Loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998

Loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998

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L4083IPW

Article 1

En vigueur depuis le 4 janvier 1994

La réalisation d'une opération d'aménagement comportant :

la création d'un grand stade, équipement sportif d'intérêt national, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sur le site dit du " Cornillon Nord ", délimité par les autoroutes A 1 et A 86 et par le canal de Saint-Denis ;

l'édification d'infrastructures de sécurité nécessitée par la création et l'utilisation du grand stade sur le terrain " caserne de Rose " à Dugny (Seine-Saint-Denis), à l'heure actuelle classé à vocation aéronautique,

est autorisée nonobstant toutes dispositions contraires du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et des autres documents d'urbanisme relatifs à ces sites.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment le contenu de cette opération et la liste des terrains qui, à l'intérieur des sites définis ci-dessus, sont concernés par celle-ci.

Article 2

En vigueur depuis le 4 janvier 1994

La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée dans la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat, les collectivités publiques ou leurs concessionnaires, de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, dont l'acquisition est nécessaire à l'organisation ou au déroulement de la coupe du monde de football de 1998.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 15-9 du code précité devront être pris au plus tard le 31 décembre 1997.

Article 3

En vigueur depuis le 4 janvier 1994

Pour les opérations réalisées en vertu de l'article précédent, les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme sont applicables.

Article 4

En vigueur depuis le 4 janvier 1994

L'Etat pourra concéder, sur les terrains dont il aura la disposition, la construction et l'exploitation du grand stade mentionné à l'article 1er et de tout ou partie des équipements qui lui sont liés.
FRANçOIS MITTERRAND



Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre de la jeunesse et des sports,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE



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