Art. 1er. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des fait reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. »
Art. 2. - I. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article 31 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, deux alinéas ainsi rédigés :
« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente.
« Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sera punie d’une amende de 100 000 F. »
II. - Le dernier alinéa de l’article 31 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est supprimé.
Art. 3. - I. - Après le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.
« Ces pénalités sont d’un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal. »
II. - Le début du deuxième alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« La communication prévue au premier alinéa... (Le reste sans changement.) »
III. - L’article 33 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sera punie d’une amende de 100 000 F. »
Art. 4. - Le 2 de l’article 36 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’un acheteur est présumée présenter un caractère anormal au sens de l’alinéa précédent lorsqu’il est établi que cet acheteur procède à l’une ou l’autre des pratiques déloyales visées par les articles 32 à 37 du présent titre. »
Art. 5. - L’article 35 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 35. - A peine d’une amende de 500 000 F, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur
« - à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés à l’article 17 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
« - à vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
« - à trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts ;
« - à défaut d’accords interprofessionnels conclus en application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du même code. »
Art. 6. - A l’ouverture de la seconde session ordinaire de 1993-1994, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d’application de la présente loi, sur les éventuelles modifications à y apporter, ainsi que sur les possibilités et les conséquences de la généralisation du principe de la réserve de propriété au bénéfice du vendeur jusqu’au complet paiement du prix.
Art. 7. - Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 31 mai 1993, un rapport relatif aux délais de paiement des sommes que les autorités publiques se sont engagées à verser selon une procédure légale.
Ce rapport rendra compte, notamment, des conséquences pour les associations des délais de paiement publics des sommes versées en application d’une convention.
Une commission est constituée afin de contribuer à l’élaboration du rapport visé au premier alinéa de cet article. Elle comprend, pour moitié, des représentants nommés par le Gouvernement et, pour moitié, des députés et des sénateurs en nombre égal.
Art. 8. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit le mois de sa publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.