Article 1
Le décret du 26 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du collège qui participent à la délibération au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle sont réputés présents. » ;
2° A l'article 9, les mots : « articles 1er à 7 » sont remplacés par les mots : « articles 1er à 7-1 ».
Article 2
Sous réserve de dispositions particulières, les délibérations de l'organe délibérant d'un établissement public industriel et commercial de l'Etat peuvent, si une délibération de cet organe l'a prévu et que les circonstances le justifient, être adoptées au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés.
Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.