Jurisprudence : TA Pau, du 16-05-2013, n° 1101224

TA Pau, du 16-05-2013, n° 1101224

A0006KGC

Référence

TA Pau, du 16-05-2013, n° 1101224. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8265897-ta-pau-du-16052013-n-1101224
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Abstract

Le tribunal administratif de Pau écarte les requêtes des quatre communes riveraines dirigées contre le transit de nitrate par le port de Bayonne dans un jugement rendu le 16 mai 2013 (TA Pau, 16 mai 2013, n° 1101224).



N° 1101224, 1200425, 1200693, 1200841, 1200842


COMMUNES DE TARNOS, BAYONNE, BOUCAU et ANGLET


M. Sorin, Rapporteur

Mme Meunier-Garner, Rapporteur public


Audience du 25 avril 2013


Lecture du 16 mai 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Pau


(1ère Chambre)


Vu, I°), sous le n° 1101224, la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE TARNOS, représentée par son maire en exercice, par Me Dunyach, avocat au barreau de Toulouse ; la COMMUNE DE TARNOS demande au Tribunal :


- d'annuler l'arrêté des 26 octobre et 8 novembre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le préfet des Landes ont modifié l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2009 portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de Bayonne, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 18 janvier 2011 ;


- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La COMMUNE DE TARNOS soutient :


- que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement en ce qu'il n'a pas donné lieu, au préalable, à une évaluation des incidences environnementales du projet, alors que plusieurs sites inscrits au titre du réseau Natura 2000 sont présents à proximité de la zone portuaire de Bayonne ;


- que l'étude de dangers réalisée est insuffisante, au sens de l'article L. 551-2 du code de l'environnement, dès lors qu'elle ne prend pas en compte, notamment, la zone habitée " La cité des Forges ", classée en ZPPAUP, au sein de la commune de Tarnos ;


- que les autorités préfectorales auraient dû mener une enquête publique aux fins de respecter le principe général d'information du public pour toute décision ayant un impact direct ou indirect sur l'environnement, en vertu de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;


- que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le trafic de nitrate d'ammonium technique (NAT) comporte des risques pour les populations environnantes et s'avère incompatible avec plusieurs activités relevant des installations classées, au sein de la zone portuaire, en particulier dans le domaine des hydrocarbures et des produits chimiques ;


- qu'il n'est pas établi que les travaux de mise aux normes du port ont été réalisés à la date de signature de l'arrêté attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2011, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête ;



Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable faute pour la commune requérante de disposer d'un intérêt pour agir ; qu'au surplus et en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;


Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, présenté par le préfet des Landes qui déclare s'approprier les écritures en défense du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;


Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2012, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui persiste dans ses conclusions ;



Il ajoute que l'arrêté attaqué a été abrogé par un nouvel arrêté interpréfectoral du 16 novembre et du 14 décembre 2011 ;


Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour la COMMUNE DE TARNOS qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;



La commune requérante ajoute :


- que son recours n'est pas devenu sans objet dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'une abrogation qui serait elle-même devenue définitive ;


- qu'elle dispose d'un intérêt à agir dès lors qu'une partie importante de la zone portuaire se trouve sur son territoire ;


- que l'arrêté contesté autorise une activité nouvelle de transports de matières dangereuses et relève, par suite, des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;


- que ce projet se situe dans le périmètre du site Natura 2000 de l'Adour ;


- que l'étude de dangers doit faire obligatoirement ressortir les effets prévisibles du projet sur l'environnement, et, en particulier, le risque lié à " l'effet dominos ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;


- que la question du stockage du nitrate d'ammonium technique au sein de la zone portuaire n'a pas été abordée par cette étude de danger ;


- que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'arrêté ministériel modifié du 18 juillet 2000 relatif à la réglementation du transport et à la manutention des matières dangereuses ;


- que le plan de prévention des risques technologiques du port de Bayonne n'a pas été élaboré dans les délais prescrits par la loi du 30 juillet 2003 et le décret du 7 septembre 2005 ;


Vu l'ordonnance du 10 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 12 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;



Vu, II°), sous le n° 1200425, la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE BAYONNE, représentée par son maire en exercice, par Me Maître Huglo, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE BAYONNE au Tribunal :


- d'annuler l'arrêté des 16 novembre et 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le préfet des Landes ont notamment abrogé l'arrêté des 26 octobre et 8 novembre 2010, ainsi que celui des 2 et 10 décembre 2009, et modifié l'arrêté préfectoral des 17 novembre et 1er décembre 2008 portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de Bayonne ;


- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La COMMUNE DE BAYONNE soutient :


- que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de concertation et d'information du public au regard du droit d'information général tant dans le domaine environnemental qu'en matière de risques majeurs, et ce en méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1 et L. 125-2 du code de l'environnement ;


- qu'il viole les dispositions de l'article R. 125-11 du même code, en tant qu'il n'a pas été procédé à l'actualisation du dossier départemental sur les risques majeurs, et méconnaît, par suite, le droit à l'information du public ;


- que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;


- qu'il viole l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;


- qu'il est entaché d'illégalité compte tenu de la proximité d'un dépôt d'hydrocarbures et de l'importance des risques induits par le transfert de nitrate d'ammonium technique, pour les habitants des communes environnantes du port de commerce de Bayonne ;


- qu'il méconnaît également l'arrêté ministériel du 18 juillet 2000 compte tenu de l'importance des enjeux humains et environnementaux et du caractère inacceptable du risque d'accident ;


- que l'arrêté querellé ne comporte aucune disposition relative aux mesures de sécurité applicables dans la traversée de la partie urbanisée de l'agglomération bayonnaise ;


- qu'il est illégal dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'une étude de dangers, globale et unique, pour l'ensemble du port de Bayonne, en méconnaissance des articles L. 551-2 et R. 551-10 du code de l'environnement ;


- que l'arrêté litigieux comporte une maîtrise insuffisante des risques liés au transport, au déchargement et au transit du nitrate d'ammonium technique au sein du port de Bayonne, au regard notamment du plan portuaire de sécurité ;


- que les autorités administratives ne démontrent pas la pertinence de substituer le port de Bayonne au port de Port-La-Nouvelle, jusqu'alors utilisé par l'entreprise Yara France, pour procéder au transfert du nitrate d'ammonium technique ;


Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2012, présenté pour la COMMUNE DE BAYONNE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux ;



La COMMUNE DE BAYONNE ajoute :


- que si le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels a été informé du nouveau dispositif de transit du nitrate d'ammonium technique, aucune information du public n'a été réalisée ;


- que la décision de rejet de son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ;


- que l'étude de dangers, outre son caractère partiel, n'a pas été mise à jour, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 551-3 du code de l'environnement, et ne comporte pas de cartographie des zones de risques significatifs, en méconnaissance de l'article R. 512-9 du même code ;


- que des impératifs d'ordre économique ont présidé au choix de procéder au transit du nitrate d'ammonium technique par le port de Bayonne, au détriment des impératifs environnementaux ;


Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté par le préfet des Landes qui déclare s'approprier les écritures en défense du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2012, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête ;


Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que les moyens de la requête de la COMMUNE DE BAYONNE ne sont pas fondés ;



Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour la COMMUNE DE BAYONNE qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;



Elle ajoute :


- que l'arrêté méconnaît l'obligation réglementaire de comptage rigoureux des populations potentiellement exposées aux risques ;


- que l'arrêté est entaché d'un défaut d'évaluation des incidences environnementales au titre des sites Natura 2000 ;


- que les moyens mis en place pour prévenir les risques liés au stockage du nitrate d'ammonium technique ne sont pas précisés ;


Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui persiste dans ses conclusions ;


Il ajoute que les conclusions dirigées contre la décision explicite du 13 juillet 2012 de rejet du recours gracieux de la commune requérante sont irrecevables ;


Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2013, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui persiste dans ses conclusions ;


Vu l'ordonnance du 10 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;



Vu, III°), sous le n° 1200693, la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la COMMUNE DE BOUCAU, représentée par son maire en exercice, par Me Maître Huglo, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE BOUCAU demande au Tribunal :


- d'annuler l'arrêté des 16 novembre et 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le préfet des Landes ont notamment abrogé l'arrêté des 26 octobre et 8 novembre 2010, ainsi que celui des 2 et 10 décembre 2009, et modifié l'arrêté préfectoral des 17 novembre et 1er décembre 2008 portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de Bayonne, ensemble la décision du 3 février 2012 de rejet de son recours gracieux ;


- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La COMMUNE DE BOUCAU soutient :


- que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de concertation et d'information du public au regard du droit d'information général tant dans le domaine environnemental qu'en matière de risques majeurs, et ce en méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1 et L. 125-2 du code de l'environnement ;


- qu'il viole les dispositions de l'article R. 125-11 du même code, en tant qu'il n'a pas été procédé à l'actualisation du dossier départemental sur les risques majeurs, et méconnaît, par suite, le droit à l'information du public ;


- que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;


- qu'il viole l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;


- qu'il est entaché d'illégalité compte tenu de la proximité d'un dépôt d'hydrocarbures et de l'importance des risques induits par le transfert de nitrate d'ammonium technique, pour les habitants des communes environnantes du port de commerce de Bayonne ;


- qu'il méconnaît également l'arrêté ministériel du 18 juillet 2000 compte tenu de l'importance des enjeux humains et environnementaux et du caractère inacceptable du risque d'accident ;


- que l'arrêté querellé ne comporte aucune disposition relative aux mesures de sécurité applicables dans la traversée de la partie urbanisée de l'agglomération bayonnaise ;


- qu'il est illégal dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'une étude de dangers, globale et unique, pour l'ensemble du port de Bayonne, en méconnaissance des articles L. 551-2 et R. 551-10 du code de l'environnement ;


- que l'arrêté litigieux comporte une maîtrise insuffisante des risques liés au transport, au déchargement et au transit du nitrate d'ammonium technique au sein du port de Bayonne, au regard notamment du plan portuaire de sécurité ;


- que les autorités administratives ne démontrent pas la pertinence de substituer le port de Bayonne au port de Port-La-Nouvelle, jusqu'alors utilisé par l'entreprise Yara France pour procéder au transfert du nitrate d'ammonium technique ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2012, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête ;


Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que les moyens de la requête de la COMMUNE DE BOUCAU ne sont pas fondés ;



Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour la COMMUNE DE BOUCAU qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;



Elle ajoute :


- que si le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels a été informé du nouveau dispositif de transit du nitrate d'ammonium technique, aucune information du public n'a été réalisée ;


- que l'étude de dangers, outre son caractère partiel, n'a pas été mise à jour, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 551-3 du code de l'environnement, et ne comporte pas de cartographie des zones de risques significatifs, en méconnaissance de l'article R. 512-9 du même code ;


- que l'arrêté méconnaît l'obligation réglementaire de comptage rigoureux des populations potentiellement exposées aux risques ;


- que l'arrêté est entaché d'un défaut d'évaluation des incidences environnementales au titre des sites Natura 2000 ;


- que les moyens mis en place pour prévenir les risques liés au stockage du nitrate d'ammonium technique ne sont pas précisés ;

Article, L761-1, CJA Loi, 78-753, 17-07-1978 Loi, 79-587, 11-07-1979 Loi, 2003-699, 30-07-2003 Article, L125-2, C. envir. Article, L110-1, C. envir. Article, L515-16, C. envir. Article, L121-10, C. urb. Article, R613-3, CJA Article, L512-1, C. envir. Article, R613-1, CJA Article, L414-4, C. envir. Article, L123-1, C. envir. Article, L414-1, C. envir. Article, R414-19, C. envir. Article, L122-4, C. envir. Article, L515-15, C. envir. Article, R512-9, C. envir. Article, R515-40, C. envir. Article, L551-2, C. envir. Article, R125-11, C. envir. Article, R551-10, C. envir. Article, R551-3, C. envir. Article, R551-1, C. envir. Article, R551-4, C. envir. Décision implicite de rejet Payement des sommes Évaluation de l'incidence Études de dangers Erreur d'appréciation Produit chimique Abrogation Partie importante Effets sur l'environnement Mesure de sécurité Prévention de la pollution Nouveau dispositif Information du public Décision explicite de rejet Expiration du délai Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage Participation du public Élaboration du plan Amélioration des relations entre l'administration et le public Acte administratif Risques naturels Réparation d'un préjudice Ports maritimes Installations soumises à autorisation Effet rétroactif Commencement d'exécution Conservation du site Aménagement d'installations Évaluation environnementale Localisation Police administrative Modification de règlement Procédure irrégulière Exploitation de l'ouvrage Danger pour la sécurité Maître d'ouvrage Chambre de commerce Transport ferroviaire Établissements recevant du public Réalisation de travaux ou d'ouvrages Valeur constitutionnelle Pouvoirs publics Autorité publique Loi constitutionnelle Domaine réservé Opération d'aménagement Prescriptions légales Mise à disposition du public Risques de contamination Activité portuaire Voie de circulation Normes techniques Installations industrielles Prévention Extension des constructions existantes Protection Protection des populations Exploitation des installations Approbation du plan Stationnement d'un véhicule Risques pour la santé Utilité publique Utilisation du sol Permis de construire Modification de l'installation Délivrance des autorisations Zone urbanisée Activité de transports Préalable obligatoire Élaboration du projet Aménagement du territoire Mesure de sauvegarde Personne physique Droit d'accès Exigence de motivation Enquête publique Signature des décisions Signature de l'arrêté Réalisation d'études Course du délai Projet de modification Moyen inopérant

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