Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Modifié, en vigueur du 28 mars 2009 au 25 mars 2019
Il est créé un établissement public de l'Etat qui :
1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;
2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;
3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé ;
4° Assure l'enregistrement électronique des requêtes ;
5° Et peut délivrer des copies du livre foncier à titre de simple renseignement.
A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2021
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des représentants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la région Alsace, de l'institut du droit local et du conseil interrégional des notaires.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Article 4
En vigueur depuis le 28 mars 2009
Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.
Article 5
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents dont le statut est régi par le décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les contrats des personnels du groupement créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 précitée sont transférés à l'établissement public.
Article 6
En vigueur depuis le 5 mars 2002
Les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
En vigueur depuis le 24 mars 2006
Les tutelles et curatelles visées par l'article 4 de la loi n° 90-1248 du 29 décembre 1990 portant diverses mesures d'harmonisation entre le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à inscription de l'hypothèque sur les immeubles du tuteur ou du curateur dans les conditions des articles 2409 et 2410 du code civil.
Article 8
En vigueur depuis le 31 décembre 2004
I. - Les articles 36-2, 37, 38-3 et les deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 1er juin 1924 précitée modifiés par l'article 1er, paragraphes II, III, V et VI de la présente loi, s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Les articles 37 et 38-1 de la loi du 1er juin 1924 précitée, dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 37 et 38-3 cités à l'alinéa précédent.
II. - Les dispositions des articles 2 à 5 de la présente loi s'appliquent à compter d'une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2008.
Article 9
En vigueur depuis le 5 mars 2002
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les documents d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication de la présente loi, établis par les communautés urbaines dans le cadre du deuxième alinéa du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que tous les actes administratifs pris sur le fondement de ces documents d'urbanisme sont validés, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement que les conseils municipaux consultés n'ont émis un avis que sur les parties de documents portant sur le territoire de leur commune.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot