Jurisprudence : Cass. com., 14-05-2013, n° 10-25.680, F-D, Rejet

Cass. com., 14-05-2013, n° 10-25.680, F-D, Rejet

A5126KD9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00473

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027430003

Référence

Cass. com., 14-05-2013, n° 10-25.680, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212520-cass-com-14052013-n-1025680-fd-rejet
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COMM. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 mai 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 473 F-D
Pourvoi no V 10-25.680
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Patrice Z, domicilié Distré,
2o/ Mme Sylvie ZY, épouse ZY, domiciliée Distré,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la cour d'appel d'Angers (chambre commerciale), dans le litige les opposant
1o/ à M. Christian X, domicilié Coulaines,
2o/ à Mme Nicole XW, épouse XW, domiciliée Coulaines,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Pietton, conseiller référendaire rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Z, ... ... SCP Capron, avocat de M. et Mme X, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 2010), que M. et Mme X se sont rendus cautions solidaires de la société en nom collectif SPV (la société), ayant pour associés M. et Mme Z, en garantie d'un prêt consenti par une banque ; qu'un jugement a constaté la déchéance du terme de ce prêt à l'égard tant de la société que de ses associés et des cautions ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; qu'ayant réglé à la banque une certaine somme et obtenu quittance subrogative, M. et Mme X ont assigné M. et Mme Z en paiement de cette somme ;

Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. et Mme X une certaine somme alors, selon le moyen, que l'associé en nom collectif, qui répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales, peut imputer à faute à la caution de la société en nom collectif, qui a été poursuivie en paiement par le créancier, de ne pas lui avoir opposé les dispositions de l'article 2314 du code civil lorsque le créancier l'a privée d'une subrogation dans une sûreté dont la réalisation aurait permis l'apurement de la dette ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas, comme ils y étaient expressément invités, si M. et Mme X, cautions de la société, n'auraient pas pu opposer au Crédit agricole, créancier, les dispositions de l'article 2314 du code civil dès lors que cette dernière était titulaire d'un nantissement sur les parts sociales de la société MBF dont il était prétendu que la réalisation aurait permis de régler la dette, et si cette abstention des cautions n'était pas constitutive d'une faute, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 2314 du code civil et L. 221-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Z, associés en nom collectif, étaient tenus indéfiniment et solidairement au paiement des dettes sociales, ce dont il résultait que la faute alléguée était sans effet sur l'efficacité du recours subrogatoire des cautions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné solidairement M. et Mme Z à payer à M. et Mme X une somme de 72.790,87 euros assortie des intérêts à compter du 7 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QU' " il résulte des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil que "lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans en avertir le débiteur principal, elle n'aura pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte" ; qu'il doit être relevé que monsieur Z et madame Y sont débiteurs des sommes dues par la société SPV à raison de leur qualité d'associés; ils ne sont pas débiteurs principal de la créance de la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE dans leurs rapports avec monsieur X et madame W, cautions de cette société ; qu'il apparaît par ailleurs que monsieur X et madame W agissent contre monsieur Z et madame Y en vertu d'une quittance subrogatoire qui les subroge dans les droits et actions de la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE contre la société SPV ; qu'enfin monsieur X et madame W ont réglé la somme litigieuse en exécution d'un jugement du 30 juin 2006 qui les condamne, solidairement avec la société SPV et les époux Z, au paiement de cette somme ; qu'il s'en déduit que les conditions de mise en oeuvre de l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne se trouvent pas réunies; qu'il n'est pas contesté par les époux Z que les époux X ont réglé la dette de la société SPV, société en nom collectif dont ils sont indéfiniment et solidairement tenus des dettes; qu'il doit donc être fait droit à l'action en paiement " (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE l'associé en nom collectif, qui répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales, peut imputer à faute à la caution de la société en nom collectif, qui a été poursuivie en paiement par le créancier, de ne pas lui avoir opposé les dispositions de l'article 2314 du code civil lorsque le créancier l'a privée d'une subrogation dans une sûreté dont la réalisation aurait permis l'apurement de la dette ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas, comme ils y étaient expressément invités (conclusions d'appel de M. et Mme Z déposées le 20 avril 2010, p. 5, antépénultième, avant-dernier et derniers alinéas et p. 6, alinéas 1 à 7), si M. et Mme X, cautions de la SNC SPV, n'auraient pas pu opposer au CRÉDIT AGRICOLE, créancier, les dispositions de l'article 2314 du code civil dès lors que ce dernier était titulaire d'un nantissement sur les parts sociales de la société MBF, dont il était prétendu que la réalisation aurait permis de régler la dette, et si cette abstention des cautions n'était pas constitutive d'une faute, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision, au regard des articles 2314 du code civil et L. 221-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil.

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