Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-06-2013, n° 11-25.627, FS-P+B, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 05-06-2013, n° 11-25.627, FS-P+B, Cassation partielle

A3275KGE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300658

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027524076

Référence

Cass. civ. 3, 05-06-2013, n° 11-25.627, FS-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8665606-cass-civ-3-05062013-n-1125627-fsp-b-cassation-partielle
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 5 juin 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser les droits dont dispose le titulaire d'une servitude de passage pour en faire bon usage (Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n° 11-25.627, FS-P+B. . En l'espèce, M. . B., titulaire d'une servitude de passage sur le fonds de M. . P., avait assigné celui-ci ainsi que sa fille, propriétaire d'une parcelle voisine, en rétablissement de l'assiette de la servitude obstruée par le débordement de conifères plantés sur le fonds de la fille et par la présence de blocs de pierres posés le long de la façade de l'immeuble de cette dernière. . S'agissant des conifères, les consorts P. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse de condamner Mme P. . À couper les branches des conifères plantés sur son fonds et à payer des dommages-intérêts (CA Toulouse, 18 juillet 2011, n° 11/00458). . En vain. . Après avoir relevé que l'article 673 du Code civil ouvre l'exercice de l'action en élagage quelle que soit la nature du droit réel à protéger, la Cour suprême approuve la décision de la cour d'appel, ayant constaté que les branches des conifères plantés sur la propriété de Mme P. débordaient sur l'assiette de la servitude dont bénéficiait le fonds de M. . B.. . Pour condamner M. . P. . À supprimer les blocs de pierre posés le long de la façade de la maison de Mme P., la cour d'appel avait retenu que, lors de son transport sur les lieux, le juge avait constaté la présence de ces gros blocs de pierres et que ceux-ci portaient atteinte à la libre jouissance par M. . B. de la servitude dont il bénéficiait. . La décision est censurée par la Cour suprême qui retient, au visa des articles 697, 698, 701 et 1382 du Code civil, que le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude mais seulement de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ; dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si le dépôt de ces blocs de pierre étaient imputable à M. . P...



CIV.3 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 juin 2013
Cassation partielle
M. TERRIER, président
Arrêt no 658 FS-P+B
Pourvoi no G 11-25.627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Marcel Piquemal Z, domicilié Elancourt,
2o/ Mme Catherine Piquemal Z, domiciliée Bois-Guillaume,
contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2011 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. Eric Y, domicilié Montesquieu-Volvestre,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 2013, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Feydeau, conseiller rapporteur, Mmes Fossaert, Masson-Daum, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Salvat, M. Bureau, conseillers, Mmes Proust, Pic, M. Crevel, Mmes Meano, Collomp, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z Z, ... ... SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,18 juillet 2011), que M. ..., titulaire d'une servitude de passage sur le fonds de M. Piquemal Z, a assigné celui-ci ainsi que sa fille, Mme Piquemal Z, propriétaire d'une parcelle voisine (les consorts Z Z) en rétablissement de l'assiette de la servitude obstruée par le débordement de conifères plantés sur le fonds de Mme Piquemal Z et par la présence de blocs de pierres posés le long de la façade l'immeuble de cette dernière ;

Sur le second moyen
Attendu que les consorts Z Z font grief à l'arrêt de condamner Mme Piquemal Z à couper les branches des conifères plantés sur son fonds et à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen que si la servitude de passage constitue un droit réel opposable aux tiers qui entraveraient positivement son exercice, le propriétaire du fonds dominant ne peut en revanche prétendre à plus de droits que ne lui en confère la servitude ; qu'il s'ensuit que si les tiers doivent, à l'instar du propriétaire du fonds servant, s'abstenir de tout acte positif de nature à entraver l'exercice de la servitude, ils n'ont à l'égard du propriétaire du fonds dominant aucune obligation positive d'entretien de leurs propres plantations ; qu'il appartient en effet au propriétaire du fonds dominant, et à lui seul, d'assurer l'entretien de la servitude et notamment de procéder à la taille de tous végétaux, rendue nécessaire par leur accroissement naturel, et qui viendraient à empiéter sur l'assiette de la servitude ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la coupe des branches des conifères plantés sur le fonds no 811 appartenant à Mme Piquemal Z et surplombant l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds no 794 ne relevait pas de l'entretien de la servitude et n'incombait pas, comme tel, à M. Y et à lui seul, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 698, 701 et 1382 du code civil, violés ;

Mais attendu que l'article 673 du code civil ouvre l'exercice de l'action en élagage quelle que soit la nature du droit réel à protéger ; qu'ayant constaté que les branches des conifères plantés sur la propriété de Mme Piquemal Z débordaient sur l'assiette de la servitude dont bénéficie le fonds de M. Y, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen
Vu les articles 697, 698, 701 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Piquemal Z à supprimer les blocs de pierre posés le long de la façade de la maison de Mme Piquemal Z, l'arrêt retient que, lors de son transport sur les lieux, le juge a constaté la présence de ces gros blocs de pierres et que ceux-ci portent atteinte à la libre jouissance par M. Y de la servitude dont il bénéficie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude mais seulement de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le dépôt de ces blocs de pierre étaient imputable à M. Piquemal Z, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Piquemal Z à supprimer les blocs de pierre se trouvant sur l'assiette de la servitude, l'arrêt rendu le 18 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts Z Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Marcel X à supprimer les blocs de pierre posés le long de la façade de l'immeuble bâti cadastré no 811, outre au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas dénié que les parcelles 808 et 810 appartenant à Eric Y bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle no 794 appartenant à Marcel X d'une largeur de 2,60 mètres et d'une longueur de 18 mètres environ ; qu'il résulte des constatations de l'huissier TOCCHETTO que la servitude dont s'agit avait, à présent, une largeur de 2,20 mètres en raison de la plantation d'iris le long de la façade de la maison appartenant à Catherine XZ et du débordement de conifères plantés sur le fonds de cette dernière ; que le premier juge a constaté, lors de son transport sur les lieux, la présence de gros blocs de pierres et d'une plantation d'iris le long de la façade de l'immeuble susvisé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par un jugement en date du 5 juillet 2006, confirmé partiellement par la cour de Toulouse dans un arrêt du 26 mars 2007, le tribunal de grande instance de Foix a accordé au profit des fonds de M. Y, cadastrés sous les no 808 et 810, une servitude de passage de 2,60 mètres et d'une longueur d'environ 18 mètres, cette servitude grevant le fonds no 794 de la même section, appartenant à M. Marcel X ; que Me ..., huissier de justice à Saint-Girons a, dans son constat du 18 avril 2008, relevé que la servitude litigieuse n'avait plus qu'une largeur de 2,20 mètres, la réduction provenant, d'une part, de la plantation d'iris le long de la façade de la maison de Mme ..., et, d'autre part, du débordement de végétaux (conifères) plantés sur le fonds de cette dernière ; que le tribunal a, quant à lui, noté que le long de cette façade avaient été posés de gros blocs de pierre (de 20 à 30 centimètres de largeur) et plantés des iris ; que ces plantations et ces blocs de pierre portant atteinte à la libre jouissance par M. Y, de la servitude dont il bénéfice, il convient d'en ordonner l'enlèvement dans un certain délai et sous astreinte ; qu'en ne respectant pas les obligations énoncées par le code civil en matière de servitudes, M. et Mme ... ont contraint M. Y à saisir le présent tribunal, lui causant ainsi un dommage certain qui sera réparé par la somme de 3.000 euros ;
ALORS QUE le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage n'a pas l'obligation d'entretenir l'assiette de la servitude et n'est tenu que d'observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures des appelants, p.2/9), si le dépôt des blocs de pierre retrouvés sur l'assiette de la servitude et à l'enlèvement desquels M. Marcel X se trouve condamné lui était personnellement imputable, ce qui était contesté, sachant que dans la négative, l'enlèvement de ces pierres relevait de l'entretien de la servitude et incombait comme tel à M. Y, propriétaire du fonds dominant, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 698, 701 et 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Catherine Z à couper les branches des conifères plantés sur son fonds no 811 et qui surplombent l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds no 794 au profit des biens de M. Y, ensemble condamné cette dernière au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas dénié que les parcelles 808 et 810 appartenant à Eric Y bénéficient d'une servitude de passage (sur la parcelle no 794 appartenant à Marcel X d'une largeur de 2,60 mètres et d'une longueur de 18 mètres environ ; qu'il résulte des constatations de l'huissier TOCCHETTO que la servitude dont s'agit avait, à présent, une largeur de 2,20 mètres en raison de la plantation d'iris le long de la façade de la maison appartenant à Catherine XZ et du débordement de conifères plantés sur le fonds de cette dernière ; que le premier juge a constaté, lors de son transport sur les lieux, la présence de gros blocs de pierres et d'une plantation d'iris le long de la façade de l'immeuble susvisé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par un jugement en date du 5 juillet 2006, confirmé partiellement par la cour de Toulouse dans un arrêt du 26 mars 2007, le tribunal de grande instance de Foix a accordé au profit des fonds de M. Y, cadastrés sous les no 808 et 810, une servitude de passage de 2,60 mètres et d'une longueur d'environ 18 mètres, cette servitude grevant le fonds no 794 de la même section, appartenant à M. Marcel X ; que Me ..., huissier de justice à Saint-Girons a, dans son constat du 18 avril 2008, relevé que la servitude litigieuse n'avait plus qu'une largeur de 2,20 mètres, la réduction provenant, d'une part, de la plantation d'iris le long de la façade de la maison de Mme ..., et, d'autre part, du débordement de végétaux (conifères) plantés sur le fonds de cette dernière ; que le tribunal a, quant à lui, noté que le long de cette façade avaient été posés de gros blocs de pierre (de 20 à 30 centimètres de largeur) et plantés des iris ; que ces plantations et ces blocs de pierre portant atteinte à la libre jouissance par M. Y, de la servitude dont il bénéfice, il convient d'en ordonner l'enlèvement dans un certain délai et sous astreinte ; que la négligence de Madame ..., caractérisée par le fait qu'elle laisse déborder sur le fond 794 de Monsieur ... les branches des conifères plantés sur sa parcelle 811, gênant ainsi l'exercice par Monsieur Y de la servitude de passage dont il bénéficie sur ledit fonds 794, doit conduire à la condamner à couper les branches en surplomb ; qu'en ne respectant pas les obligations énoncées par le code civil en matière de servitudes, M. et Mme ... ont contraint M. Y à saisir le présent tribunal, lui causant ainsi un dommage certain qui sera réparé par la somme de 3.000 euros ;
ALORS QUE si la servitude de passage constitue un droit réel opposable erga omnes, et notamment aux tiers qui entraverait positivement son exercice, le propriétaire du fonds dominant ne peut en revanche prétendre à plus de droits que ne lui en confère la servitude ; qu'il s'ensuit que si les tiers doivent, à l'instar du propriétaire du fonds servant, s'abstenir de tout acte positif de nature à entraver l'exercice de la servitude, ils n'ont à l'égard du propriétaire du fond dominant aucune obligation positive d'entretien leurs propres plantations ; qu'il appartient en effet au propriétaire du fonds dominant, et à lui seul, d'assurer l'entretien de la servitude et notamment de procéder à la taille de tous végétaux, rendue nécessaire par leur accroissement naturel, et qui viendraient à empiéter sur l'assiette de la servitude ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la coupe des branches des conifères plantés sur le fonds no 811 appartenant à Mme Catherine Z et surplombant l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds no 794 appartenant à M. Marcel X ne relevait pas de l'entretien de la servitude et n'incombait pas, comme tel, à M. Y et à lui seul (cf. les dernières écritures des consorts ..., p.3/9), la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 698, 701 et 1382 du code civil, violés.

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