Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
En vigueur depuis le 1er juillet 1993
A l'ouverture de la seconde session ordinaire de 1993-1994, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application de la présente loi, sur les éventuelles modifications à y apporter, ainsi que sur les possibilités et les conséquences de la généralisation du principe de la réserve de propriété au bénéfice du vendeur jusqu'au complet paiement du prix.
Article 7
En vigueur depuis le 1er juillet 1993
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 31 mai 1993, un rapport relatif aux délais de paiement des sommes que les autorités publiques se sont engagées à verser selon une procédure légale.
Ce rapport rendra compte, notamment, des conséquences pour les associations des délais de paiement publics des sommes versées en application d'une convention.
Une commission est constituée afin de contribuer à l'élaboration du rapport visé au premier alinéa de cet article. Elle comprend, pour moitié, des représentants nommés par le Gouvernement et, pour moitié, des députés et des sénateurs en nombre égal.
Article 8
En vigueur depuis le 1er juillet 1993
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit le mois de sa publication.