Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour Mme A C., demeurant ., par Me Arm ; Mme C. demande au tribunal :
1°) d'annuler le marché de prestations d'assistance et de représentation juridique passé par la commune de Bagnolet ;
2°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 153 088 euros en réparation du préjudice que lui a causé le rejet de son offre et la somme de 2 392 euros correspondant aux frais engagés pour la constitution du dossier d'offre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 3 000 euros au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 ;
Elle soutient que le maire de la commune n'a pas reçu délégation pour signer la décision rejetant son offre ; que celle-ci n'est pas suffisamment motivée ; que les besoins de la personne publique n’ont pas été suffisamment précisés ; que le marché aurait du être davantage et mieux alloti ; que des sous-critères de jugement des offres non prévus dans le règlement de la consultation ont été utilisés pour le jugement des offres ; que la décision du pouvoir adjudicateur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son offre était parfaitement
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compétitive et économiquement la plus avantageuse ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2009, présenté pour la commune de Bagnolet, représentée par son maire, par Me Danon, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C. une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable car Mme C. n'a pas produit les pièces justificatives l'autorisant à agir en justice au nom du cabinet MPC Avocats ; que le moyen tiré de ce que le maire de la commune n'a pas reçu délégation de compétence à fin de signer le contrat manque en fait ; que le rejet d'une offre n'entre pas dans la catégories des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de la
loi du 11 juillet 1979🏛 et que le pouvoir adjudicateur a fourni les renseignements prévus à l'article 83 du code des marchés publics ; que l'étendue des prestations susceptibles d'être confiées aux soumissionnaires ont été définies de manière suffisamment précises ; que les besoins limités de la personne publique en matière de prestations juridiques rendent impossibles l'allotissement de ces prestations en différents domaines du droit ; que le pouvoir adjudicateur n'a nullement utilisé pour le jugement des offres d'autres sous-critères que ceux mentionnés au règlement de consultation ; que neuf cabinets d'avocats ont remis une offre et que la requérante ne démontre pas en quoi l'erreur alléguée dans l'analyse de son offre serait manifeste ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour Mme C. qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle ajoute que seule l'offre de l'attributaire du marché et le tableau d'analyse des offres lui permettraient de connaître les raisons précises du choix effectué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2010, présenté pour la commune de Bagnolet qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :
- le rapport de Mme Nozain, rapporteur ;
- les conclusions de M. Giannoni, rapporteur public ;
- et les observations de Me Danon pour la commune de Bagnolet ;
Considérant que la commune de Bagnolet a engagé, le 29 octobre 2008, une
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consultation en procédure adaptée en vue de l'attribution, d'un marché de conseil juridique et d'assistance contentieuse ; que Mme C. demande l'annulation du marché ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Bagnolet :
Considérant, en premier lieu, que le courrier du 24 février 2009 qui informe Mme C. du rejet de son offre relève, en application de l’
article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales🏛, des compétences propres du maire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Bagnolet n’aurait pas reçu de délégation de son conseil municipal pour signer ce courrier est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu que la lettre du 12 mars 2009 du maire de la commune de Bagnolet, en réponse à la demande formulée le 2 mars 2009 en application de l'article 83 du code des marchés publics par Mme C., comporte le nom du cabinet attributaire, les motifs détaillés du rejet de son offre, ainsi que du choix du cabinet attributaire ; que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du rejet de cette offre manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu que le moyen tiré d’une insuffisance de définition de l’objet du marché dans l’avis d’appel public à concurrence et dans le règlement de la consultation, en l’espèce bien détaillé, manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’au regard notamment du volume de prestations juridiques relativement modestes du marché en cause et des difficultés techniques pour tracer des lignes claires entre les domaines du droit applicables aux collectivités territoriales, le moyen tiré d’une violation de l’article 10 du code des marchés publics relatif à l’allotissement qui dispose qu’un pouvoir adjudicateur doit, en principe, passer ses marchés en lots séparés doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que le règlement de la consultation comportait un critère « capacité des candidats à mobiliser plusieurs avocats pour le traitement des questions transversales et donc l'importance de l'équipe dédiée » ; qu’en opposant à la requérante le caractère restreint de son équipe, la commune de Bagnolet n’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, porter une appréciation qui relèverait d'un critère non prévu dans le règlement de la consultation ;
Considérant, en sixième lieu, que Mme C., bien que présentant l’offre la moins disante en obtenant la note de 30 sur 30 pour le prix des prestations, a obtenu la note de 25 sur 70 pour la valeur technique et a été classée en 6°”° position sur les neuf offres analysées ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Bagnolet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant le cabinet attributaire ; qu’en particulier la requérante ne démontre pas que les notes attribuées auraient été orientées dans le but de choisir tel attributaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C. tendant à l’annulation du marché de prestations d'assistance et de représentation juridique passé par la ville de Bagnolet ne peuvent qu’être rejetées ; que Mme C. n’est, dès lors pas fondée à demander réparation du préjudice prétendument subi ;
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Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bagnolet, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C. la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bagnolet et non compris dans les dépens ;