Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,
Vu le code général des impôts et l'annexe II à ce code ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, et notamment ses articles 1er à 9,
Article 8
En vigueur depuis le 19 août 1992
L'organisme gestionnaire d'un plan doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
- la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
- la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.