Jurisprudence : CA Poitiers, 21-05-2013, n° 12/02578, Confirmation



ARRÊT N°207
R.G 12/02578
T.R/D.J
Z
C/
SAS LES BRASSEURS DE GAYANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 21 MAI 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 12/02578
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 31 janvier 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE
Madame Sophie Z épouse Z
née le ..... à CHOLET (49)

SAINT AUBIN DES ORMEAUX
Ayant pour avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant, Me Christophe HERMOUET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉE
SAS LES BRASSEURS DE GAYANT

DOUAI
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant, la SCP GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Ayant pour avocat plaidant, Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, devant
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Mme Elisabeth JOUVENET, Président
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon en date du 31/01/2012 qui a
- rejeté les demandes de Sophie Z,
- condamné cette dernière à payer à la Société les BRASSEURS de GAYANT
> une somme principale de 7.973,19 euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30/03/2010,
> une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté la demande de délais présentée par Sophie Z,
- condamné Sophie Z aux entiers dépens,

Vu l'appel interjeté le 13/07/2012 par Sophie Z,
Vu les dernières conclusions du 17/12/2012 de Sophie Z, demandant à la Cour de
- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS les BRASSEURS de GAYANT,
à titre principal,
- juger que l'appelante est recevable à invoquer les dispositions du Code de la consommation,
- dire par conséquent que la SAS les BRASSEURS de GAYANT a contracté avec l'appelante en qualité de créancier professionnel en exigeant de cette dernière des garanties disproportionnées avec l'état de son patrimoine,
- dire et juger que faute pour la SAS les BRASSEURS de GAYANT d'avoir respecté ses obligations de créancier professionnel, l'engagement de cautionnement solidaire en date du 19/12/2007 est nul,
subsidiairement,
- juger que la déclaration de créance effectuée par la SAS les BRASSEURS de GAYANT est nulle,
- dire par conséquent que la créance à l'égard de la banque est éteinte,
- dire et juger que l'appelante est déchargée de toute obligation en raison de l'extinction de la créance entre la banque et la société SOPHYAL,
à titre plus subsidiaire,
- juger que la société les BRASSEURS de GAYANT a empêché le débiteur et la sous-caution de rechercher la responsabilité de la banque,
- dire que la caution a pris un risque en procédant à tort au paiement,
- dire et juger que la SAS les BRASSEURS de GAYANT est dépourvue de tout recours à l'encontre de l'appelante,
- condamner la SAS les BRASSEURS de GAYANT au paiement d'une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 24/01/2013 de la SAS les BRASSEURS de GAYANT, demandant à la Cour de
- rejeter tous moyens et demandes de Sophie Z,
- rejeter également la demande de Sophie Z fondée sur l'article 2298 du Code Civil, en ce qu'elle se fonde sur le contrat de prêt alors que l'acte qui fonde l'action des BRASSEURS de GAYANT est l'acte de cautionnement du 19/12/1997 dans lequel Sophie Z a renoncé expressément au bénéfice de discussion dudit article 2298,
- condamner Sophie Z en sa qualité de caution solidaire à hauteur de 7.973,19 euros outre intérêts au taux légal depuis la quittance subrogative du 23/12/2009, et les intérêts contractuels au taux de 5,77 % l'an à compter de la mise en demeure du 30/03/2010,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 4.500 euros HT, soit la somme de 5.382 euros TTC par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28/01/2013 ;
OOO
Par acte sous seing privé du 19/12/2007, l'EURL SOPHYAL a contracté auprès de la banque SCALBERT DUPONT un emprunt de 10.225 euros remboursable au taux proportionnel d'intérêt de 5,77 % l'an en 84 mensualités de 151,83 euros (assurance comprise).
Dans le même acte, la SAS les BRASSEURS de GAYANT s'est portée caution solidaire de l'EURL SOPHYAL envers ladite banque à hauteur de la somme de 10.225 euros.
Par acte distinct du même jour, Sophie Z s'est portée personnellement caution solidaire de l'EURL SOPHYAL envers la SAS les BRASSEURS de GAYANT à hauteur de 12.753,43 euros couvrant le paiement du principal, et ce pour une durée de 7 ans.
Par acte sous seing privé du 14/01/2008, l'EURL SOPHYAL a consenti à la SAS les BRASSEURS de GAYANT un nantissement de second rang sur son fonds de commerce de café - débit de boissons.
En raison de la défaillance de l'EURL SOPHYAL, débitrice principale, la SAS les BRASSEURS de GAYANT, caution, a versé une somme de 7.973,19 euros à la banque SCALBERT DUPONT qui lui en a donné quittance subrogative le 23/12/2009.
Entretemps, par jugement du 18/11/2009, le Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert la liquidation judiciaire de l'EURL SOPHYAL.
La SAS les BRASSEURS de GAYANT a déclaré sa créance de 7.973,19 euros le 21/12/2009.
Après mise en demeure du 30/03/2010, la SAS les BRASSEURS de GAYANT a agi à l'encontre de Sophie Z en paiement de sa créance à titre subrogatoire, par assignation du 31/08/2010 introductive de l'instance dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sophie Z conclut à la nullité de son engagement souscrit envers la SAS les BRASSEURS de GAYANT par acte sous seing privé du 19/12/2007 en faisant valoir
- que ledit acte de cautionnement ne respecterait pas le formalisme prescrit, à peine de nullité, par les articles L.341-1 et suivants du Code de la Consommation,
- que ces dispositions seraient applicables à la SAS les BRASSEURS de GAYANT qui aurait la qualité de "créancier professionnel" au sens de ces textes, dès lors que cette dernière aurait, dans l'exercice de son activité professionnel, sollicité le cautionnement de l'appelante ; que le domaine d'application des dispositions précitées du Code de la Consommation ne serait pas restreint aux seuls cautionnements consentis envers les établissements bancaires,
- qu'en droit, le sous-cautionnement constituerait une contre-garantie couvrant l'exécution par la caution principale de son engagement de paiement envers le créancier ; que les textes précités du Code de la Consommation n'opéreraient pas de distinction entre le cautionnement et le sous-cautionnement.
Sophie Z, en violation de l'article 9 du Code de Procédure Civile, ne précise pas en quoi son engagement de caution serait entaché d'irrégularités formelles.
En toute hypothèse, les articles L.341-1 et suivants du Code de la Consommation régissent le cautionnement consenti par une personne physique envers un créancier professionnel.
En premier lieu, le professionnel, au sens de ces textes, s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.
En l'occurrence, la SAS les BRASSEURS de GAYANT énonce, en page 6 de ses conclusions, qu'elle s'est portée caution solidaire (de premier rang) du prêt souscrit par l'EURL SOPHYAL auprès de la banque SCALBERT-DUPONT et "qu'en contrepartie des risques, une convention commerciale d'approvisionnement exclusif a été souscrite (par ladite EURL) et qu'une contre-caution (sic) a été signée par le gérant (Sophie SOURICE)".
Il en résulte que la SAS les BRASSEURS de GAYANT a, dans l'exercice de son activité professionnelle, obtenu le sous-cautionnement de Sophie Z.
En revanche, en second lieu, la SAS les BRASSEURS de GAYANT n'a pas la qualité de créancier au sens des articles L.341-1 et suivants du Code de Commerce, dès lors que ces textes visent le créancier du débiteur principal (et non la caution de premier rang, susceptible de ne devenir créancière de la sous-caution que si elle est conduite à désintéresser le créancier).
A cet égard, l'article 2288 du Code Civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
De même, l'article L.341-1 du Code de la Consommation dispose que toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal.
Il en résulte que les articles L.341-1 et suivants du Code de la Consommation ne régissent que le cautionnement garantissant la dette du débiteur principal envers le créancier, et que leur domaine d'application ne s'étend pas au sous-cautionnement.
L'exception de nullité du sous-cautionnement fondée sur les textes précités, inapplicables en l'occurrence, doit être écartée.
2 - Le moyen tiré par Sophie Z du caractère prétendument nul du cautionnement en raison du caractère prétendument disproportionné de son engagement doit être écarté en ce qu'il est expressément et exclusivement fondé sur l'article L.341-4 du Code de la Consommation, inapplicable en l'occurrence pour les motifs exposés supra (cf. § 1).
3 -Sophie Z invoque vainement le bénéfice de discussion sur le fondement de l'article 2298 du Code Civil alors qu'elle y a expressément renoncé dans le second paragraphe de la mention manuscrite apposée par elle dans l'acte de sous-cautionnement du 19/12/2007.
4 -Sophie Z fait valoir
- que la déclaration de créance de la SAS les BRASSEURS de GAYANT au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL SOPHYAL aurait été faite sur le fondement d'une quittance subrogative, avant même l'établissement de cette quittance par la banque SCALBERT-DUPONT,
- que, dès lors, au jour de la déclaration de créance de la SAS les BRASSEURS de GAYANT, la créance n'aurait été ni liquide ni exigible,
- que la SAS les BRASSEURS de GAYANT se serait contentée de procéder à une déclaration de sa créance d'indemnité personnelle ouvrant droit simplement à un recours personnel et non subrogatoire,
- que, de toutes les façons, la banque SCALBERT DUPONT n'aurait pas déclaré, en tant que créancier principal, la créance avant le paiement par la caution les BRASSEURS de GAYANT,
- que, non seulement tout recours subrogatoire serait devenu impossible, mais essentiellement l'absence de déclaration de créance aurait eu pour conséquence l'extinction la créance de la banque, et, par voie de conséquence, l'extinction de la créance entre le débiteur et la banque,
- qu'en conséquence, le contrat de cautionnement de la SAS les BRASSEURS de GAYANT envers la banque SCALBERT DUPONT se trouverait dépourvu d'objet, et donc le sous-cautionnement souscrit par Sophie Z, serait devenu nul pour absence de cause.
La chronologie des faits est la suivante
- le 18/11/2009, le Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert la liquidation judiciaire de l'EURL SOPHYAL ;
- le 21/12/2009, la SAS les BRASSEURS de GAYANT a adressé au liquidateur judiciaire sa déclaration de créance pour une somme de 7.973,19 euros au titre du prêt de 10.225 euros consenti par la banque SCALBERT-DUPONT à ladite EURL ;
- le 23/12/2009, ladite banque a délivré à la SAS les BRASSEURS de GAYANT une quittance subrogative pour le même montant de 7.973,19 euros au titre du remboursement du solde dudit prêt.
La SAS les BRASSEURS de GAYANT a valablement procédé le 21/12/2009 à sa déclaration de créance avant d'avoir payé (le surlendemain 23/12/2009) la banque créancière SCALBERT-DUPONT, en application de l'article 2309 du Code Civil (visé par Sophie Z au premier paragraphe de la page 16 de ses conclusions, avec une erreur matérielle "article 2039"), lequel texte dispose la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisé (...) 2° lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture.
A compter du paiement fait le 23/12/2009 entre les mains de la banque créancière, la déclaration de créance faite par la SAS les BRASSEURS de GAYANT le 21/12/2009 est devenue fondée sur le recours subrogatoire de la caution solvens en vertu des articles 2306 et 1251 § 3° du même code.
L'affirmation de Sophie Z, selon laquelle l'absence de déclaration de créance de la banque SCALBERT-DUPONT au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL SOPHYAL aurait produit l'extinction de la créance, est doublement infondée, dès lors
- qu'en premier lieu, en application combinée des article L.641-3 dernier alinéa et L.622-26 premier alinéa du Code de Commerce, le défaut de déclaration de créance n'emporte pas extinction de la créance, mais seulement non admission du créancier non déclarant dans les répartitions et les dividendes,
- qu'en second lieu et essentiellement, la banque SCALBERT-DUPONT n'avait pas à déclarer une créance devenue éteinte pour elle par l'effet du paiement (avec subrogation) reçu par elle de la caution les BRASSEURS de GAYANT.
Le moyen tiré par Sophie Z d'une prétendue extinction de la créance dont la SAS les BRASSEURS de GAYANT lui réclame le paiement doit être écarté comme dénué de fondement.
5 -Sophie Z, se fondant sur l'article 2308 alinéa 2 du Code Civil, fait valoir qu'en ayant payé directement la banque SCALBERT-DUPONT sans avertir l'EURL SOPHYAL, débitrice principale, ni Sophie SOURICE elle-même, la SAS les BRASSEURS de GAYANT aurait privé les débitrices de leurs moyens de rechercher la responsabilité de la banque dans le contrat de prêt litigieux, pour manquement à son devoir de mise en garde.
L'article 2308 alinéa 2 du Code Civil, invoqué par Sophie Z, dispose lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la créance éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En premier lieu, Sophie Z n'est pas fondée à opposer à la SAS les BRASSEURS de GAYANT la disposition légale précitée, que peut seulement opposer le débiteur principal à la caution, ledit article 2308 étant inclus dans une sous-section du Code Civil régissant "l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution".
Le recours exercé par la SAS les BRASSEURS de GAYANT à l'encontre de Sophie Z est régi par l'article 2310 du même code, inclus dans la sous-section subséquente du même code régissant "l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs", ce texte renvoyant à l'application de l'article 2309, mais non de l'article 2308.
En second lieu et en toute hypothèse, l'article L.650-1 du Code de Commerce pose le principe de l'immunité des créanciers du fait des concours consentis par eux au débiteur en procédure collective subséquente, ce principe étant opposable par lesdits créanciers aux co-obligés du débiteur.
L'applicabilité d'aucune des trois exceptions à cette immunité aménagées par ce texte n'est évoquée par Sophie Z.
En conséquence, ni la débitrice principale SOPHYAL ni a fortiori la sous-caution Sophie Z n'est fondée à exciper d'un octroi prétendument fautif, par la banque SCALBERT-DUPONT, du prêt fondant le recours objet du présent litige.
Le moyen tiré par Sophie Z de l'article 2308 alinéa 2 du Code Civil doit être écarté comme infondé.
6 - Le jugement entrepris n'est pas autrement critiqué par Sophie Z.
Il est toutefois frappé d'un appel incident de la SAS les BRASSEURS de GAYANT qui réclame des intérêts au taux légal depuis la quittance subrogative du 23/12/2009 et des intérêts contractuels de 5,77 % l'an à compter de la mise en demeure du 30/03/2010, alors que le jugement n'a condamné Sophie Z qu'au paiement des intérêts légaux à compter de ladite mise en demeure.
Dès lors que le recours de la caution de premier rang BRASSEURS de GAYANT contre la sous-caution Sophie Z est fondé expressément sur la quittance subrogative délivrée le 23/12/2009 par la banque prêteuse, et donc implicitement sur l'article 1250 1° du Code Civil, la caution solvens, subrogée dans les droits du banquier prêteur, est en droit de réclamer à la sous-caution les intérêts au taux contractuel à compter de son paiement et donc de la quittance subrogative.
A fortiori, la SAS les BRASSEURS de GAYANT est en droit de ne réclamer, à compter de son paiement que des intérêts au taux légal (plus faible) et de ne réclamer les intérêts au taux contractuel qu'à compter d'une date postérieure (en l'occurrence la mise en demeure), sans que les deux sortes d'intérêts soient cumulables.
7 -Sophie Z, partie succombante, supportera les dépens d'appel.
La demande indemnitaire de la SAS les BRASSEURS de GAYANT fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon en date du 31/01/2012, sauf en ce qu'il a condamné Sophie Z à payer des intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Sophie Z épouse Z à payer à la SAS les BRASSEURS de GAYANT, sur la somme principale de 7.973,19 euros, des intérêts au taux légal du 23/12/2009 au 29/03/2010, puis des intérêts au taux contractuel de 5,77 % l'an à compter du 30/03/2010.
Y ajoutant,
Condamne Sophie Z épouse Z à payer à la SAS les BRASSEURS de GAYANT une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Sophie Z épouse Z aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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