Article 1
Au sein du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est créé une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Droit de communication
« Art. R. 5312-47. - L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L. 5312-13-1, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2, obéit aux modalités suivantes :
« 1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté, mentionné à l'article L. 5312-13-1 ;
« 2° La demande comporte les précisions suivantes :
« a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
« b) L'un au moins des critères suivants, relatifs à la situation des personnes qui font l'objet de la demande :
« - situation géographique ;
« - niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
« - mode de paiement ou de rémunération ;
« c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;
« 3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support numérique, par un dispositif sécurisé ;
« 4° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations. »
Article 2
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.