Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière (1)
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L7971GTE
Il est créé un établissement public de l'Etat qui :
1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l'informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier ;
2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ;
3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ;
4° Assure l'enregistrement électronique des requêtes pour ces registres informatisés ;
5° Et peut délivrer des copies des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes.
A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier.
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président, des membres dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat. Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente ordonnance.
Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Constitutionnalité des dispositions prévoyant l'extinction des servitudes antérieures au 1er janvier 1900 non inscrites au livre foncier » / brèves / lexbase droit privé n°462 du 17 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE publicité foncière / TITRE « La loi du 4 mars 2002 a modifié l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 en substituant à la nullité édictée par le texte d'origine la notion de caducité » / brèves / lexbase droit privé n°401 du 1 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE civil / TITRE « De la sanction du défaut de publication des demandes en justice » / brèves / le quotidien du 6 octobre 2004 Abonnés