Références
Cour administrative d'appel de ParisN° 12PA01561Inédit au recueil Lebon
7ème chambre lecture du vendredi 19 avril 2013REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant
..., par Me de Kergos ; M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1020603 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants, résultant d'une rectification relative à l'imposition d'une plus-value de cession de valeurs mobilières ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, relative au plan d'épargne en actions ;
Vu le décret n° 67 du 23 mars 1967, sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 92-797 du 17 août 1992, fixant les modalités d'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- les observations de Me de Kergos, avocat de M. et MmeA...,
- et les observations de M. A... ;
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants, en tant qu'elles résultent de l'imposition d'une plus-value correspondant à la cession de valeurs mobilières et que l'administration a regardée comme ne pouvant pas bénéficier de l'exonération prévue en faveur des placements effectués dans un plan d'épargne en actions ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 susvisée, en vigueur et dans sa rédaction applicable en novembre 1993 : " Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions (...). / (...) / Le plan donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " (...) / 2. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan (...) ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : " Si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos (...) à la date où le manquement a été commis. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 août 1992 susvisé, en vigueur et dans sa version applicable en novembre 1993 : " Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur. / (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 20 janvier 2005, M. A... a cédé à la société " Ybrax ", pour un montant total de 1 090 597,20 euros, 45 066 actions de la société " Archibald ", anciennement dénommée " Arthur Andersen International ", dont 44 372 étaient détenues sur le compte de titres d'un plan d'épargne en actions ouvert à son nom auprès de la banque " CIC " le 28 décembre 1992 par le versement d'une somme de 404 780 francs ; que, sur ces 44 372 actions, 4 028 avaient été souscrites en numéraire par M. A... en novembre 1993, les autres ayant été acquises à partir de 1994 grâce aux dividendes correspondants ou distribuées gratuitement à raison de la détention de ces 4 028 actions ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte de l'instruction, et notamment du mandat de souscription établi par M. A... le 22 novembre 1993 au profit de la banque " CIC " et de l'avis d'écriture correspondant, établi par cette même banque, que les 4 028 premières actions ont été intégralement souscrites, pour un montant total de 402 800 francs, par le débit du compte d'espèces du plan d'épargne en actions de M. A..., conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du décret du 17 août 1992 susvisé ; qu'ainsi, alors même que M. A...a pu souscrire ces 4 028 premières actions grâce à la renonciation à son profit, à titre gratuit, par trois associés de la société " Arthur Andersen International ", à leurs droits de souscription, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. et Mme A... ne soient plus en mesure de produire le contrat d'ouverture du plan, dont l'existence a été attestée par l'établissement auprès duquel il a été ouvert, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a estimé qu'en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1992 susvisée, le plan d'épargne en actions devait être regardé comme clos à compter de la date de souscription de ces 4 028 actions, soit en novembre 1993, et a imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de l'année de sa réalisation, la plus-value dégagée par M. A... à la suite de la cession des 44 372 actions litigieuses de la société " Archibald " ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
6. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A... de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique dont ils se sont acquittés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1020603 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 février 2012 est annulé.
Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants, en tant qu'elles procèdent de la rectification relative à l'imposition d'une plus-value de cession de valeurs mobilières.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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