LOI no 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998 (1)

LOI no 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998 (1)

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LOI no 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998 (1)

Art. 1er. - La réalisation d'une opération d'aménagement comportant:

- la création d'un grand stade, équipement sportif d'intérêt national, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sur le site dit du « Cornillon Nord »,

délimité par les autoroutes A 1 et A 86 et par le canal de Saint-Denis;

- l'édification d'infrastructures de sécurité nécessitée par la création et l'utilisation du grand stade sur le terrain « caserne de Rose » à Dugny (Seine-Saint-Denis), à l'heure actuelle classé à vocation aéronautique,

est autorisée nonobstant toutes dispositions contraires du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et des autres documents d'urbanisme relatifs à ces sites.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment le contenu de cette opération et la liste des terrains qui, à l'intérieur des sites définis ci-dessus, sont concernés par celle-ci.

Art. 2. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée dans la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat, les collectivités publiques ou leurs concessionnaires, de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, dont l'acquisition est nécessaire à l'organisation ou au déroulement de la coupe du monde de football de 1998.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 15-9 du code précité devront être pris au plus tard le 31 décembre 1997.



Art. 3. - Pour les opérations réalisées en vertu de l'article précédent,

les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme sont applicables.



Art. 4. - L'Etat pourra concéder, sur les terrains dont il aura la disposition, la construction et l'exploitation du grand stade mentionné à l'article 1er et de tout ou partie des équipements qui lui sont liés.



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre de la jeunesse et des sports,

MICHELE ALLIOT-MARIE

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