Jurisprudence : TA Montreuil, du 30-03-2010, n° 0901584




TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL


N° 0901584

Mme A C.

Mme Nozain

Rapporteur

M. Giannoni

Rapporteur public


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil


Audience du 9 février 2010

Lecture du 30 mars 2010

39-08-01-01

C

Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0901584 au Tribunal administratif de Montreuil ;


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour Mme A C., demeurant …, par Me Arm ; Mme C. demande au tribunal :

1°) d’annuler le marché de prestations d'assistance juridique et de conseil passé par la commune d'Aubervilliers ;

2°) de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser les sommes de 43 056 euros, en réparation du préjudice que lui a causé le rejet de son offre, et de 2 392 euros correspondant aux frais engagés pour la constitution du dossier d'offre ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 ;

Elle soutient que la procédure de passation du contrat en litige est entachée


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d’irrégularités ; qu’en effet, la décision rejetant son offre est insuffisamment motivée ; que l'utilisation de sous-critères de jugement des offres non prévus dans le règlement de la consultation viole le principe de transparence ; que la définition des prestations dans l'avis d'appel public à la concurrence est insuffisamment précise ; que les besoins exprimés par la personne publique sont entachés d’une erreur manifeste d'appréciation ; que le marché aurait du, en application de l’article 10 du code des marchés publics, être davantage et mieux alloti ; que le règlement de la consultation et le marché sont dépourvus de certaines mentions obligatoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour la commune d’Aubervilliers, représentée par son maire, par Me Garreau, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C. une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable du fait du défaut de production d'une copie de l'acte d'engagement du marché contesté ; que le rejet d'une offre n'entre dans aucune des catégories de décisions visées par l'article 83 du code des marchés publics devant nécessairement être motivées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979🏛 est inopérant et, de plus, manque en fait ; que les sous-critères mentionnés par la requérante n’ont pas le caractère de sous-critères mais sont des outils d'analyse et des éléments d'appréciation de la valeur technique des offres au vu des quatre critères de jugement des offres prévus dans le règlement de la consultation ; que l'étendue des prestations susceptibles d'être confiées aux soumissionnaires a été définie de manière suffisamment précise ; que la nature et le volume des prestations d'assistance et de conseil juridique ont été déterminés à l'avance ; que le pouvoir adjudicateur est libre de choisir les modalités d'allotissement de son marché ; que sa seule obligation consiste à veiller à ce que chacun des lots comporte des prestations homogènes ; que l'article 12 du code des marchés publics n'a vocation à s'appliquer qu'aux seules procédures formalisées ; qu’au surplus, les pièces contractuelles du marché comportent l'ensemble des informations exigées par l'article 12 ; qu'aucun des moyens soulevés ne sont de nature à léser la requérante ; qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur le classement des offres ; que l'offre de la requérante étant classée en troisième position, elle n'avait aucune chance sérieuse d'emporter le marché ; que sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée comme insuffisamment justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2009, présenté pour Mme C. qui conclut aux mêmes fins que la requête et en outre à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ajoute que la décision attaquée a bien été produite ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour la commune d’Aubervilliers qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2010, présenté pour Mme C. qui conclut aux


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mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour la commune d’Aubervilliers qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les mémoires, enregistrés le 4 février 2010 et le 8 février 2010, présentés pour Mme C. qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Nozain, rapporteur ;

- les conclusions de M. Giannoni, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garreau pour la commune d'Aubervilliers ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par la commune d'Aubervilliers :

Considérant que la commune d'Aubervilliers a engagé, le 25 octobre 2007, une consultation en vue de l'attribution d'un marché de prestations d'assistance et de conseil juridique comportant notamment un lot n° 1 portant sur des prestations à l'attention des services de la commune ;

Considérant, en premier lieu, que, par lettre du 30 janvier 2008 en réponse à la demande de Mme C. demandant les motifs du rejet de son offre, la commune d’Aubervilliers a communiqué à l’intéressée le nom du cabinet attributaire et l’intégralité du rapport d’analyse des offres qui comportait toutes les explications nécessaires à la compréhension des raisons de son éviction et du choix de l’attributaire ; que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du rejet de cette offre manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que les critères d’appréciation des offres et leur


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pondération étaient indiqués dans l’article 4 du règlement de consultation ; que pour apprécier les critères relatifs à l'organisation interne du candidat et à l'importance du personnel d'encadrement, la commune d’Aubervilliers a utilisé à bon droit des éléments d’appréciation reposant sur le degré de compétences des membres composant les cabinets candidats dans certaines matières et le nombre de personnes composant ces cabinets ; que le moyen tiré de ce que la commune d’Aubervilliers aurait recouru à des sous-critères non mentionnés dans le règlement de la consultation, en violation du principe de transparence, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d’une insuffisance de définition de l’objet du marché dans l’avis d’appel public à concurrence et dans le règlement de la consultation, en l’espèce particulièrement détaillé, manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n’établit pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation que révélerait la disproportion entre les besoins attendus et les services retenus ; qu'en particulier en se fondant sur la circonstance que l'offre de Mme C., reposait sur «une équipe pas assez étoffée », disposant de «trop peu d'avocats» qui n'avait pas d'intervention dans tous les domaines de droit visés par le marché, la commune d'Aubervilliers n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’au regard notamment du montant modeste du marché en cause et des problèmes de coordination des prestations suivies par le service juridique de la commune, le moyen tiré d’une violation de l’article 10 du code des marchés publics relatif à l’allotissement qui dispose qu’un pouvoir adjudicateur doit passer, en principe, son marché en lots séparés, doit être écarté ;

Considérant que les autres moyens sont inopérants et doivent par suite être écartés ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme C. n’est pas fondée à demander l’annulation du marché de prestations d'assistance juridique et de conseil passé par la commune d'Aubervilliers ;

Considérant que Mme C. n’est, en conséquence, pas fondée à demander réparation du préjudice prétendument subi du fait du rejet de son offre ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Aubervilliers, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C. la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aubervilliers et non compris dans les dépens ;


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DECIDE:

Article 1” : La requête de Mme C. est rejetée.

Article 2: Mme C. versera à la commune d'Aubervilliers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C., à la commune d’Aubervilliers et à la SCP Seban et Associés.


Délibéré après l’audience du 9 février 2010, à laquelle siégeaient :

- M. Libert, président,

- Mme Nozain, premier conseiller,

- Mme Roussier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 mars 2010.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

M.C. Aa Ab Ac

Le greffier,

Signé

Ad B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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