourvoir et les compétences requises ainsi que sur les perspectives de carrière au sein de l'administration ou de l'institution d'emploi. Ils visent également à permettre à l'administration ou à l'institution d'emploi de connaître le parcours de l'élève et ses motivations. Ces entretiens sont organisés par chaque administration ou institution d'emploi selon des modalités identiques pour tous les élèves reçus. Ils sont conduits par les services en charge des ressources humaines, avec le concours des directions ou services d'emploi.
Dans la semaine qui suit le dernier entretien qu'elle conduit avec chaque élève, l'administration ou l'institution d'emploi lui communique son avis sur l'adéquation ou non de son profil aux postes pour lesquels il a fait part de son intérêt. Cet avis ne peut être que favorable ou réservé. Il est également communiqué à la commission de suivi de la procédure d'affectation.
En cas d'avis réservé, il appartient au service en charge des ressources humaines d'apporter sous forme orale ou écrite à tout élève qui en fait la demande les motivations de cet avis.
L'ensemble des avis doivent avoir été notifiés au plus tard huit jours ouvrables avant la date de signature de l'engagement de servir mentionné à l'article 50 quinquies.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
A compter de l'établissement du classement général mentionné à l'article 48 et jusqu'au choix définitif des affectations, la commission de suivi de la procédure d'affectation peut être saisie par tout élève souhaitant obtenir des conseils sur ses choix d'affectation.
Dans les mêmes délais, la commission peut également se saisir d'office ou être saisie par tout élève, toute administration ou institution d'emploi rencontrant des difficultés dans le déroulement de la procédure d'affectation. Lorsqu'elle estime que la procédure n'a pas été respectée, après avoir entendu l'élève ainsi que l'administration ou l'institution d'emploi, elle peut formuler des observations auprès du service en charge des ressources humaines de l'administration ou de l'institution d'emploi qui indique sans délai à la commission les suites qu'il entend leur donner. La commission informe l'élève, l'administration ou l'institution d'emploi ainsi que le ministre chargé de la fonction publique des observations qu'elle a formulées et des réponses qui ont été apportées.
Après le choix par les élèves de leur affectation, la commission établit un rapport sur la procédure suivie, dans lequel figurent les observations qu'elle a pu émettre en application de l'alinéa précédent, les réponses qu'elle a reçues ainsi que, le cas échéant, toute amélioration qui lui semble possible. Elle remet ce rapport au Premier ministre, qui le transmet aux membres du conseil d'administration de l'école. Ce rapport donne lieu à un débat au sein du premier conseil d'administration de l'école qui suit l'affectation des élèves et auquel participe le président de la commission de suivi de la procédure d'affectation.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur classement. Ils sont affectés dans le corps de leur choix par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins :
1° Dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;
3° Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
Pour l'application du présent article, l'appréciation de l'ouverture ou de la fermeture d'un emploi, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 quinquies est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Il peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Après son affectation, l'ancien élève bénéficie d'une formation professionnelle complémentaire, organisée par l'Ecole nationale d'administration, en fonction des besoins des anciens élèves, après consultation des administrations et des institutions d'affectation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de cette formation complémentaire.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Les arrêtés prévus aux articles 2, 3, 5, 7, 12, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 41, 50, 50 bis, 50 quinquies et 53 bis sont publiés au Journal officiel de la République française.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Annulation de la décision arrêtant le classement des élèves de la promotion 2002-2004 "Léopold Sédar Senghor" de l'ENA » / brèves / lexbase public n°14 du 18 janvier 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'ENA : l'administration peut procéder à des ajustements après le délai de six mois » / brèves / le quotidien du 30 novembre 2006 Abonnés