- la création d'un grand stade, équipement sportif d'intérêt national, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sur le site dit du « Cornillon Nord »,
délimité par les autoroutes A 1 et A 86 et par le canal de Saint-Denis;
- l'édification d'infrastructures de sécurité nécessitée par la création et l'utilisation du grand stade sur le terrain « caserne de Rose » à Dugny (Seine-Saint-Denis), à l'heure actuelle classé à vocation aéronautique,
est autorisée nonobstant toutes dispositions contraires du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et des autres documents d'urbanisme relatifs à ces sites.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment le contenu de cette opération et la liste des terrains qui, à l'intérieur des sites définis ci-dessus, sont concernés par celle-ci.
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 15-9 du code précité devront être pris au plus tard le 31 décembre 1997.
les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme sont applicables.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.