CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
361823
M. A.
M. Frédéric Dieu, Rapporteur
M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public
Séance du 24 avril 2013
Lecture du
15 mai 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 30 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B. A., demeurant. ; M. A.demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01806 du 4 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0618713/6-2 du 9 février 2010 du tribunal administratif de Paris, à titre principal, en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la société Technip et la société Levaux à verser au département de Paris, en réparation des désordres affectant le collège Oeben, la somme de 128 056 euros assortie des intérêts de droit à compter du 1er décembre 2006 ainsi que la somme de 29 747, 29 euros au titre des frais d'expertise et, à titre subsidiaire, en tant qu'il a laissé à sa charge 50 % de ces sommes dans le cadre des appels en garantie ;
2°) de mettre à la charge du département de Paris le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M.A., et à Me Foussard, avocat du département de Paris ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que l'article R. 811-13 du même code dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (.) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (.), il est réputé s'être désisté " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la requête d'appel de M. A.n'était pas motivée et qu'elle ne l'a pas été avant l'expiration du délai d'appel ; que l'irrecevabilité dont cette requête se trouvait dès lors entachée et qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'était plus régularisable, n'a pu être couverte par la production tardive d'un mémoire motivé, à la suite de la mise en demeure adressée par le greffe de la juridiction, après l'expiration de ce délai, à l'avocat du requérant qui avait annoncé un mémoire complémentaire dans sa requête ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits en se fondant sur ce que le mémoire complémentaire produit le 18 mai 2010 l'avait été après l'expiration du délai de recours pour en déduire que la requête de M.A., qui ne comportait l'énoncé d'aucun moyen, était irrecevable ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en se fondant, pour relever cette tardiveté, sur la date d'enregistrement au greffe du mémoire complémentaire et non sur la date à laquelle il avait été expédié ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A.doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département de Paris ; qu'enfin, il y a lieu de laisser à la charge de M. A.la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A.est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B. A.et au département de Paris.
Copie en sera adressée pour information à la société Ach Construction et à la société Technip TPS.