Ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit.

Ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit.

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L8519HB7



Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la Constitution, notamment son article 38 ;



Vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;



Vu le code des assurances ;



Vu le code de commerce ;



Vu le code monétaire et financier ;



Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 4° de son article 28 et son article 91 ;



Vu l'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable, notamment son article 7 ;



Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 23 mars 2005 ;



Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 24 mars 2005 ;



Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 juin 2005 ;



Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 juin 2005 ;



Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 16 juin 2005 ;



Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 20 juin 2005 ;



Le Conseil d'Etat entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 29 juillet 2005

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés d'assurance mutuelle mentionnées à l'article L. 322-2-1 du code des assurances peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.

III. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les organismes sur lesquels pèse l'obligation d'établir et de publier des comptes combinés en application du dernier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances peuvent n'utiliser les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.

Article 2

En vigueur depuis le 29 juillet 2005

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements de crédit n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 2004 susvisée peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.

Article 3

En vigueur depuis le 29 juillet 2005

I. - Les dispositions de l'article L. 511-36 du code monétaire et financier sont, sous réserve de l'adaptation prévue au II du présent article, applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de l'article 2.

II - Paragraphe modificateur.

Article 4

En vigueur depuis le 29 juillet 2005

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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