Jurisprudence : CA Amiens, 04-06-2013, n° 11/02774, Confirmation



ARRÊT

Z
C/
SA BANQUE CIC NORD OUEST
VD/AR
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre - 2ème section
ARRÊT DU 04 JUIN 2013
RG 11/02774
APPEL D'UN
JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 03 mai 2011

PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Pierre Z
Né le ..... à PARIS 20 (75020)


PARIS
Représenté par la SCP d'avoués LEMAL ET GUYOT jusqu'au 31 décembre 2011
Puis par Me Aurélie ..., avocate au barreau d'AMIENS, constituée
Plaidant par Me Jacques ..., avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE
SA BANQUE CIC NORD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
33, avenue le Corbusier B.P. 567
59023 LILLE CEDEX
Représentée par la SCP d'avoués SELOSSE BOUVET ET ANDRE
Puis par Me Hervé ... ..., avocat au barreau d'AMIENS, constitué
Plaidant par Me Pierre Z Z, avocat au barreau de SENLIS

DÉBATS
A l'audience publique du 05 Mars 2013, devant
M. RINUY, Président,
Mme ... et Mme ..., Conseillères,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2013.
GREFFIER Mme ROUSSY
Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 04 Juin 2013 pour prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe.
PRONONCE
Le 04 Juin 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, M. RINUY Président, a signé la minute avec Mme ROUSSY, Greffier.
*
* *
DÉCISION

La SARL Naturosmose, créée le 4/09/2006 par M. Z, gérante et principal associé, avait pour objet social la transformation de produits d'origine naturelle, la fabrication et la commercialisation de ces produits et de leurs dérivés destinés notamment aux industries cosmétiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires, chimiques, etc.... la recherche et le développement appliqués à la valorisation des produits naturels et la conception de produits qui en sont issus..
Elle a ouvert un compte auprès de la Banque CIC Nord Ouest en septembre 2006.
Les 7/09/2006, 22/06/2006 et 29/08/2007, la société CM-CIC Bail lui a consenti trois contrats de crédit-bail pour l'acquisition de diverses machines. M. Z s'est porté caution de ces contrats.
Le 2/07/2008, la banque Scalbert-Dupont a dénoncé le découvert et le 27 novembre 2008, le tribunal de commerce de Senlis a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ainsi que celle de Marinaction destinée à la distribution des produits.
Par acte d'huissier du 8/04/2010, M. Z a fait assigner la banque Scalbert Dupont devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins de lui verser 1.200.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus sur le fondement des articles 1147 et 1149 du code civil.

Par jugement du 3/05/2011 ce tribunal a déclaré recevables les demandes de M. Z mais l'en a débouté et l'a condamné aux dépens, rejetant la demande de frais irrépétibles de la banque Scalbert-Dupont.

M. Z a formé appel de cette décision le 30/06/2011 et par conclusions partiellement infirmatives du 27/02/2012 demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1153, 1154 et 1382 du code civil, ensemble l'article 60 de la loi n°84-46 du 24/01/1984, de
- constater que le CIC Banque Scalbert-Dupont a failli à son obligation de conseil et d'information,
- constater qu'il existait un accord tacite de découvert entre elle et lui à l'endroit du compte de la société Naturosmose, que la banque a rompu abusivement, brutalement et sans préavis,
- constater que la banque a violé les stipulations des contrats de crédit-bail et de leurs avenants intervenus les 7 septembre 2006, 16 avril 2007 et 22 juin 2007, ainsi que ses propres engagements formalisés dans le courriel du 16 avril 2007,
- constater que les manquements de la banque lui a causé les préjudices suivants
(Pertes effectives)
* 351.689 euros qu'il a déposés personnellement sur le compte-courant pour le renflouer,
* 63.513 euros de frais financiers,
* 599.725,51 euros, 32.851,08 euros et 39.986,52 euros de pertes boursières,
* 50.000 euros de pertes sur la vente du PEA crédit agricole,
* 360.000 euros pour soutenir la société Marinaction, ayant pour objet social la distribution des produits de Naturosmose dans le secteur de la thalassothérapie,
(Pertes de chance)
* 450.000 euros de manque à gagner de salaires, (10.000 euros nets par mois du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011)
* 100.000 euros de manque à gagner de dividendes de Naturosmose, (est titulaire de 80% des parts de la société)
* 500.000 euros de manque de valorisation des parts sociales de Naturosmose,
* 500.000 euros de perte de dividendes et de valorisation des parts sociales de Marinaction (détenue à 100% par M. Z),
* 500.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner en conséquence le CIC Banque Scalbert-Dupont CIN à lui verser 3.547.765 euros, sauf à parfaire, avec intérêt légal et anatocisme à compter de la demande conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil,
- la condamner à lui verser 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions du 20/06/2012, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de
-déclarer irrecevables les demandes nouvelles devant la cour, par application de l'article 564 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. Z aux dépens et à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 23/01/2013.

SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes en appel
La banque estime que sa demande de dommages et intérêts ne peut être recevable en appel au-delà de 1.200.000 euros, montant réclamé en première instance, dans la mesure où aucun élément nouveau ne justifie la multiplication par trois des demandes entre la première instance et l'appel.
Cependant, les demandes de dommages et intérêts de M. Z, soit ne sont pas nouvelles puisqu'elles ne diffèrent que par leur ampleur de celles formulées en première instance, soit sont nouvelles mais tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance, à savoir la réparation de préjudices personnellement subis par M. Z du fait d'un manquement de la banque à ses obligations contractuelles envers la société Naturosmose.
Il y a donc de déclarer les demandes nouvelles recevables, par application de l'article 565 du code de procédure civile.
Au fond, sur la responsabilité de la banque
Il y a lieu de rappeler que les tiers à un contrat sont, par application de l'article 1382 du code civil, fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage.
M. Z fait plusieurs griefs àa banque avoir proposé à la société Naturosmose, en 2006, un financement inadapté de ses outils de production, avoir, le 14 janvier 2008 alors que l'entreprise avait décroché ses premiers contrats de vente, abusivement rompu le concours financier nécessaire à la trésorerie de l'entreprise et enfin avoir remboursé tardivement la société Naturosmose des avances de fonds pour régler la machine-outil acquise en 2007.
La banque fait valoir qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de son client, qu'il ne prouve pas que son comportement aurait contribué à retarder la production de l'entreprise et serait à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires, que trois virements de janvier 2008 ont été mis en attente de paiement compte tenu de la situation débitrice du compte, ce dont elle a informé la société, virements honorés le 30/04/2008, que la société ne bénéficiait pas d'autorisation de découvert mais d'une simple facilité de caisse, que le fait que le fournisseur de la société soit tombé en rupture de stock ne lui est pas imputable, qu'aucune facturation ne venait créditer le compte, qu'à compter de mai 2008 il n'y a plus eu de mouvements créditeurs, qu'elle a, après moultes semonces, dénoncé le découvert par lettre recommandée du 2 juillet 2008, en respectant le délai de 2 mois de l'article L.313-12 du code monétaire et financier auquel elle n'était pas obligée de se soumettre s'agissant d'une simple facilité de caisse. Elle ajoute qu'elle était libre de proposer ou de consentir un crédit quelque soit sa forme ou de s'abstenir ou de refuser de le faire. Elle fait valoir enfin que M. Z ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel, certain et direct, ni du lien de causalité avec les griefs qui lui impute, qu'elle n'est pas responsable de l'échec de son projet, qu'il s'est associé avec M. ... qui a fait de mauvais choix de machines revendues d'ailleurs par la société en octobre 2007, qu'en 2003 il avait déjà créé la société Marinaction qui commercialisait des produits de beauté et de parfumerie en gros mais qu'il souhaitait étendre son activité en façonnant les produits qui seraient vendus par Marinaction, que la société Naturosmose n'a jamais pu mettre en service la fabrication des produits malgré un carnet de commandes conséquent, sans que cela soit imputable à la banque.
Le premier grief que M. Z fait à la banque est d'avoir proposé à la société Naturosmose, en 2006, un financement inadapté de ses outils de production (crédit-bail), alors même que la banque était informée que pendant les 18 premiers mois il n'y aurait aucune rentrée d'argent, l'entreprise n'étant pas en mesure de produire et de livrer mais étant dans une phase de recherches et de développement et de constitution de son outil industriel, si bien qu'il a dû rembourser personnellement les mensualités de crédit-bail (5.000 euros par mois environ) en vendant ses actions sur un marché à la baisse, et a dû alimenter la société pour ses besoins de trésorerie (matériel de recherche, matières premières, ...), ce qui l'a conduit à la ruine, alors qu'il lui aurait fallu un crédit in fine que le banquier devait lui préconiser en application de son obligation de conseil et d'information. Il reproche encore à la banque de ne pas l'avoir mise en garde et soutient que si la banque est libre d'accorder ou de refuser une demande de crédit, elle doit proposer une forme de crédit adaptée aux besoins de l'emprunteur et doit refuser un crédit auquel l'emprunteur ne pourra pas faire face.
C'est toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce grief en relevant que la banque était libre de proposer et de consentir un crédit quelque soit sa forme ou de s'abstenir ou de refuser de le faire.
Il sera ajouté à cela que
- la banque n'a pas été consultée pour réaliser le plan de financement de la société Naturosmose et n'avait donc pas de conseil ou de mise en garde à lui donner à ce sujet,
- l'entreprise a sollicité la banque sur la base d'un 'business plan' dont M. Z indique lui-même qu'il prévoyait une montée en charge rapide du chiffre d'affaires, cette progression étant assurée par son réseau professionnel international et 130 formules exclusives existantes appuyées par des processus de fabrication déjà éprouvés, ce qui laissait augurer d'une production rapide et performante. Or cela ne s'est manifestement pas réalisé puisque le 12/07/2007, soit près d'un an après la livraison des premières machines, il avouait par un courriel à la banque qu'il n'avait toujours pas d'atelier de fabrication opérationnel car il lui manquait la moitié des machines nécessaires et un chef d'atelier compétent, reconnaissant ainsi ne pas être en mesure de fabriquer des produits et qu'il ne prouve aucunement que la société Naturosmose, non seulement avait reçu des commandes fermes ne serait-ce que de la société Marinaction ni qu'elle était en mesure, à partir de janvier 2008, de répondre à des commandes de la société Marinaction ou d'autres sociétés,
- les projections financières jointes au 'business plan' tablaient sur un fonctionnement bénéficiaire dès 2007, M. Z ayant même indiqué à la banque dans un courriel du 30/05/2006 qu'avec un investissement des machines à hauteur de 260.330 euros en crédit bail, c'est-à-dire celui qu'il a reçu de la part de la banque, la trésorerie ne serait négative que jusqu'en décembre 2006 seulement,
- M. Z ne subit aucun dommage du fait de l'investissement, dans la société dont il était le principal associé dirigeant, d'une partie de son patrimoine qu'il indique être passé de 1.430.869 euros en 2006 à 542.997euros en 2008 selon sa déclaration ISF, investissement qu'il a dû réaliser du fait du manque d'apports extérieurs et du manque de chiffre d'affaires de l'entreprise, puisqu'en homme d'affaires avisé il savait nécessairement qu'il faisait cet investissement à ses risques et périls à défaut de rentabilité de l'entreprise ; au demeurant, il résulte de ses propres écritures qu'il n'a pas dépensé tout son patrimoine dans cette entreprise et ne justifie pas de ce fait le lien de causalité entre cet investissement et la situation financière misérable actuelle qu'il décrit de lui-même et de sa famille.
Le deuxième grief que M. Z fait à la banque est d'avoir, le 14 janvier 2008 alors que l'entreprise avait décroché ses premiers contrats de vente, abusivement rompu le concours financier nécessaire à la trésorerie de l'entreprise, ce qui a paralysé la production, en rejetant un prélèvement EDF de 409,67 euros le 14/01/2008 alors que le compte n'était en découvert que depuis le 3 janvier et pour un montant de seulement 13.000 euros, la moitié du découvert moyen toléré depuis deux ans (découvert moyen de plus de 24.000 euros par mois, sans rejet de chèques ou prélèvements) et le septième du découvert toléré en octobre 2010 et en bloquant les règlements des commandes de matières premières, ce qui a empêché la société de financer le cycle de fabrication des produits commandés. Il ajoute que la banque n'a pas respecté l'article 60 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 qui dispose que 'tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours'.
Il estime que ce manquement a empêché la société de fabriquer les produits commandés et provoqué sa mise en liquidation judiciaire, et par ricochet l'a empêché de percevoir les fruits de sa croissance attendue.
C'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté ce grief en retenant que la banque n'avait pas apporté son concours financier sous forme d'un découvert, que les faits démontraient au contraire qu'elle n'avait pas entendu financer ses dépenses de fonctionnement via un crédit en découvert en compte mais qu'elle a tout au plus accordé à la société une simple facilité de caisse, que la banque était en droit de ne pas accepter les paiements de la société du fait que son compte, débiteur, ne le permettait pas, et qu'en tout état de cause elle avait donné de nombreux avertissements et un préavis de deux mois à la société avant de clôturer son compte débiteur en septembre 2008 si bien qu'elle avait respecté les formalités de l'article susvisé alors même qu'elle n'en avait pas l'obligation.
Il sera ajouté que
- le débit du compte ne permettant pas de régler toutes les dépenses, la banque a mis en attente mi janvier 2008 trois paiements qui n'ont été honorés que fin avril 2008, date à laquelle le compte est redevenu créditeur grâce à un versement de M. Z,
- en supposant même que la banque ait rejeté à tort ces paiements, M. Z ne démontre pas que cela lui ait causé un préjudice direct et certain dans la mesure où il reconnaît lui même, en précisant que les prélèvements ont été rejetés par la banque 'alors que la production allait commencer', que la société n'était toujours pas en mesure de produire en janvier 2008, si bien que la perte de chance qu'il invoque est purement hypothétique,
- il ne démontre pas davantage que la production ait été bloquée entre janvier et avril 2008, date à laquelle il a renfloué le compte, du fait d'une coupure d'électricité ou d'un manque de matières premières, pas plus qu'il ne démontre qu'elle l'ait d'ailleurs été par la suite, si bien que la perte de chance qu'il invoque est de plus fort hypothétique,
- il n'est pas davantage démontré que la banque avait promis à la société ou lui ait fait croire qu'elle allait financer, ad vitam et pour un montant indéterminé, via un découvert en compte, ses dépenses de fonctionnement, alors même qu'aucune production n'était facturée,
- en rejetant certains prélèvements, il apparaît plutôt que la banque a fait prendre conscience à M. Z qu'il arrivait au bout de ses possibilités d'investissement dans une entreprise qui n'était pas en capacité de produire de manière rentable, puisque M. Z a fait savoir à la banque en juin 2008 qu'il souhaitait céder ses parts sociales et qu'il a cessé tout versement sur le compte de l'entreprise à compter de mai 2008, ce qui démontre qu'il n'était, malgré le patrimoine qu'il lui restait d'après ses propres déclarations, plus du tout enclin à investir dans cette entreprise.
M. Z reproche enfin à la banque d'avoir remboursé tardivement la société Naturosmose des avances de fonds pour régler la machine-outil acquise en 2007, en modifiant unilatéralement le mode de fonctionnement du crédit-bail puisqu'elle avait initialement accepté de la rembourser à la date de valeur, si bien qu'entre le 3 mai et le 10/10/2007, des agios à 14% vont s'accumuler, qu'il a dû régler de ses deniers personnels. Il précise que la banque lui a expressément écrit en avril 2007 qu"à la demande de CM CIC Bail, les prochains investissements seront financés en direct par la société Naturosmose; le CM CIC Bail procédera le même jour, ou tout au-moins à la même date de valeur, au remboursement sur le compte de Naturosmose.', que sa société a réglé des acomptes entre le 3/05 et le 1er/10/2007 et ce n'est que le 11/10/2007, soit 10 jours après le dernier versement en règlement du prix du broyeur et de son installation, que la banque a crédité le compte de 142.808,38 euros, montant de la cession du broyeur au crédit-bailleur suivant facture de rétrocession émise le 1er/08/2007, si bien qu'entre le 3/05 et le 10/10/2007, des agios se sont accumulés.
Le premier juge a justement écarté ce grief en indiquant que M. Z ne démontrait pas cette affirmation, ce qu'il ne fait pas davantage en appel.
En effet
- la société CM-CIC Bail a versé à la société Naturosmose 18.837 euros le 30/06/2007 correspondant au prix de l'installation du broyeur,
- il n'est pas démontré que les intérêts listés par M. Z pour un montant total de 2.864,72 euros (déduction faite des commissions d'intervention) sont dus en tout ou partie au découvert dû à un retard de règlement par la société CM-CIC Bail, le compte étant resté débiteur entre le 19/04 et le 1er/07, et entre le 10/07 et le 1er/10, du fait également d'autres opérations que le règlement des trois acomptes sur le prix du broyeur,
- il n'est pas davantage justifié que le retard prétendu de règlement par le CIC Bail soit dû à une négligence de la banque, cette dernière ne pouvant répondre des négligences éventuelles du crédit-bailleur mais seulement de ses propres manquements,
- enfin, il y a lieu de constater que le plus gros poste d'agios, à savoir 1.881,12 euros le 1er/10/2007, a été suivi d'un remboursement d'agios de 532 euros le 6/11/2007, alors que le compte a été systématiquement créditeur entre le 1er/10/2007 et le 15/11/2007 et qu'il n'a été débité d'aucun agio, si bien que ce remboursement d'agios se rapporte nécessairement aux 1.881,12 euros.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts formulée en première instance et M. Z doit être également débouté pour le surplus de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. Z succombant à son recours sera condamné à en supporter les dépens et les frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable la demande nouvelle de M. Z mais l'en déboute, Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. Z à payer à la société CIC Nord-Ouest 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel et admet Me ..., avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les frais dont il a fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus