Jurisprudence : CE 1 SS, 27-05-2013, n° 349262

CE 1 SS, 27-05-2013, n° 349262

A9692KEP

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:349262.20130527

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027467399

Référence

CE 1 SS, 27-05-2013, n° 349262. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8265582-ce-1-ss-27052013-n-349262
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

349262

M. A.

M. Jean Lessi, Rapporteur
M. Alexandre Lallet, Rapporteur public

Séance du 25 avril 2013

Lecture du 27 mai 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère sous-section)


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B. A., demeurant. ; M. A.demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00369 du 7 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0504106 du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2008 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 octobre 2004 et de l'arrêté du 10 juin 2005 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une autorisation de reconstruction d'un ancien chalet d'alpage ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.A. ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A.a sollicité l'autorisation de reconstruire un chalet au lieu-dit " Veruy " sur le territoire de la commune de Verchaix, qui lui a été refusée par une décision du préfet de la Haute-Savoie du 18 octobre 2004, confirmée le 10 juin 2005 ; que M. A.se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 mars 2011 confirmant le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'autorisation qui lui a été opposé ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et modifié notamment par la loi du 9 février 1994, dans sa rédaction applicable aux décisions litigieuses : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. (.) Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (.) " ; que, pour l'application de ces dispositions, qui visent à protéger et à mettre en valeur le patrimoine montagnard et participent de l'objectif de maîtrise de l'urbanisation des zones de montagne poursuivi par les dispositions issues de la loi du 9 janvier 1985, la reconstruction ne peut être autorisée qu'au même emplacement ;

3. Considérant que pour rejeter l'appel formé par M.A., la cour a relevé que l'emplacement de la construction projetée était distinct de celui de l'ancien chalet détruit et en a déduit que celle-ci ne pouvait être qualifiée de reconstruction au sens des dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt qui est suffisamment motivé, elle n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A.n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;



D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A.est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.A.et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


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