No F 12-83.244 FS P+B No 2229
CI/GT 23 AVRIL 2013
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois formés par
- La société Altadis Distribution France, La société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 février 2012, qui, pour infraction à la législation sur le tabac et publicité illicite en faveur du tabac, a condamné la première à 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;
Avocat général M. Raysséguier ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 35-12-1 du code de la santé publique, 3, 5 et 6, de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'action de la Ligue nationale contre le cancer ;
"aux motifs, sur la recevabilité de l'action, qu'il n'est pas contesté que la partie civile est une association qui était régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ; que la Ligue nationale contre le cancer a pour objet statutaire explicite l'engagement d'actions diverses visant à lutter contre le cancer ; que ces actions doivent être entendues comme pouvant être préventives et non pas seulement curatives ; qu'il est incontestable que la consommation de tabac est un facteur majeur de risque de certains cancers ; que l'objet social de la Ligue nationale contre le cancer inclut donc nécessairement la lutte contre le tabagisme, en conséquence de quoi son action doit être déclarée recevable ;
"alors que les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme ; que, selon l'article 1er de ses statuts, la Ligue nationale contre le cancer a pour objet d'unir les efforts de l'ensemble de ses membres, notamment des comités départementaux, en vue de favoriser et de coordonner les activités exercées par eux, ainsi que celles de grands organismes, publics ou privés, désireux d'aider à la lutte contre le cancer ; que la Ligue nationale contre le cancer s'attache également à développer des relations avec les associations et organismes étrangers poursuivant un but similaire, ainsi qu'avec les organisations internationales s'intéressant au cancer ; qu'ainsi, l'objet statuaire de la Ligue nationale contre le cancer ne comporte pas la lutte contre le tabagisme et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, pour cette raison que la consommation de tabac est un risque de certains cancers, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte du 4 septembre 2009, la Ligue nationale contre le cancer a fait citer directement les sociétés Impérial Tobacco France absorbée par la SEITA et Altadis Distribution France pour infraction à la législation sur le tabac et publicité illicite en faveur du tabac ; que le tribunal correctionnel a déclaré cette citation irrecevable en retenant que si l'objet statutaire de l'association inclut nécessairement l'information pour la prévention du cancer, en visant le tabac comme un facteur de risque majeur, il ne renferme rien quant à la lutte contre le tabac ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que la Ligue nationale contre le cancer a pour objet statutaire explicite l'engagement d'actions diverses visant à lutter contre le cancer et que ces actions doivent être entendues comme pouvant être préventives et non pas seulement curatives ; que les juges relèvent que la consommation de tabac est un facteur majeur de risque de certains cancers ; qu'ils en déduisent que l'objet social de la Ligue nationale contre le cancer inclut nécessairement la lutte contre le tabagisme ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-1, L. 3511-3, L. 3511-6, alinéa 5, L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal et 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur l'action publique, déclaré la société Altadis Distribution France coupable des faits visés à la prévention et, en répression, l'a condamnée à une amende délictuelle de 25 000 euros ;
"aux motifs, sur l'élément matériel des infractions, qu'il est tout d'abord reproché aux prévenues d'avoir utilisé sur l'emballage de paquets de cigarettes News des mentions indiquant une moindre nocivité en fabricant et en distribuant des paquets sur lesquels étaient portées les mentions " filtration minérale exclusive" et "filtration minérale" ; qu'il n'est pas contesté que, durant la période visée à la prévention, la société Altadis Distribution France distribuait les paquets de cigarettes en cause ; que la SEITA soutient que ces paquets étaient fabriqués par Imperial Tobacco Group PLC, société de droit anglais distincte de la société Imperial Tobacco France qui ne peut donc être considérée comme fabricant ; que la SEITA ne conteste cependant pas que cette société Imperial Tobacco France appartenait au groupe de sociétés Imperial Tobacco Group PLC et que son objet social, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 6 septembre 2009 produit aux débats, était toute activité relative à la production, la promotion et la distribution de tabac, cigarettes, cigares et de tous produits s'y rattachant ; qu'elle participait donc à la distribution des paquets de cigarettes News sur le territoire français, étant observé que la SEITA, qui a absorbé la société Imperial Tobacco France en 2009, indique qu'elle-même est propriétaire de la marque internationale News depuis le 14 février 1990, ce qui illustre l'intrication de toutes ces sociétés dans la commercialisation des cigarettes ; que les prévenues doivent donc être considérées comme ayant distribué, dans les termes de la prévention, les paquets de cigarettes litigieux ; que, au-delà du caractère informatif des mentions, la référence à une filtration minérale induit indiscutablement, par les qualités naturelles qu'elle suggère dans l'esprit des consommateurs, la notion d'une moindre nocivité par rapport aux autres filtres de cigarettes dont les composants chimiques particulièrement toxiques sont régulièrement dénoncés, depuis de nombreuses années et dès avant la période visée à la prévention, en particulier par les médias grand public ainsi que dans les campagnes d'information institutionnelles telles que celles, en milieu scolaire notamment, prévues par l'article L. 3511-9 du code de la santé publique ; qu'il est ensuite reproché aux sociétés prévenues, dont il a été retenu plus haut qu'elles avaient participé à la distribution de paquets de cigarettes en cause, le délit de publicité illicite en faveur du tabac ou des produits du tabac, en l'espèce, en fabriquant et en distribuant un paquet sur la pochette cellophane duquel étaient portées les mentions "innovation filtre", mentions incitatives à la consommation ; que, en dépit de ce que soutient la défense, cette mention n'est pas seulement informative ; qu'elle doit être considérée comme incitative à la consommation de produits du tabac dans la mesure où elle valorise un procédé qui est inévitablement perçu par les consommateurs comme plus performant et, compte tenu de la nature du produit, comme moins nocifs ; qu'il n'est pas discuté qu'une mention sur le paquet de cigarettes lui-même peut être considéré comme une publicité ; que, sur l'élément intentionnel des infractions, l'intention délictueuse résulte nécessairement de l'élaboration, soigneusement pensée, des mentions litigieuses que les sociétés poursuivies ont accepté, en toute connaissance de cause, de laisser figurer sur les produits qu'elles ont distribués ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que les sociétés Imperial Tobacco France et Altadis Distribution France ont bien commis les faits qui leur sont reprochés et qui caractérisent les délits visés dans la prévention tant dans leur élément matériel qu'intentionnel ; que, sur les peines, la nature des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, l'importance des profits dégagés par l'industrie du tabac et la surface financière de la société Altadis Distribution France justifient le prononcé d'une amende délictuelle de 25 000 euros ; que l'interdiction d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres, implique l'opposition d'une mention quelconque ayant une portée comparative ; que tel n'est pas le cas des mentions "filtration minérale exclusive" et " filtration minérale" ne comportant qu'une indication sur le mode de filtration utilisé dans le produit vendu ; qu'en décidant, néanmoins, que de telles mentions suggéraient une moindre nocivité du produit vendu par rapports aux autres filtres de cigarettes quand aucune comparaison ne pouvait être déduite de la seule indication de la composition du filtre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"1o) alors que l'interdiction d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres, implique l'opposition d'une mention quelconque ayant une portée comparative ; que tel n'est pas le cas des mentions " filtration minérale exclusive " et " filtration minérale " ne comportant qu'une indication sur le mode de filtration utilisé dans le produit vendu ; qu'en décidant néanmoins que de telles mentions suggéraient une moindre nocivité du produit vendu par rapports aux autres filtres de cigarettes quand aucune comparaison ne pouvait être déduite de la seule indication de la composition du filtre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que, sont seules interdites toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, le tabac ou un produit du tabac ; que la mention "innovation filtre" ayant pour seule signification une information objective du consommateur sur le caractère nouveau du procédé de filtration, ce que ne prohibe aucune disposition légale, sans être assorti de la moindre mention promouvant le tabac ou l'un de ses ingrédients, ne pouvait donc être qualifié de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen ;
"3) alors qu'en déduisant l'élément intentionnel des infractions reprochées à la société Altadis Distribution France de l'apposition des mentions "filtration minérale exclusive", "filtration minérale" et "innovation filtre" sur les paquets de cigarettes de marque News qu'elle distribuait quand elle constatait qu'elle n'en était pas l'auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer la société Altadis Distribution France coupable d'infraction à la législation sur le tabac et de publicité illicite en faveur du tabac, l'arrêt retient que la référence à une filtration minérale induit indiscutablement, par les qualités naturelles qu'elle suggère dans l'esprit des consommateurs, la notion d'une moindre nocivité par rapport aux autres filtres de cigarettes ; que les juges ajoutent que la mention "Innovation filtre" doit être considérée comme incitative à la consommation de produits du tabac dans la mesure où elle valorise un procédé qui est inévitablement perçu par les consommateurs comme plus performant et, compte tenu de la nature du produit, comme moins nocif ; qu'ils relèvent enfin que l'intention délictueuse résulte de l'élaboration, soigneusement pensée, des mentions litigieuses que la société a accepté, en toute connaissance de cause, de laisser figurer sur les produits qu'elle distribue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 2, 3, 464 et 512 du code de procédure pénale, 121-1 du Code pénal et 1844-5 du code civil ;
"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur l'action civile, déclaré la SEITA, venant aux droits de la société Imperial Tobacco France, responsable des faits visés dans la prévention et condamné solidairement la SEITA et la société Altadis Distribution France à payer à la Ligue nationale contre le cancer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs, sur l'action publique, qu'il est constant que la société Imperial Tobacco France a été absorbée le 1er octobre 2009 par la SEITA ; qu'elle n'a donc plus d'existence juridique ; que l'action publique est éteinte à son égard et ne peut, en vertu de l'article 121-1 du code pénal qui dispose que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait être poursuivie à l'encontre de la SEITA dont la responsabilité ne pourra être recherchée que sur le plan civil dans le cas où, comme il sera examiné ci-dessous, il serait retenu que la société Imperial Tobacco France a commis les délits visés à la prévention ; que, sur l'élément matériel des infractions, il est tout d'abord reproché aux prévenues d'avoir utilisé sur l'emballage de paquets de cigarettes News des mentions indiquant une moindre nocivité en fabricant et en distribuant des paquets sur lesquels étaient portées les mentions "filtration minérale exclusive" et "filtration minérale" ; qu'il n'est pas contesté que, durant la période visée à la prévention, la société Altadis Distribution France distribuait les paquets de cigarettes en cause ; que la SEITA soutient que ces paquets étaient fabriqués par Imperial Tobacco Group PLC, société de droit anglais distincte de la société Imperial Tobacco France qui ne peut donc être considérée comme fabricant ; que la SEITA ne conteste cependant pas que cette société Imperial Tobacco France appartenait au groupe de sociétés Imperial Tobacco Group PLC et que son objet social, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 6 septembre 2009 produit aux débats, était toute activité relative à la production, la promotion et la distribution de tabac, cigarettes, cigares et de tous produits s'y rattachant ; qu'elle participait donc à la distribution des paquets de cigarettes News sur le territoire français, étant observé que la SEITA, qui a absorbé la société Imperial Tobacco France en 2009, indique qu'elle-même est propriétaire de la marque internationale News depuis le 14 février 1990, ce qui illustre l'intrication de toutes ces sociétés dans la commercialisation des cigarettes ; que les prévenues doivent donc être considérées comme ayant distribué, dans les termes de la prévention, les paquets de cigarettes litigieux ; que, au-delà du caractère informatif des mentions, la référence à une filtration minérale induit indiscutablement, par les qualités naturelles qu'elle suggère dans l'esprit des consommateurs, la notion d'une moindre nocivité par rapport aux autres filtres de cigarettes dont les composants chimiques particulièrement toxiques sont régulièrement dénoncés, depuis de nombreuses années et dès avant la période visée à la prévention, en particulier par les médias grand public ainsi que dans les campagnes d'information institutionnelles telles que celles, en milieu scolaire notamment, prévues par l'article L. 3511-9 du code de la santé publique ; qu'est ensuite reproché aux sociétés prévenues, dont il a été retenu plus haut qu'elles avaient participé à la distribution de paquets de cigarettes en cause, le délit de publicité illicite en faveur du tabac ou des produits du tabac, en l'espèce en fabriquant et en distribuant un paquet sur la pochette cellophane duquel étaient portées les mentions "innovation filtre", mentions incitatives à la consommation ; que, en dépit de ce que soutient la défense, cette mention n'est pas seulement informative ; qu'elle doit être considérée comme incitative à la consommation de produits du tabac dans la mesure où elle valorise un procédé qui est inévitablement perçu par les consommateurs comme plus performant et, compte tenu de la nature du produit, comme moins nocifs ; qu'il n'est pas discuté qu'une mention sur le paquet de cigarettes lui-même peut être considéré comme une publicité ; que, sur l'élément intentionnel des infractions, l'intention délictueuse résulte nécessairement de l'élaboration, soigneusement pensée, des mentions litigieuses que les sociétés poursuivies ont accepté, en toute connaissance de cause, de laisser figurer sur les produits qu'elles ont distribués ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que les sociétés Imperial Tobacco France et Altadis Distribution France ont bien commis les faits qui leur sont reprochés et qui caractérisent les délits visés dans la prévention tant dans leur élément matériel qu'intentionnel ; que, sur l'action civile, la SEITA est tenue des conséquences civiles des délits visés à la prévention et dont il a été retenu qu'ils avaient été commis par la société Imperial Tobacco France qu'elle a absorbée ; que le préjudice de la Ligue nationale contre le cancer, non contesté dans son principe, doit être évalué en tenant compte des moyens humains, matériels et financiers engagés par cette association pour lutter contre les publicités et autres pratiques incitatives en faveur de la consommation de produits du tabac, telles que celles visées à la prévention ; que la cour trouve dans les pièces de la procédure et les débats les éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 35 000 euros le montant des dommages et intérêts que la SEITA et la société Altadis Distribution France seront condamnées solidairement à payer à la partie civile, ce montant assurant une exacte et complète réparation du préjudice subi ;
"alors que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Imperial Tobacco France avait été absorbée le 1er octobre 2009, avant même que le tribunal correctionnel n'ait statué par jugement du 4 octobre 2010 prononçant l'irrecevabilité de la citation directe délivrée par la Ligue nationale contre le cancer ; d'où il suit qu'en l'absence de jugement au fond sur l'action publique préalable à la dissolution de la société Imperial Tobacco France ayant entraîné l'extinction de l'action publique, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur l'action civile et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 2, 3 et 6 du code de procédure pénale ;
Attendu que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction intentionnelle qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ;
Attendu que, pour déclarer la SEITA, ayant absorbé la société Impérial Tobacco France, responsable des faits visés à la prévention et la condamner solidairement avec la société Altadis Distribution France à 35 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si l'action publique est éteinte à l'égard de la société Impérial Tobbaco France à la suite de son absorption par la SEITA le 1er octobre 2009, la responsabilité de cette dernière peut être recherchée sur le plan civil s'il est retenu que la société Impérial Tobbaco France a commis les délits visés à la prévention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Impérial Tobacco France a perdu son existence juridique avant qu'il ait été statué sur l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 2012, mais seulement en ses dispositions ayant condamné solidairement la SEITA à verser des dommages-intérêts à la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau staué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
DIT que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l'action civile en ce qu'elle est dirigée contre la SEITA ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;