Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière (1)

Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière (1)

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L7971GTE

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Il est créé un établissement public de l'Etat qui :

1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l'informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier ;

2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ;

3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ;

4° Assure l'enregistrement électronique des requêtes pour ces registres informatisés ;

5° Et peut délivrer des copies des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes.

A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier.

Article 3

En vigueur depuis le 29 avril 2021

L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président, des membres dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat. Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Nota

Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente ordonnance.

Article 4

En vigueur depuis le 28 mars 2009

Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ;

2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2006

Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents dont le statut est régi par le décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les contrats des personnels du groupement créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 précitée sont transférés à l'établissement public.

Article 6

En vigueur depuis le 5 mars 2002

Les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

En vigueur depuis le 24 mars 2006

Les tutelles et curatelles visées par l'article 4 de la loi n° 90-1248 du 29 décembre 1990 portant diverses mesures d'harmonisation entre le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à inscription de l'hypothèque sur les immeubles du tuteur ou du curateur dans les conditions des articles 2409 et 2410 du code civil.

Article 8

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Les articles 36-2, 37, 38-3 et les deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 1er juin 1924 précitée modifiés par l'article 1er, paragraphes II, III, V et VI de la présente loi, s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

Les articles 37 et 38-1 de la loi du 1er juin 1924 précitée, dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 37 et 38-3 cités à l'alinéa précédent.

II. - Les dispositions des articles 2 à 5 de la présente loi s'appliquent à compter d'une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2008.

Article 9

En vigueur depuis le 5 mars 2002

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les documents d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication de la présente loi, établis par les communautés urbaines dans le cadre du deuxième alinéa du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que tous les actes administratifs pris sur le fondement de ces documents d'urbanisme sont validés, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement que les conseils municipaux consultés n'ont émis un avis que sur les parties de documents portant sur le territoire de leur commune.

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