Article 8
En vigueur depuis le 19 août 1992
L'organisme gestionnaire d'un plan doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
- la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
- la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.