Article 1
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 310-14, le mot : « également » est supprimé. Au même alinéa, après les mots : « demander la certification. », il est inséré la phrase suivante : « Elle peut demander la certification des retraitements opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. »
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 345-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les règles définies par règlement du Comité de la réglementation comptable. Toutefois, elles sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. »
II. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés d'assurance mutuelle mentionnées à l'article L. 322-2-1 du code des assurances peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.
III. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les organismes sur lesquels pèse l'obligation d'établir et de publier des comptes combinés en application du dernier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances peuvent n'utiliser les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.
Article 2
I. - L'article L. 511-36 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 511-36. - Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit le font selon les règles définies par règlement du Comité de la réglementation comptable pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. »
II. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements de crédit n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 2004 susvisée peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.
Article 3
I. - Les dispositions de l'article L. 511-36 du code monétaire et financier sont, sous réserve de l'adaptation prévue au II du présent article, applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de l'article 2.
II. - Aux articles L. 735-1-1, L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Article 4
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.