SOC. PRUD'HOMMES MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 983 FS-P+B+R
(2e moyen)
Pourvoi no B 12-12.952
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Amplifon groupe France, société anonyme, dont le siège est Arcueil,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y, domicilié Angoulême,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mmes Geerssen, Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Struillou, Maron, conseillers, Mme Pécaut-Rivolier, M. Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Duvallet, conseillers référendaires, M. Finielz, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Amplifon groupe France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2011), que M. Y a été engagé en qualité de comptable le 15 décembre 1997 par la société Magellan ; que son contrat de travail a été transféré à la société Amplifon Sud-Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Amplifon groupe France ; que par lettre du 27 octobre 2009, il a été licencié pour motif économique ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société Amplifon, sur laquelle ne pesait pas spécialement la charge de la preuve du motif économique du licenciement invoqué, avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que la restructuration du service " Paie " ayant débouché sur la suppression du poste de M. Y avait été décidée par l'employeur pour répondre au caractère hautement concurrentiel du secteur de la distribution de matériels auditifs qui imposait notamment la centralisation des services comptables et informatiques ; qu'en se contentant dès lors de retenir que rien dans les éléments produits aux débats ne permettait de vérifier la nécessité de cette réorganisation au regard de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, sans effectuer une quelconque recherche quant au contexte particulièrement concurrentiel du secteur concerné, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis, il n'était pas établi que la réorganisation invoquée par l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen ;
Sur le second moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort aucunement du droit positif applicable en la matière qu'en cas d'absence de comité d'entreprise dans une entreprise de plus de cinquante salariés l'employeur doive substituer la consultation du comité d'entreprise par la consultation des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un grief de défaut d'information des représentants du personnel dès lors qu'à la date où la réorganisation avait été envisagée, elle ne disposait pas de comité d'entreprise, celui-ci étant simplement en cours de création ; qu'en condamnant néanmoins la société Amplifon à régler à M. Y une indemnité pour non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise parce qu'à défaut de comité d'entreprise la société aurait dû consulter les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-8 et suivants du code du travail par fausse application ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'alors que le projet de réorganisation de l'entreprise avait été décidé en janvier 2009, l'employeur ne l'avait soumis, avant le licenciement, ni aux délégués du personnel, ni au comité d'entreprise mis en place après la reconnaissance d'une unité économique et sociale en avril 2009, la cour d'appel a fait une exacte application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amplifon groupe France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amplifon groupe France à payer à M. Y la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Amplifon groupe France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause économique réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Jean-Claude Y et d'avoir condamné la société AMPLIFON Groupe France à payer à ce dernier la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " sur le licenciement, si en l'absence de difficultés économiques, le chef d'entreprise est en droit de procéder aux réorganisations nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ayant les effets sur l'emploi prévus par l'article L. 1233-3 du Code du travail et s'il n'appartient pas au juge d'apprécier la validité des choix opérés à cette occasion par le chef d'entreprise, sur lequel ne pèse pas spécialement la charge de la preuve du motif invoqué, celui-ci n'est toutefois pas dispensé d'articuler les faits, données et circonstances qui viennent à l'appui de ses choix et, notamment, d'exposer de façon circonstanciée et quantifiée les éléments qu'il a pris en compte pour arrêter sa décision et, en particulier, en quoi les incidences sur l'emploi des mesures prises sont en rapport avec la sauvegarde de la compétitivité,
Que si selon ce qu'expose la société AMPLIFON Groupe France, le motif de la centralisation de la gestion comptable résulte du processus de fusion des sociétés AMPLIFON pour la France, le motif de la centralisation et de l'internalisation des données variables de la paie résulte quant à lui uniquement, selon la lettre de licenciement et l'exposé des faits au comité d'entreprise lors de sa réunion des 17 et 18 novembre 2009, des " difficultés rencontrées de façon récurrente avec la société externe se chargeant des paies ADP " ;
Qu'il en résulte que, d'une part, la société AMPLIFON Sud-Ouest n'articulait, au jour du licenciement, aucune analyse des conséquences, sur sa situation économique, si ce n'est " par une diminution des coûts ", au demeurant non chiffrée, de la suppression du service paie " des sociétés du sud de la France " et que, d'autre part, rien dans les éléments produits aux débats par cette société, ne permet de vérifier la nécessité d'une telle réorganisation au regard de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité ;
Qu'il s'ensuit que la restructuration du service paie à laquelle il a été procédé ne constitue qu'un acte de gestion répondant aux difficultés rencontrées avec un prestataire et non un acte de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou pour prévenir des difficultés à venir et que le licenciement de Monsieur Y s'avère ainsi dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ;
Que Monsieur Jean-Claude Y, qui réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail, établit un préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, dont la réparation, au regard également de sa situation personnelle, de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise, n'est pas entièrement assurée par l'indemnité susvisée, ce qui implique l'allocation de la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts (...) ;
ALORS QUE la société AMPLIFON, sur laquelle ne pesait pas spécialement la charge de la preuve du motif économique du licenciement invoqué, avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que la restructuration du service " Paie " ayant débouché sur la suppression du poste de Monsieur Y avait été décidée par l'employeur pour répondre au caractère hautement concurrentiel du secteur de la distribution de matériels auditifs qui imposait notamment la centralisation des services comptables et informatiques ; qu'en se contentant dès lors de retenir que rien dans les éléments produits aux débats ne permettait de vérifier la nécessité de cette réorganisation au regard de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, sans effectuer une quelconque recherche quant au contexte particulièrement concurrentiel du secteur concerné, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société AMPLIFON Groupe France à payer à Monsieur Y la somme de 2.170,67 euros à titre de d'indemnité pour non respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE " (...) le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant de ce que la société AMPLIFON Sud-Ouest n'a pas procédé, à défaut de comité d'entreprise, à la consultation des délégués du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-10 du Code du travail et réparé le préjudice subi de ce fait par Monsieur Y par l'allocation de la somme de 2.170,67 euros " ;
ALORS QU' il ne ressort aucunement du droit positif applicable en la matière qu'en cas d'absence de comité d'entreprise dans une entreprise de plus de 50 salariés l'employeur doive substituer la consultation du CE par la consultation des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un grief de défaut d'information des représentants du personnel dès lors qu'à la date où la réorganisation avait été envisagée, elle ne disposait pas de comité d'entreprise, celui-ci étant simplement en cours de création ; qu'en condamnant néanmoins la société AMPLIFON à régler à Monsieur Y une indemnité pour non respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise parce qu'à défaut de comité d'entreprise l'exposante aurait dû consulter les délégués du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-8 et suivants du Code du travail par fausse application.