Jurisprudence : CA Paris, 3, 2, 29-05-2013, n° 12/09416, Confirmation

CA Paris, 3, 2, 29-05-2013, n° 12/09416, Confirmation

A2479KEK

Référence

CA Paris, 3, 2, 29-05-2013, n° 12/09416, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8222986-ca-paris-3-2-29052013-n-1209416-confirmation
Copier

Abstract

Dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la cour d'appel de Paris a décidé de condamner un époux à 6 000 euros de dommages intérêts à raison de son comportement, au cours de la procédure de divorce et dans les instances concernant une SCI qu'ils détenaient ensemble, un tel comportement ayant causé à la femme un préjudice moral, et retardé notamment le dépôt du rapport du notaire et donc le jugement de divorce (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 29 mai 2013, n° 12/09416).



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 MAI 2013 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/09416
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section 3/Cabinet 5
RG n° 08/39043

APPELANT
Monsieur Frédéric Z
demeurant EYZIN PINET
Représenté par Me Jérôme-François PLE, avocat au barreau de PARIS, toque E0537
INTIMÉE
Madame Cécile ZY épouse ZY
demeurant PUGET VILLE/FRANCE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055.postulant
Assistée par Maître ABOUCAYA Elisa, avocat plaidant au barreau de PARIS;
toque D 1988, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Maryvonne DULIN, Président, chargé d'instruire l'affaire et Viviane GRAEVE, Président.
Madame Maryvonne DULIN, Président
Madame Viviane GRAEVE, Président
Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller
Greffier, lors des débats Madame Denise DORMANT
1
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Viviane GRAEVE Président, et de Madame Denise DORMANT, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Frédéric Z né le ..... à CRÉTEIL (94) et Madame Cécile Y née le ..... à MONTPELLIER (34) se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 22 août 1997 devant l'officier d'état civil d'EYZIN-PINET ( 38)
Trois enfants sont issus de cette union -Ariane née le 28 septembre 1999 -Alexis né le 28 août 2001
-Adèle née le 7 janvier 2005.
Sur la requête en divorce présentée par Madame Y, le Juge aux Affaires Familiales par ordonnance de non-conciliation du 16 septembre 2008 a, notamment
-autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du Code de procédure civile
-prescrit les mesures provisoires nécessaires et notamment
-désigné maître ..., notaire, en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux
-dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
-dit que Monsieur Z bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint et de février, pendant la moitié des vacances de Noël et de Pâques et pendant 6 semaines durant les vacances d'été
-dit que l'intégralité de l'aide au voyage dont bénéficie Madame Y serait affectée exclusivement aux frais de transport des enfants entre la France et la Turquie et que les frais supplémentaires afférents à ces transports seraient partagés par moitié entre les parents
-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à 250 euros par mois et par enfant soit 750 euros.

Par jugement du 5 avril 2012, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a
-prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
2
-débouté Madame Y de sa demande de fixation de compte courant à hauteur de 105 864,63 euros en ce qui la concerne et à hauteur de 4 291,35 euros en ce qui concerne Monsieur Z
-débouté Madame Y de sa demande de fixation de la valeur des meubles à partager à la somme de 23 000 euros
-débouté Monsieur Z de sa demande d'homologation du rapport notarié -débouté Monsieur Z de sa demande de prestation compensatoire
-dit que Monsieur Z devra payer à Madame Y la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts
-débouté Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts
-rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
-dit que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants
-pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires
-pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint et de février
-dit que sauf meilleur accord le père viendra chercher les enfants chez la mère et la mère viendra les chercher chez le père
-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 280 euros par mois et par enfants soit 840 euros
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes
-dit que les dépens seront supportés par Madame Y
-débouté en conséquence Madame Y de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à condamnation de Madame Y au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Z a relevé appel de cette décision le 23 mai 2012.
Madame Y a constitué le 21 juin 2012.
Par conclusions du 13 février 2013, Monsieur Z demande à la Cour de
-infirmer le jugement en ce qu'il a
-dit que Monsieur Z devra payer à Madame Y la somme de 6.000
euros à titre de dommages intérêts 3

-débouté Monsieur Z de sa demande de dommages intérêts -débouté Monsieur Z de sa demande de prestation compensatoire
-fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 280,00 euros par mois et par enfant
-et, statuant à nouveau de ces chefs
-condamner Madame Y à verser à Monsieur Z une somme de 61.742,16 euros à titre de prestation compensatoire et en application des articles 270 à 280 du code civil
-condamner Madame Y à verser à Monsieur Z une somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 1382 du code civil
-fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, que Monsieur Z devra verser à Madame Y, à la somme de 100,00 euros par mois et par enfant
-condamner Madame Y à verser à Monsieur Z une somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamner Madame Y en tous les dépens qui comprendront en particulier les frais d'expertise
-confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions du 4 mars 2013, Madame Y demande à la Cour de
-débouter Monsieur Z de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence
-débouter Monsieur Z de sa demande de prestation compensatoire
-débouter Monsieur Z de sa demande tendant à la condamnation de madame Y à lui verser la somme de 50.000 euros a titre de dommages et intérêts
A titre reconventionnel
-prendre acte que Madame Y ne conservera pas l'usage du patronyme de son époux
-donner acte que le nom d'usage 'MONJAUZE-DELWARDE' continuera de figurer sur les pièces d'identité des trois enfants du couple
-condamner Monsieur Z a verser à son épouse une somme de 50.000euros a titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du Code civil
*concernant les enfants
-débouter Monsieur Z de sa demande de réduction du montant de sa contribution paternelle a hauteur de 100 euros par mois et par enfants soit 300 euros
-confirmer le jugement 4

En tout état de cause
-condamner Monsieur Z à verser une somme de 10.000 euros a Madame Y en application des articles 700 et 699 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2013.
Cela étant exposé

La cour,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
Sur les dommages-intérêts
Considérant que chacun des époux forme, contre son conjoint et en application de l'article 1382 du Code civil, une demande de dommages-intérêts ce qui suppose la démonstration contre lui d'une faute en relation de causalité avec un préjudice subi par le demandeur ;
Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de la femme sur ce fondement ; qu'en effet, Madame Y démontre l'obstruction initiale, puis le retard de son époux à fournir les pièces demandées, à l'occasion de la mission confiée par le juge conciliateur au notaire, comportement qui a nécessité l'intervention du juge aux affaires familiales ; qu'en premier lieu, Monsieur Z n'a pas procédé, dans le délai imparti, à la consignation de la somme de 3000 euros mise à sa charge par l'ordonnance du 16 septembre 2008 du Juge aux affaires familiales désignant un notaire ; qu'il n'a pas davantage réglé spontanément la somme de 1500 euros moitié de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert prévue par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 23 juillet 2009 ; que, par courriers des 18 novembre 2009 et 21 juin 2010, le notaire a informé le juge aux affaires familiales de ses difficultés à obtenir du mari les pièces qu'il lui demandait et mentionne ces carences dans son rapport du 30 septembre 2011 ; que le Juge aux affaires familiales a dû, notamment par courrier du 17 décembre 2009, enjoindre au mari de remettre à l'expert les pièces en sa possession réclamées ; que lors de la saisine, par la femme, du juge des référés de Toulouse en vue d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI DELMON, dont chacun des époux possède la moitié des parts, le mari n'a pas comparu non plus que la SCI dont il était le seul gérant depuis 2007 ;
Considérant que le comportement du mari, au cours de la procédure de divorce et dans les instances concernant la SCI DELMON, a causé à la femme un préjudice moral, et retardé notamment le dépôt du rapport du notaire et donc le jugement de divorce justifiant que soient alloués à Madame Y des dommages-intérêts que le premier juge a justement fixés à 6000 euros ; que la femme ne peut prétendre, cependant, se faire indemniser dans ce cadre, de ses frais d'avocats, en dehors de sa demande au titre de l'article 700 ; que les opérations d'expertise comptable de la SCI DELMON n'étant pas terminées, le comportement éventuellement dolosif du mari en tant que seul gérant de cette société depuis 2007, n'est pas en l'état établi ;
Considérant que ce chef de la décision sera donc confirmé ;
Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts du mari contre la femme ; que, du fait que la femme avait été nommée à Ankara, il était seul gérant de la SCI depuis 2007 tandis que les opérations d'expertise comptable de cette société n'étant pas terminées, il n'est pas, en l'état, établi que la femme a manqué à ses obligations financières eu égard à sa possession de 50 % des parts ; que les frais de transport des enfants, qui vivaient principalement à 5

Ankara avec leur mère, générés par le droit de visite et d'hébergement du père étaient prévus et réglementés par l'ordonnance de non-conciliation laquelle a cependant dû être rectifiée le 9 juillet 2009 par le juge aux affaires familiales de sorte qu'aucun manquement délibéré de la mère aux dispositions sur la prise en charge financière des trajets des enfants n'est démontré ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant qu'il convient de rappeler que si les époux se sont mariés en 1997, la vie commune n'a duré que neuf ans ; que les époux sont jeunes comme âgés d'une quarantaine d'années ;
Considérant que, comme le dit le mari dans ses écritures ( page 8) non contredites sur ce point, les deux époux sont tous deux militaires de carrière, ingénieurs issus de la même promotion, ont le même statut, le même grade et le même indice de rémunération ;
Considérant qu'il est exact que la femme gagne un peu plus que le mari, ayant déclaré une rémunération annuelle imposable en 2011 de 46 894 euros tandis que celle de Monsieur Z s'élevait à 40'553 euros ;
Considérant que chacun des époux possède la moitié des parts la SCI DELMON constituée entre eux en 2006 et qui a acquis divers biens immobiliers que le notaire évalue à environ 164'000 euros ; que le mari possède 30 des 150 par du capital social de la SCI MONFORT qui a pour objet la propriété, l'administration, l'exploitation et l'amélioration d'un bien familial situé Montée de Pinet à Eyzin-Pinet ( 38) où il reçoit les enfants pendant les vacances ;
Considérant que Madame Y est locataire pour 1250 euros par mois tandis que Monsieur Z est hébergé par sa famille ; qu'il n'est pas démontré que l'un ou l'autre des époux partage les charges de la vie courante avec une tierce personne ;
Considérant que le mari fait essentiellement valoir qu'à la suite du divorce, il va perdre environ 700 euros par mois de primes et indemnités diverses à la suite du changement de son statut matrimonial ; que ce fait est exact ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires ; que, dans un couple de militaires seul l'un des conjoints a le droit au taux plein pour cette indemnité ; que la perception à ce titre, par Madame Y de sommes substantielles n'est que l'application des règles en la matière et la contrepartie de la fixation chez elle de la résidence habituelle des enfants ;
Considérant que ce point ne saurait justifier une prestation compensatoire au profit du mari ;
Considérant qu'en définitive, eu égard à la brièveté de la vie commune, aux qualifications professionnelles équivalentes des époux qui perçoivent des rémunérations sinon semblables du moins voisines et au fait que Madame Y assume principalement la charge de trois jeunes enfants, il n'existe, au détriment du mari et au sens des articles 270 et suivants du Code civil aucune disparité qui justifie que lui soit allouée une prestation compensatoire, le jugement devant être confirmé sur ce point ;
Sur la contribution du père à l'entretien des enfants
Considérant qu'eu égard aux ressources et charges respectives des parties, et aux besoins des enfants, scolarisés dans des établissements privés, c'est à bon droit que le premier juge a fixé la contribution du père à leur entretien à 280 euros par mois pour chacun d'eux ;
Sur les autres demandes
6
Considérant qu'aux termes de l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de donner acte à la femme de ce qu'elle reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce puisque c'est ce que prévoit l'article susvisé et qu'elle ne demande pas de dérogation ;
Considérant qu'à l'égard des enfants mineurs, la faculté d'ajouter à leur nom, à titre d'usage, le nom de celui de leurs parents qui ne leur a pas transmis le sien est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ;
Considérant que, succombant pour l'essentiel, le mari supportera la charge des dépens d'appel et versera à la femme, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 2000 euros ;
Considérant que les dépens de première instance resteront répartis conformément à la décision entreprise, les frais de l'expertise de Maître Denis ... devant toutefois être partagés par moitié entre les parties ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dit que les frais de l'expertise de Maître Denis ... doivent être partagés par moitié entre les parties,
Condamne Monsieur Z à payer à Madame Y la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur Z aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
7

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus