Jurisprudence : CA Paris, 3, 2, 29-05-2013, n° 12/04909, Infirmation partielle

CA Paris, 3, 2, 29-05-2013, n° 12/04909, Infirmation partielle

A1983KE8

Référence

CA Paris, 3, 2, 29-05-2013, n° 12/04909, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8222490-ca-paris-3-2-29052013-n-1204909-infirmation-partielle
Copier

Abstract

Un arrêt rendu le 29 mai 2013 par la cour d'appel de Paris fournit une nouvelle illustration où l'homosexualité d'un époux est retenu comme une faute cause de divorce (cf., notamment, CA Dijon, 6 juillet 2012, n° 11/01842 et CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 10 avril 2013, n° 12/07515. . La cour considère, en l'espèce, que la faute du mari, qui reconnaissait son homosexualité et ses relations extraconjugales et avait quitté le domicile conjugal de façon unilatérale, justifie le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, la faute de l'épouse, ayant tenu des propos méprisants ou outrageants envers son conjoint, pouvant trouver une excuse dans de telles circonstances ; le comportement du mari est constitutif d'une violation grave aux devoirs et obligations du mariage pouvant expliquer l'émoi dont a fait preuve l'épouse, alors qu'il n'est rapporté aucun propos précis et circonstancié établissant une tentative de démolition par la mère de la place du père auprès des enfants ; le jugement est infirmé en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts partagés (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 29 mai 2013, n° 12/04909 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce")..



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 MAI 2013 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/04909
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 02 Février 2012 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section 1/Cabinet 4
RG n° 07/33259

APPELANTE
Madame Isabelle, Olivia Z Z épouse Z
Demeurant PARIS
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocats au barreau de PARIS, toque K0111.
INTIMÉ
Monsieur Jean Marie Z
Demeurant MONTROUGE
Représenté par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0044.

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience non publique, devant la Cour composée de
Madame Maryvonne DULIN, Président
Madame Viviane GRAEVE, Président
Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame Denise DORMANT
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Viviane GRAEVE, Président et de Madame Denise DORMANT, greffier présent lors du prononcé.

Madame Isabelle Y et Monsieur Jean-Marie Z se sont mariés le 29 septembre 1984 à SAINT-BENOIT SUR LOIRE (LOIRET) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union
-Etienne-Marie né le ..... à PARIS (75012) -Vianney né le ..... à PARIS (75012)
-Jean-Baptiste né le ..... à PARIS (75014).
Sur la requête en divorce présentée par Madame ... le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de non-conciliation le 16 mai 2007.
Par assignation du 1er juillet 2009, Monsieur Z a introduit l'instance sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par jugement du 2 février 2012, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a
-prononcé le divorce aux torts partagés
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
-dit qu'entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2006
-donné acte à l'épouse qu'elle ne demande pas à conserver l'usage du nom de son mari
-dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur Z devra payer à Madame ... 40 000 euros payable dans la limite de 8 années sous forme de versements mensuels de 416 euros
-débouté Madame ... de ses demandes de dommages et intérêts
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à 450 euros par mois et par enfant soit 1 350 euros par mois
-dit que Madame ... devra communiquer au père les justificatifs relatifs à la situation de chacun des enfants une fois par an et en cas de changement de situation s'il en fait la demande
-attribué préférentiellement à Madame ... les deux biens sis à Trouville
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes
-dit n'y avoirs pas lieu à l'exécution provisoire en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
-débouté Madame ... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame ... a relevé appel de cette décision le 15 mars 2012.
Monsieur Z a constitué le 26 mars 2012.
Par conclusions du 6 mars 2013, Madame ... demande à la cour de
-recevoir Madame Isabelle Y en ses présentes écritures, l'y déclarer bien fondée
-infirmer le jugement dont appel quant au prononcé du divorce, aux dommages et intérêts, à la prestation compensatoire, à la contribution financière pour les enfants, à l'article 700 du Code de procédure civile, aux dépens
-prononcer le divorce des époux ... ... aux torts exclusifs de Monsieur Z
-dire que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union
-condamner Monsieur Z en paiement de la somme de 180.000 euros sous forme de capital ainsi qu'au paiement d'une rente viagère mensuelle indexée d'un montant de 1000 euros par mois au titre de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 270 du code civil
-condamner Monsieur Z en paiement de la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil
-condamner Monsieur Z en paiement de la somme mensuelle indexée de 600 euros au titre de contribution financière à l'entretien et à l'éducation de Jean-Baptiste
-supprimer la contribution financière mise à la charge de Monsieur Z concernant Vianney et Etienne-Marie
-condamner Monsieur Z en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 19 décembre 2012, Monsieur Z demande à la cour de
-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et fixer la date des effets du divorce au 1er février 2006
Subsidiairement
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
-infirmer pour le surplus
-débouter Madame Y Y de ses demandes
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
-dire qu'au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Jean-Baptiste, Monsieur Z lui versera 410 euros par mois et ce jusqu'à ce qu'il soit économiquement autonome
-Monsieur Z s'engagé à verser une pension alimentaire entre les mains d'Etienne-Marie tant qu'il n'aura pas trouver un emploi
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande d'un versement direct de cette contribution à l'entretien et à l'éducation entre les mains de Jean-Baptiste
-dire que les justificatifs relatifs à la situation de chacun des enfants devront lui être communiqués une fois par an et en cas de changement de situation s'il en fait la demande
-dire que les dépens seront supportés par Madame Y Y.
La clôture a été prononcée au 19 mars 2013.
Cela étant exposé,
Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ;
Sur le prononcé du divorce
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
En outre, l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Considérant que Monsieur Z reproche à Madame ... sa cupidité ; qu'il verse aux débats diverses attestations témoignant de la dépendance de Madame ... à l'égard de son oncle dont elle entendait recueillir une importante succession qui l'aurait conduite à imposer à Monsieur Z et à l'ensemble de sa famille de passer l'intégralité de leurs vacances dans cette maison avec cet oncle à la 'personnalité difficile et malsaine' dans l'unique but de recueillir cette propriété ; que ce reproche est inopérant à constituer un manquement grave ou renouvelé aux devoirs du mariage ; puisque Monsieur Z n'allègue ni ne démontre que cette situation était un poids pour lui, sa correspondance n'établissant à aucun moment un ressentiment pour ces séjours qu'il critique devant la Cour alors que spontanément sa propre famille le rejoignait à cet endroit et qu'il ne fait état d'état d'aucun projet personnel de séjours de vacances que son épouse aurait refusé pendant les vingt années du mariage ; que ce grief qui n'est pas fondé est écarté.
Considérant que des propos méprisants ou outrageants tenus par un époux envers son conjoint constituent un manquement aux obligations et devoirs nés du mariage, mais ce constat n'est pas suffisant en sois pour que soit prononcé un divorce aux torts de Madame ; en effet, des agissements qui considérés en eux-mêmes sembleraient injurieux et graves, peuvent trouver une excuse dans les circonstances qui font disparaître non seulement leur gravité, mais aussi leur caractère outrageant, ces circonstances peuvent être recherchées dans les fautes commises par le conjoint.
Considérant sur les griefs faits par Madame ... que celle-ci reproche à son époux d'avoir entretenu des relations homosexuelles pendant le mariage ; Monsieur Z reconnaît lui-même son homosexualité et ses relations extra conjugales ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a reconnu que le mari avait violé de façon grave et renouvelé les devoirs et obligations du mariage et déclarait fondé la demande de l'épouse.
Considérant les reproches faits par Monsieur à Madame ... d'avoir eu un comportement consistant à le démolir systématiquement aux yeux des enfants et de l'entourage familial et social ; qu'il produit aux débats plusieurs témoignages ; que celui de Monsieur Benoît Z, frère de Monsieur Z (pièce 29), qui relate un coup de téléphone passé par lui à Madame ..., le 14 mai 2006, suite à l'annonce faite par son frère le 30 avril 2006 de son départ du domicile familial depuis février 2006 ; qu'il indique celle ci se serait livrée, devant les enfants, à des propos dégradants et injurieux envers Monsieur Z ; qu'il convient de constater que la cour ignore quels enfants étaient présents auprès de leur mère ce jour là alors que les deux aînés sont majeurs et que le dernier enfant allait avoir 17 ans ; qu'en outre page 5 de son écrit Monsieur Benoît Z déclare qu'il a bien dit lui même à l'appelante la colère qu'il avait ressentie contre son frère après cette révélation ; qu'ainsi les propos tenus le 30 avril 2006 par l'épouse ne peuvent constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage d'autant que le couple ... -PERIGNON apparaissait très solide à l'ensemble de leur entourage amical et familial et entretenait une correspondance démontrant une profonde affection du mari pour sa femme durant tout le mariage (pièces 4, 121, 86) dès que les circonstances conduisaient le couple à être géographiquement séparé ; que le témoignage de Madame Marie-Gabrielle ... (pièce 32) fait également état de propos dégradants et injurieux que
Madame auraient tenus devant elle à propos de son mari ; qu'elle indique que quand elle a rencontré Monsieur Z dans un cercle d'amis postérieurement à la séparation il prenait tout à sa charge et acceptait tout, il était très accablé ; qu' elle ne donne aucun propos précis tenu par l'épouse constituant une destruction verbale et morale de son mari car Madame ... énonce l'existence d'une double vie ou l'allégation de mise en danger par le mari de la santé de l'épouse en raison de ses relations en dehors du couple ; que Monsieur Z reconnaît avoir eu et entretenu des relations homosexuelles extra-conjugales et a quitté le domicile conjugal depuis le 1er février 2006 (pièce 15) de façon volontaire et unilatérale alors que celui-ci n'avait pas encore entamé une procédure de divorce, son comportement est constitutif d'une violation grave aux devoirs et obligations du mariage pouvant expliquer l'émoi dont à fait preuve Madame ... ; qu'il n'est rapporté aucun propos précis et circonstancié établissant une tentative de démolition par la mère de la place du père auprès des enfants ; qu'il convient en l'état du dossier de rejeter la demande reconventionnelle, aucune violation grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage dans les circonstances énoncées ci dessus ne pouvant être retenue contre l'épouse ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de prononcer le divorce aux torts du mari.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Jean-Baptiste
Considérant que sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Jean-Baptiste qu'aucune des parties ne donne l'ensemble de ses ressources jusqu'au mois de mars 2013 ni le bulletin de décembre 2012; que cet enfant majeur a des difficulté de santé et subit des hospitalisations; que la mère ne souhaite pas qu'il ait le statut de handicapé alors qu'en raison de sa majorité le père souhaiterait effectuer des démarches en ce sens ; qu'en raison des besoins de formation et de soins de cet enfant il convient à compter de l'arrêt de fixer à 600 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous réserve de justification à produire par la mère.
Sur les dommages et intérêts
Considérant sur les dommages et intérêts que Madame ... demande l'allocation de 50 000 euros de dommages et intérêts en application des articles 1382 et 266 du code civil compte tenu 'des éléments de la cause du préjudice qu'elle a démontré avoir subi pendant le mariage et du fait du divorce que l'attitude de son époux a généré'; considérant qu'en l'état du dossier l'épouse ne démontre pas l'existence d'un préjudice différent de celui inhérent à la rupture du lien conjugal; que cette demande qui n'est pas fondée est rejetée.
Considérant qu'un époux qui a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil; que l'appelante invoque un préjudice moral et les effets sur sa santé et éventuellement sur celle de ses enfants dû au départ de son époux ; que son relevé de carrière établit qu'elle n'a pas travaillé certains mois en 2006 ; que les autres incidents de santé qu'elle énonce sont tardifs et non aucun lien démontré avec la dépression alléguée ; qu'elle n'indique pas la date à laquelle les enfants ont eu des troubles de santé et ne démontre pas qu'il existe un lien avec le comportement du père d'autant que lorsque les enfants étaient jeunes elle louait l'investissement de Monsieur Z dans toutes les différentes tâches familiales; que la demande de dommages et intérêts est non fondée et rejetée.
Sur la prestation compensatoire
Considérant que le mariage a eu lieu en 1984 et la séparation en 2006 ; que les époux étaient tous les deux infirmiers ; que Monsieur, né en 1956, a poursuivi tout au long de la vie conjugale avec succès des études qui ont été financées par le couple alors que l'épouse née en 1960 devenait enseignante à mi temps et s'occupait de l'ensemble du foyer ; qu'ainsi en juillet 2006 Monsieur écrivait à un oncle de l'épouse qu'il terminait un master II ; qu'il est actuellement cadre pédagogique dans un institut qui est en cours d'absorption par l'APHP ; que sa qualification précise est inconnue puisqu'il ne donne aucun bulletin de salaire mais uniquement son avis d'imposition de ses revenus 2011 de 50 000 euros par an; qu'il est locataire et ne dispose d'aucun bien propre ; que les parties sont d'accord sur un projet de partage qui a été effectué à la suite de l'ordonnance de non-conciliation ; que le mari ne donne aucun calcul de son employeur sur les sommes qu'il pourra percevoir au moment de la retraite ; que l'épouse elle même locataire déclare continuer d'enseigner à temps partiel, que son apprentissage de massage n'a pas été conduit à son terme et ne lui permet pas d'exercer ; qu'elle justifie des trimestres qu'elle a acquis depuis 1985 ; que si sa situation ne se modifie pas, ce relevé lui permettrait de recevoir environ 650 euros par mois en 2022 ; qu'elle dispose dans le cadre d'une SCI avec ses frères d'un bien immobilier depuis 1999 ; que les revenus devaient figurer sur les avis d'imposition du couple et donc être connus du mari ; qu'actuellement elle indique que ces revenus n'existent plus en l'absence de locataire et de travaux sollicités par la commune qui obèrent le budget de cette société; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il existe une disparité dans les conditions de vie respective de vie des parties à la suite du divorce ; qu'il convient en infirmant pour partie le jugement de fixer 58 000 euros la prestation compensatoire due par le mari à l'épouse qui sera versée en 96 mensualités ; qu'en l'état du dossier Monsieur supportera les dépens devant le Tribunal et la Cour et versera 3 000 euros de frais à Madame ....

PAR CES MOTIFS
Infirme pour partie le jugement,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2007,
Prononce le divorce aux torts du mari de Monsieur Jean- Marie Z né le ..... à JARVILLE LA MALGRANGE (MEURTHE-ET-MOSELLE) et Madame Isabelle Y née le ..... à DAKAR mariés le 29 sept 1984 à SAINT BENOIT SUR LOIRE,
Condamne à compter de l'arrêt Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire de 600 euros pour Jean-Baptiste majeur à charge,
Dit que pour percevoir la pension alimentaire la mère doit justifier au père le 1er août, 1er décembre et 1er mars des activités de l'enfant de leurs coûts et des résultats obtenus en cas de poursuite d'une formation,
Condamne le mari à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 58 000 euros par 96 versements mensuels égaux,
Dit que les sommes énoncées sont indexées selon les indications prévues dans le jugement, l'indice de référence étant celui de la date de l'arrêt et la première révision intervenant le 1er janvier 2014,
Confirme les dispositions du jugement non critiquées, Rejette les demandes de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Z aux entiers dépens devant le Tribunal et la Cour et au paiement de 3 000 euros de frais.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus