Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 24-04-2013, n° 359277

CE 9/10 SSR, 24-04-2013, n° 359277

A8797KCS

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:359277.20130424

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027386271

Référence

CE 9/10 SSR, 24-04-2013, n° 359277. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8203099-ce-910-ssr-24042013-n-359277
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

359277

MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
c/ M. Davroux

M. Jean-Luc Matt, Rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, Rapporteur public

Séance du 8 avril 2013

Lecture du 24 avril 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, enregistré le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900829 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé M. Philippe Davroux des taxes d'urbanisme et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti par l'avis d'imposition du 14 juin 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. Davroux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Davroux,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Davroux ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un hangar, destiné au stationnement d'aéronefs ULM, a été édifié en bordure d'un terrain aménagé à l'usage de tels aéronefs sur la commune de Saint-Paul ; qu'aucune autorisation de construire n'a été obtenue pour ce hangar, implanté en zone ND du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'après qu'un procès-verbal d'infraction a été établi le 25 avril 2005, l'administration a mis à la charge de M. Davroux, auquel ont été adressés le 14 juin 2005 un avis d'imposition et le 25 mars 2009 un commandement de payer, la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe des espaces naturels sensibles, ainsi que les pénalités correspondantes, au titre de cette construction ; que, par un jugement du 30 décembre 2011, contre lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Saint-Denis a prononcé la décharge de ces impositions et pénalités ;

2. Considérant que la taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature en vertu de l'article 1585 A du code général des impôts alors applicable, est due, selon l'article 1723 quater A du même code, soit par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, soit par le constructeur en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation ; qu'il suit de là que seules les opérations prévues à l'article 1585 A et entrant dans le champ d'une autorisation de construire, expresse ou tacite, sont soumises à la taxe locale d'équipement, à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe des espaces naturels sensibles ;

3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le permis de construire n'est pas exigé " pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions " ; que selon l'article R. 421-1 du même code, pris pour son application, " n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : / (.) 2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire " ; qu'au sens de ce dernier article, les ouvrages d'infrastructure correspondent à des travaux de génie civil et non à des ouvrages de bâtiment ;

4. Considérant qu'en jugeant qu'un hangar destiné au stationnement d'aéronefs ULM, qui est un ouvrage de bâtiment, constitue, au sens des dispositions précitées, une infrastructure aéroportuaire et n'est donc pas une construction entrant dans le champ d'application du permis de construire et soumise, de ce fait, à la taxe locale d'équipement, le tribunal a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

5. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis.

Article 3 : Les conclusions de M. Davroux présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. Philippe Davroux.

Délibéré dans la séance du 8 avril 2013 où siégeaient : M. Alain Ménéménis, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Alain Christnacht, M. Jean-François Mary, Mme Eliane Chemla, M. Philippe Josse, M. Pierre Collin, Conseillers d'Etat ; M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire et M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes-rapporteur.

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