Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : CONCOURS D'ENTRÉE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
L'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) est ouvert chaque année :
1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 9 ;
2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 15 ;
3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 49 à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.
Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 31 mars 2004 au 1er janvier 2016
Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des places offertes au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Le nombre des places offertes au troisième concours est compris entre 5 et 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l'ENA au titre de la même année.
Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas le président des jurys et les deux membres qui leur sont communs peuvent décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours.
Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 3
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'ENA.
Les modalités d'inscription à ces concours et la date d'ouverture des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La limite d'âge supérieure prévue aux articles 9, 15 et 19 est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si un candidat écarté de l'un des trois concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu après le début des épreuves soit le retrait de cette décision, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge qui lui est applicable est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui est permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 28 décembre 2009
Avant le 15 octobre de l'année précédant celle du concours, des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique fixent les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves des concours.
Article 5
Modifié, en vigueur du 12 janvier 2002 au 28 décembre 2009
Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'ENA.
Le jury comprend, outre le président :
- pour le concours externe, quatorze membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;
- pour le concours interne, quatorze membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;
- pour le troisième concours, huit fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités non fonctionnaires.
Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'ENA.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Article 5 bis
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf dans le cas des épreuves de langue étrangère.
Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spéciaux.
Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 6
Modifié, en vigueur du 12 janvier 2002 au 7 juillet 2011
A l'issue des concours, le président de chaque jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'ENA. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la fonction publique.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.
Lorsqu'une candidate en état de grossesse est déclarée admise par le jury, sa nomination en qualité d'élève est, si elle en fait la demande, reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves de la promotion suivante.
Le candidat admis à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne peut être nommé pour raisons de santé fait l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, prononcé par décision du ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016
Sans préjudice des dispositions actuellement en vigueur, un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des corps auxquels les candidats admissibles aux concours d'entrée à l'ENA peuvent avoir accès et les conditions particulières auxquelles est subordonnée leur nomination.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Chapitre II : Concours externe.
Article 9
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant au moins trois années d'études supérieures et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration de l'école et après avis du ministre chargé de l'éducation nationale.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 28 décembre 2009
A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplôme prévues à l'article 9, tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant, peuvent être autorisés à se présenter au concours d'entrée à l'ENA par une commission présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes et comprenant, en outre, quatre membres, dont un membre de l'enseignement supérieur. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Cette commission examine le dossier des candidats. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Article 12
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Le concours externe comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Parmi les épreuves prévues à l'article 12 figure une épreuve d'exercices physiques. Chacun des exercices physiques qui la composent est noté de 0 à 20.
Les exercices physiques requis dans ces épreuves sont appréciés suivant deux échelles de cotation distinctes, fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, applicables l'une aux candidates et l'autre aux candidats.
Une bonification d'un point par année d'âge au-delà de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours est ajoutée, à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne, au total général obtenu par chaque candidat ou candidate.
Les candidats déclarés par une commission spéciale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats du même sexe qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Chapitre III : Concours interne.
Article 15
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Le concours interne est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de quatre ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique.
Le ministre chargé de la fonction publique se prononce sur la recevabilité des candidatures des fonctionnaires ou agents des organisations internationales intergouvernementales après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 2 du décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 16
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Le concours interne comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Parmi les épreuves prévues à l'article 16 figure une épreuve d'exercices physiques. Chacun des exercices physiques qui la composent est noté de 0 à 20.
Les exercices physiques requis dans ces épreuves sont appréciés suivant deux échelles de cotation distinctes, fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, applicables l'une aux candidates et l'autre aux candidats.
Une bonification d'un point par année d'âge au-delà de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours est ajoutée, à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne, au total général obtenu par chaque candidat ou candidate.
Les candidats déclarés par une commission spéciale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats du même sexe qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Chapitre IV : Troisième concours.
Article 19
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Le troisième concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er juillet de l'année du concours et remplissant, à cette date, les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle et celui d'un mandat électif auront été simultanés ne sont prises en compte qu'à un seul de ces titres.
La composition du dossier d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ce dossier doit comporter notamment toutes pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 21
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Le troisième concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
TITRE II : PRÉPARATION AUX CONCOURS
Chapitre Ier : Préparation au concours externe.
Article 23
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Une préparation directe au concours externe, prise en charge financièrement par l'ENA, est organisée, de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence, dans des établissements d'enseignement supérieur ou des centres publics existants ou créés à cet effet, par convention avec l'école.
Les conditions d'accès à cette préparation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Chapitre II : Préparation au concours interne.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016
Avant de se présenter au concours interne, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions ci-après.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 25
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent présenter les conditions d'âge et d'ancienneté de service leur permettant de respecter, lors du premier concours ouvert après leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues au premier alinéa de l'article 15. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires de l'un au moins des diplômes prévus à l'article 9 ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent, pour chacune des catégories de candidats mentionnées à l'article 25, des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 27
Modifié, en vigueur du 12 janvier 2002 au 28 décembre 2009
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration de l'école.
Ces épreuves sont organisées chaque année. Les conditions d'inscription aux épreuves et les dates auxquelles elles se déroulent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016
Il est constitué un jury pour chacune des deux catégories de candidats prévues à l'article 25.
Outre un président commun, ils comprennent chacun :
- deux fonctionnaires ;
- deux membres des personnels enseignants, dont un membre du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et un membre du personnel enseignant de l'enseignement secondaire ;
- deux membres choisis à raison d'une personnalité au plus par organisation sur les listes de deux personnalités présentées par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
La moitié au moins des membres des jurys doit exercer son activité et résider hors de la région d'Ile-de-France.
Les membres des deux jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école.
Cet arrêté désigne le membre des jurys pouvant remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer avec les membres de chaque jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury. L'épreuve de conversation est notée par le président et les membres du jury.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 29
Modifié, en vigueur du 12 janvier 2002 au 28 décembre 2009
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories prévues à l'article 25. Le nombre total des places offertes est au moins égal à trois fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 2.
A l'issue de ces épreuves, chacun des deux jurys établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats de l'autre catégorie ou du cycle de préparation au troisième concours.
Chaque jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.
Article 30
Modifié, en vigueur du 12 janvier 2002 au 28 décembre 2009
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des jurys visés à l'article 28, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration et fixe pour chacun d'eux la durée maximum de leur période d'études.
Pour les candidats admis au titre de la première catégorie prévue à l'article 25 la durée des études au cycle préparatoire est fixée à un ou exceptionnellement deux ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.
Pour les autres candidats, la durée des études au cycle préparatoire est fixée, compte tenu de leur niveau de formation et des résultats obtenus aux épreuves prévues à l'article 26, à deux ou exceptionnellement trois ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle préparatoire au terme de chacune des années d'enseignement à ce cycle. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement considérée.
Les intéressés sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration. Les uns et les autres sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours interne ouvert l'année d'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 15.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 32
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'ENA. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans des centres existants ou créés à cet effet par convention avec l'école.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016
L'enseignement suivi au cycle préparatoire peut être sanctionné par un certificat délivré par le directeur de l'Ecole nationale d'administration, sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation. Les conditions d'obtention de ce certificat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires de ce certificat peuvent se présenter à certains concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Chapitre III : Préparation au troisième concours.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016
Avant de se présenter au concours institué à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée, les candidats peuvent être admis à un cycle de préparation organisé dans les conditions définies au présent chapitre.
Ce cycle de préparation prend la forme, au choix du candidat, soit d'une préparation orale à temps plein, soit de cours du soir, soit de stages intensifs.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires de l'un au moins des diplômes prévus à l'article 9 et, selon leur choix, de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 36
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée ainsi que les conditions fixées aux article 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils doivent justifier qu'ils rempliront, pour le concours auquel prépare le cycle, la condition d'âge fixée par l'article 19.
La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Les candidats adressent au directeur de l'ENA un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'accès au cycle de préparation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'ENA, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle de préparation mentionné à l'article 34.
Ce jury comprend un président et quatre membres qui sont deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, et deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'ENA pour participer avec les membres du jury à l'évaluation de l'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 38.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 38
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
La sélection comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission dont la nature, la durée et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue de la sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle de préparation. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats des deux catégories du cycle préparatoire au concours interne.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle de préparation dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.
Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves d'accès au cycle de préparation.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016
Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, chaque année, les dates de sélection, les conditions d'inscription et le nombre de places offertes au cycle de préparation.
Ce nombre est au moins égal à deux fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du troisième concours d'entrée à l'ENA.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du jury mentionné à l'article 37, prononce l'admission des candidats au cycle de préparation et fixe pour chacun d'eux la durée maximale de leur période d'études.
Lorsqu'ils suivent la préparation orale à temps plein, les fonctionnaires sont détachés en qualité de stagiaire du cycle de préparation. Dans le même cas, les agents non titulaires de l'Etat sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle de préparation de l'ENA.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 42
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
Les stagiaires du cycle de préparation sont tenus de se présenter au concours ouvert au titre du troisième concours l'année d'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant la période d'études.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 35, nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle de préparation.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016
Les candidats qui ont suivi de façon assidue et effective le cycle de préparation reçoivent un certificat délivré par le directeur de l'ENA sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation.
Ce certificat permet aux candidats ayant échoué au concours d'entrée à l'ENA de se présenter aux concours mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 44
Modifié, en vigueur du 12 janvier 2002 au 28 décembre 2009
Les dépenses du cycle de préparation sont prises en charge par l'ENA. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ainsi que dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée par l'école avec ces établissements et ces centres.
TITRE III : DE LA FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES ISSUS DES TROIS CONCOURS.
Article 45
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
La scolarité à l'Ecole nationale d'administration a pour objectif de former les élèves aux techniques administratives et aux méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.
Elle dure vingt-quatre mois. Cette durée pourra être portée jusqu'à vingt-sept mois par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration, arrêté qui doit être pris avant le début de la scolarité.
La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages. Elle comporte un tronc commun et des options. Chaque élève étudie deux langues vivantes.
Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, de bilans personnalisés. Tout ou partie du dernier bilan peut être transmis, après le dernier jour de la scolarité, à l'administration où l'élève a été affecté, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d'évaluation de leurs stages et études.
Le règlement intérieur de l'école précise les modalités d'application du présent article.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
Les stages des élèves s'effectuent :
1° Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ;
2° Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
3° Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.
Pour chacun des stages d'une durée égale ou supérieure à quatre mois, un jury composé d'une personnalité extérieure à l'école, désignée par le directeur de l'école, et du directeur des stages attribue à chaque élève une note de stage. Le jury fonde son appréciation sur la fiche de notation établie par le maître de stage, les informations recueillies lors des visites de stage et le rapport de stage établi par l'élève. Avant d'arrêter sa décision, il entend chaque élève ; le directeur adjoint des stages participe à cette audition.
Chacun des autres stages fait l'objet d'une notation distincte par un jury d'au moins trois personnes, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
I. - Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école.
II. - Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet d'une notation qui peut comprendre des notes de travaux et des notes d'épreuves de classement.
III. - Les notes de travaux sont arrêtées, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur, par le directeur de l'école, compte tenu des propositions formulées par les maîtres de conférences.
IV. - Le nombre des épreuves de classement, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles sont fixés par le règlement intérieur.
Pour apprécier la valeur de ces épreuves, le directeur de l'école constitue un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux membres au moins. Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par le directeur de l'école pour apprécier certaines épreuves.
Aucun maître de conférences de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et ceux de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, de travaux et d'épreuves de classement, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l'ensemble.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu la meilleure moyenne sur l'ensemble des notes de stages mentionnées à l'article 46 est classé en premier.
Si besoin est, en cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes d'études diminué des notes de langue vivante et d'éducation physique et sportive.
Enfin, si les procédures prévues aux deux alinéas précédents conduisent à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission. Cette commission est composée des présidents de trois des jurys prévus à l'article 47 et choisie par le président de l'école. Cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau tout ou partie de la scolarité consacrée aux études, soit qu'il peut être proposé pour une nomination dans le corps des attachés d'administration centrale, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 49 bis
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement, est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 50
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 7 mai 2012
Six mois au moins avant la fin de la scolarité, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école. Pour le corps des administrateurs civils, il prédise leur répartition par ministère. Dans les quatre mois qui suivent la publication de cet arrêté, les ministres compétents adressent au ministre chargé de la fonction publique la description des emplois prévus permettant l'application de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves choisissent, selon leur ordre de classement, leur corps d'affectation et, pour ceux qui choisissent le corps des administrateurs civils, leur ministère d'affectation. Ils y sont affectés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir à compter de leur nomination pendant dix ans au moins :.
1. Dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2. Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;
3. Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
Pour l'application des alinéas précédents, l'appréciation de l'ouverture ou de la fermeture d'un emploi aux ressortissants communautaires en vertu de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 51
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, la scolarité d'un élève a été interrompue pendant au moins trois mois, le directeur lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le titre III du présent décret ; à compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité. Toutefois, le directeur peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité. Dans ce cas, les notes qui sont attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 52
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 7 mai 2012
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Il peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 53
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
Dans les cas prévus à l'article 52, l'élève doit rembourser le montant des traitements et indemnités de formation qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration de celle-ci. L'élève à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique en est dispensé de plein droit.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
TITRE IV : DE LA FORMATION PERMANENTE.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
L'Ecole nationale d'administration assure une mission de formation permanente, organisée au profit de bénéficiaires français et étrangers.
A ce titre, elle élabore et met en oeuvre des programmes ayant pour objectif la maîtrise des techniques administratives et l'approfondissement des méthodes de management, dans une dimension d'administration comparée.
Elle forme aux questions européennes et internationales. Elle prépare aux concours de recrutement des institutions européennes.
La nature et les modalités des différents cycles de formation permanente organisés en vertu du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 55
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
S'agissant des bénéficiaires français, l'école assure notamment la mission de formation permanente prévue au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils, ainsi que toute action de formation liée à la prise de responsabilités nouvelles par les fonctionnaires.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
TITRE V : DES FORMATIONS INTERNATIONALES
Article 57
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
L'école peut admettre des ressortissants étrangers à participer à des cycles d'études ou de perfectionnement ou à des stages organisés en France ou à l'étranger.
L'inscription dans ces cycles internationaux peut être subordonnée à l'acquittement de frais de scolarité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 58
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016
La nature, l'organisation et le contenu des actions de formation effectuées en vertu de l'article précédent, ainsi que les conditions d'admission et les modalités d'évaluation qui s'y attachent, sont fixés par le directeur de l'école conformément au règlement intérieur.
Ces actions destinées aux bénéficiaires étrangers peuvent être, en tout ou en partie, conjointes avec les actions de formation organisées par ailleurs par l'école, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Un diplôme international d'administration publique sanctionnant les cycles d'une durée égale au moins à trois mois peut être délivré aux auditeurs étrangers.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 60
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 7 juillet 2011
Les arrêtés du ministre chargé de la fonction publique prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 7, 12, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 41 et 50 sont publiés au Journal officiel de la République française.
NotaDécret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
Article 61
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016
Les titres Ier, II et IV du décret du 27 septembre 1982 susvisé et le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 modifié portant application de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont abrogés.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 2002 au 1er janvier 2016
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NotaConformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly